Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2018 (version 4260c81)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2018.

60942
######## Article D691-22
60943

                        
60944
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
60945

                        
60946
1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;
60947

                        
60948
2° “ surface déclarée ”, la surface faisant l'objet d'une demande d'aide ;
60949

                        
60950
3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies ;
60951

                        
60952
4° “ groupes de cultures ” relatives à la surface, ceux visés au e et au f de l'article 17 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 ainsi que les surfaces déclarées aux fins du bénéfice de l'aide de base pour les aides à la production des filières végétales à Mayotte.
   

                    
60954
######## Article D691-23
60955

                        
60956
L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :
60957

                        
60958
1° Sur la base de la superficie déclarée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déterminée pour ce même groupe est supérieure à la superficie déclarée ;
60959

                        
60960
2° Sur la base de la superficie déterminée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déclarée de ce même groupe est supérieure à la superficie déterminée.
   

                    
60962
######## Article D691-24
60963

                        
60964
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
   

                    
60968
######## Article D691-25
60969

                        
60970
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “obligation quantitative” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
   

                    
60972
######## Article D691-26
60973

                        
60974
En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
60975

                        
60976
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 691-27, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
60977

                        
60978
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
60979

                        
60980
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.
   

                    
60982
######## Article D691-27
60983

                        
60984
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 691-26 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
60985

                        
60986
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
60987

                        
60988
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.
   

                    
60990
######## Article D691-28
60991

                        
60992
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
60993

                        
60994
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
60995

                        
60996
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.
   

                    
60998
######## Article D691-29
60999

                        
61000
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 691-25 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
   

                    
61002
######## Article D691-30
61003

                        
61004
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
61005

                        
61006
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
61007

                        
61008
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
61012
######## Article D691-31
61013

                        
61014
Les sanctions prévues par les articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité s'appliquent :
61015

                        
61016
1° A l'aide au développement et au maintien du cheptel de vaches allaitantes ;
61017

                        
61018
2° A la prime à l'abattage ;
61019

                        
61020
3° A la prime aux petits ruminants.
   

                    
61024
######## Article D691-32
61025

                        
61026
Pour le calcul de l'aide de base mentionnée dans le programme POSEI-France, lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est supérieure à 0,1 hectare, le montant de l'aide est établi au regard de la superficie déterminée, réduite du taux d'écart exprimé en pourcentage.
61027

                        
61028
Le taux d'écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée, divisée par la superficie déterminée.
61029

                        
61030
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place il est constaté que l'exploitant ne respecte pas les conditions d'octroi de la majoration “ structures collectives ” et, à partir de 2015, des majorations “ nouvel installé ” et “ produisons autrement ”, définies dans le programme POSEI-France précité, le montant relatif à la majoration n'est pas accordé.
61031

                        
61032
Le rejet d'une demande d'aide de base entraîne, le cas échéant, le rejet des majorations prévues par le programme POSEI-France qui s'y rattachent.
61033

                        
61034
Pour les majorations “ filière vanille ” et “ filière ylang-ylang ”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d'écart dépasse 5 %, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du taux d'écart.
   

                    
61038
######## Article D691-33
61039

                        
61040
En cas de surdéclaration de surface, l'aide à la production de riz est calculée et sanctionnée conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
   

                    
61228
######## Article D693-18
61229

                        
61230
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
   

                    
61234
######## Article D693-19
61235

                        
61236
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
   

                    
61238
######## Article D693-20
61239

                        
61240
En cas de manquement à une obligation quantitative constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
61241

                        
61242
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 693-21, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
61243

                        
61244
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
61245

                        
61246
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.
   

                    
61248
######## Article D693-21
61249

                        
61250
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
61251

                        
61252
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
61253

                        
61254
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.
   

                    
61256
######## Article D693-22
61257

                        
61258
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
61259

                        
61260
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
61261

                        
61262
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.
   

                    
61264
######## Article D693-23
61265

                        
61266
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 693-19 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
   

                    
61268
######## Article D693-24
61269

                        
61270
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
61271

                        
61272
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
61273

                        
61274
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
61278
######## Article D693-25
61279

                        
61280
Les sanctions prévues par les articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité s'appliquent :
61281

                        
61282
1° A l'aide au développement et au maintien du cheptel de vaches allaitantes ;
61283

                        
61284
2° A la prime à l'abattage ;
61285

                        
61286
3° A la prime aux petits ruminants.