Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2018 (version 40db383)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2018.

44568 44568
####### Article D361-24
44569 44569

                                                                                    
44570 44570
La demande d'indemnisation est présentée :
44571 44571

                                                                                    
44572 44572
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
44573 44573

                                                                                    
44574 44574
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
44575 44575

                                                                                    
44576 44576
3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
44577 44577

                                                                                    
44578
Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.
44579

                                                                                    
44578 44580
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
   

                    
44580 44582
####### Article D361-25
44581 44583

                                                                                    
44582 44584
Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :
44583 44585

                                                                                    
44584 44586
a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;
44585 44587

                                                                                    
44586 44588
b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;
44587 44589

                                                                                    
44588 44590
c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
44589 44591

                                                                                    
44590 44592
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
44591 44593

                                                                                    
44592 44594
e) 
Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, ou les cultures pérennes, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
(abrogé)
44593 44595

                                                                                    
44594 44596
f) Un relevé d'identité bancaire.
44595 44597

                                                                                    
44596 44598
En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.
   

                    
44696 44698
####### Article D361-34
44697 44699

                                                                                    
44698 44700
I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.
44699 44701

                                                                                    
44700 44702
Il vérifie notamment :
44701 44703

                                                                                    
44702 44704
1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.
44703 44705

                                                                                    
44704 44706
En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;
44705 44707

                                                                                    
44706 44708
2° Que le demandeur satisfait
 à la date du dommage
 aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;
44707 44709

                                                                                    
44708 44710
3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.
44709 44711

                                                                                    
44710 44712
II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.
44711 44713

                                                                                    
44712 44714
III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
   

                    
44740 44742
####### Article D361-39
44741 44743

                                                                                    
44742 44744
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.
44743 44745

                                                                                    
44744 44746
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
44745

                                                                                    
44746
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
   

                    
76968 76968
###### Article D811-140
76969 76969

                                                                                    
76970 76970
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
76971 76971

                                                                                    
76972 76972
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
76973 76973

                                                                                    
76974 76974
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
76975 76975

                                                                                    
76976 76976
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
76977 76977

                                                                                    
76978 76978
d) Tout autre établissement privé.
76979 76979

                                                                                    
76980 76980
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
76981 76981

                                                                                    
76982 76982
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
76983 76983

                                                                                    
76984 76984
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
76985 76985

                                                                                    
76986 76986
III.-L'admission dans une section 
préparatoire
préparant
 au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement
dans le cadre
 de la procédure 
d'admission. Elle
nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission
 est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission 
d'admission,
qu'il a
 constituée
 par celui-ci et
,
 comprenant principalement des professeurs de la section 
demandée
de techniciens supérieurs concernée
, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant
. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation
.
76987 76987

                                                                                    
76988 76988
1° L'admission est de droit :
76989 76989

                                                                                    
76990 76990
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
76991 76991
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
76992 76992

                                                                                    
76993 76993
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats :
76994 76994

                                                                                    
76995 76995
- titulaires du baccalauréat technologique ;
76996 76996
- titulaires du baccalauréat professionnel ;
76997 76997
- titulaires du baccalauréat général ;
76998 76998
- titulaires du brevet de technicien agricole ;
76999 76999
- titulaires du brevet de technicien ;
77000 77000
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
77001 77001
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
77002 77002

                                                                                    
77003 77003
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement :
77004 77004

                                                                                    
77005 77005
- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;
77006 77006
- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ;
77007 77007
- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ;
77008 77008
- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
77009 77009

                                                                                    
77010 77010
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement :
77011 77011

                                                                                    
77012 77012
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
77013 77013

                                                                                    
77014 77014
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
77015 77015

                                                                                    
77016 77016
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire.