Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2018 (version cd5e2ae)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2018.

40973
###### Article D311-23
40974

                        
40975
Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.
40976

                        
40977
Les catégories d'informations qui y figurent sont :
40978

                        
40979
1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
40980

                        
40981
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
40982

                        
40983
b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
40984

                        
40985
2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
40986

                        
40987
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
40988

                        
40989
b) La dénomination et la forme juridique ;
40990

                        
40991
c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
40992

                        
40993
d) La durée de la personne morale ;
40994

                        
40995
e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
40996

                        
40997
f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
40998

                        
40999
g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
41000

                        
41001
3° Concernant l'exploitation agricole :
41002

                        
41003
a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
41004

                        
41005
b) L'adresse de l'exploitation ;
41006

                        
41007
c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;
41008

                        
41009
d) L'activité principale de l'entreprise ;
41010

                        
41011
e) La date de début d'activité.
   

                    
41013
###### Article D311-24
41014

                        
41015
Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données des centres de formalités des entreprises.
   

                    
41017
###### Article D311-25
41018

                        
41019
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.
41020

                        
41021
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
41023
###### Article D311-26
41024

                        
41025
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
   

                    
41027
###### Article D311-27
41028

                        
41029
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
   

                    
41031
###### Article D311-28
41032

                        
41033
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
   

                    
41035
###### Article D311-29
41036

                        
41037
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole ou les centres de formalité des entreprises à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41039
###### Article D311-30
41040

                        
41041
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :
41042

                        
41043
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
41044

                        
41045
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
41046

                        
41047
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
41048

                        
41049
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
   

                    
41051
###### Article D311-31
41052

                        
41053
Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à la radiation de l'intéressé.
   

                    
41055
###### Article D311-32
41056

                        
41057
Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.
41058

                        
41059
La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41060

                        
41061
Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
   

                    
41063
###### Article D311-33
41064

                        
41065
Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.
41066

                        
41067
Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
   

                    
41069
###### Article D311-34
41070

                        
41071
Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
41072

                        
41073
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
   

                    
41075
###### Article D311-35
41076

                        
41077
La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant maximum est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.
41078

                        
41079
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
41080

                        
41081
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
41082

                        
41083
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
41084

                        
41085
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
41086

                        
41087
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
41088

                        
41089
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
41090

                        
41091
<table border="1"><tbody>
41092
 <tr>
41093
  <th>NUMÉRO
41094

                        
41095
d'identification</th>
41096
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41097
  <th>MONTANT MAXIMUM
41098

                        
41099
de la redevance
41100

                        
41101
(en €)</th>
41102
 </tr>
41103
 <tr>
41104
  <td align="center">1</td>
41105
  <td align="center">Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30</td>
41106
  <td align="center">6</td>
41107
 </tr>
41108
 <tr>
41109
  <td align="center">2</td>
41110
  <td align="center">Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30</td>
41111
  <td align="center">3</td>
41112
 </tr>
41113
 <tr>
41114
  <td align="center">3</td>
41115
  <td align="center">Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre</td>
41116
  <td align="center">6</td>
41117
 </tr>
41118
</tbody></table>
   

                    
41120
###### Article D311-36
41121

                        
41122
L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.
41123

                        
41124
Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.