Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44568 | 44568 |
####### Article D361-24 |
44569 | 44569 | |
44570 | 44570 |
La demande d'indemnisation est présentée : |
44571 | 44571 | |
44572 | 44572 |
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ; |
44573 | 44573 | |
44574 | 44574 |
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ; |
44575 | 44575 | |
44576 | 44576 |
3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. |
44577 | 44577 | |
44578 |
Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage. |
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44579 | ||
44578 | 44580 |
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation. |
44580 | 44582 |
####### Article D361-25 |
44581 | 44583 | |
44582 | 44584 |
Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes : |
44583 | 44585 | |
44584 | 44586 |
a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ; |
44585 | 44587 | |
44586 | 44588 |
b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ; |
44587 | 44589 | |
44588 | 44590 |
c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ; |
44589 | 44591 | |
44590 | 44592 |
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ; |
44591 | 44593 | |
44592 | 44594 |
e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, ou les cultures pérennes, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ; (abrogé) |
44593 | 44595 | |
44594 | 44596 |
f) Un relevé d'identité bancaire. |
44595 | 44597 | |
44596 | 44598 |
En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration. |
44696 | 44698 |
####### Article D361-34 |
44697 | 44699 | |
44698 | 44700 |
I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation. |
44699 | 44701 | |
44700 | 44702 |
Il vérifie notamment : |
44701 | 44703 | |
44702 | 44704 |
1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées. |
44703 | 44705 | |
44704 | 44706 |
En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ; |
44705 | 44707 | |
44706 | 44708 |
2° Que le demandeur satisfait à la date du dommage aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ; |
44707 | 44709 | |
44708 | 44710 |
3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30. |
44709 | 44711 | |
44710 | 44712 |
II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise. |
44711 | 44713 | |
44712 | 44714 |
III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. |
44740 | 44742 |
####### Article D361-39 |
44741 | 44743 | |
44742 | 44744 |
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités. |
44743 | 44745 | |
44744 | 44746 |
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue. |
44745 | ||
44746 |
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante. |
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76968 | 76968 |
###### Article D811-140 |
76969 | 76969 | |
76970 | 76970 |
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans : |
76971 | 76971 | |
76972 | 76972 |
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; |
76973 | 76973 | |
76974 | 76974 |
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; |
76975 | 76975 | |
76976 | 76976 |
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ; |
76977 | 76977 | |
76978 | 76978 |
d) Tout autre établissement privé. |
76979 | 76979 | |
76980 | 76980 |
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court. |
76981 | 76981 | |
76982 | 76982 |
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire. |
76983 | 76983 | |
76984 | 76984 |
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation. |
76985 | 76985 | |
76986 | 76986 |
III.-L'admission dans une section préparatoire préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement dans le cadre de la procédure d'admission. Elle nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, qu'il a constituée par celui-ci et , comprenant principalement des professeurs de la section demandée de techniciens supérieurs concernée , a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant . Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation . |
76987 | 76987 | |
76988 | 76988 |
1° L'admission est de droit : |
76989 | 76989 | |
76990 | 76990 |
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ; |
76991 | 76991 |
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ; |
76992 | 76992 | |
76993 | 76993 |
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats : |
76994 | 76994 | |
76995 | 76995 |
- titulaires du baccalauréat technologique ; |
76996 | 76996 |
- titulaires du baccalauréat professionnel ; |
76997 | 76997 |
- titulaires du baccalauréat général ; |
76998 | 76998 |
- titulaires du brevet de technicien agricole ; |
76999 | 76999 |
- titulaires du brevet de technicien ; |
77000 | 77000 |
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ; |
77001 | 77001 |
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires. |
77002 | 77002 | |
77003 | 77003 |
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement : |
77004 | 77004 | |
77005 | 77005 |
- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ; |
77006 | 77006 |
- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ; |
77007 | 77007 |
- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ; |
77008 | 77008 |
- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. |
77009 | 77009 | |
77010 | 77010 |
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement : |
77011 | 77011 | |
77012 | 77012 |
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ; |
77013 | 77013 | |
77014 | 77014 |
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques. |
77015 | 77015 | |
77016 | 77016 |
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire. |