Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2018 (version 29aa573)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2018.

68309 68309
######### Article R731-68
68310 68310

                                                                                    
68311 68311
Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
68312 68312

                                                                                    
68313 68313
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire 
de 0, 4 % du
calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale appliquée au
 montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
68333 68333
######### Article R731-75
68334 68334

                                                                                    
68335 68335
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
68336 68336

                                                                                    
68337 68337
La majoration
 de 0,4 %
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
68338 68338

                                                                                    
68339 68339
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
68340 68340

                                                                                    
68341 68341
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
68342 68342

                                                                                    
68343 68343
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
68344 68344

                                                                                    
68345 68345
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
68346 68346

                                                                                    
68347 68347
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
68348 68348

                                                                                    
68349 68349
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
68350 68350

                                                                                    
68351 68351
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
68352 68352

                                                                                    
68353 68353
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
   

                    
70726 70726
####### Article R741-1-1
70727 70727

                                                                                    
70728 70728
Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
70729 70729

                                                                                    
70730 70730
Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 
133-8, R. 
243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code
 ainsi qu'aux dispositions de l'article R
.
 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé.
   

                    
70766 70766
####### Article R741-26
70767 70767

                                                                                    
70768 70768
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail.
70769 70769

                                                                                    
70770 70770
La majoration
 de 0,4 %
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
70771 70771

                                                                                    
70772 70772
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
70773 70773

                                                                                    
70774 70774
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
70775 70775

                                                                                    
70776 70776
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
70777 70777

                                                                                    
70778 70778
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
70779 70779

                                                                                    
70780 70780
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
70781 70781

                                                                                    
70782 70782
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
70783 70783

                                                                                    
70784 70784
V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail.
70785 70785

                                                                                    
70786 70786
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
   

                    
71144 71144
######## Article R741-83
71145 71145

                                                                                    
71146 71146
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
71147 71147

                                                                                    
71148 71148
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire 
de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale.
   

                    
74275 74275
###### Article D781-18
74276 74276

                                                                                    
74277 74277
Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %.
74278 74278

                                                                                    
74279 74279
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire 
de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations
dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale
.
74280 74280

                                                                                    
74281 74281
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
   

                    
74283 74283
###### Article D781-19
74284 74284

                                                                                    
74285 74285
Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
74286 74286

                                                                                    
74287 74287
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
74288 74288

                                                                                    
74289 74289
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
74290 74290

                                                                                    
74291 74291
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
74292 74292

                                                                                    
74293 74293
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
74294 74294

                                                                                    
74295 74295
La majoration
 de 0,4 %
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
74296 74296

                                                                                    
74297 74297
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
74298 74298

                                                                                    
74299 74299
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
74300 74300

                                                                                    
74301 74301
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.