Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2018 (version e89d246)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2018.

11917
###### Article L512-1-1
11918

                        
11919
La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
11920

                        
11921
1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
11922

                        
11923
2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
11924

                        
11925
3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
11926

                        
11927
4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
11928

                        
11929
5° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques.
   

                    
17098
######## Article L723-34-1
17099

                        
17100
Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
17101

                        
17102
Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
17103

                        
17104
L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
17105

                        
17106
L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.