Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2018 (version d034ab6)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2018.

51905 51905
####### Article D615-15
51906 51906

                                                                                    
51907 51907
I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51908 51908

                                                                                    
51909 51909
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
51910 51910

                                                                                    
51911 51911
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.
51912 51912

                                                                                    
51913 51913
II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.
51914

                                                                                    
51915
III.-Pour l'application du huitième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes, et les espèces concernées.
51916

                                                                                    
51917
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes.
   

                    
51925
####### Article D615-18
51926

                        
51927
I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51928

                        
51929
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
51930

                        
51931
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
52032 52026
####### Article D615-33
52033 52027

                                                                                    
52034 52028
I.-
Pour l'application 
des règles relatives à la diversification des
du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes
 cultures
, des
 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52029

                                                                                    
52034 52030
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents
 mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes
, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement
.