Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60551 | 60551 |
###### Article D665-34 |
60552 | 60552 | |
60553 | 60553 |
I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin : |
60554 | 60554 |
- en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin vins obtenus à des catégories d'opérateurs définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget et comprenant notamment les distillateurs et les exploitants de centres de méthanisation ou de centres de compostages ; |
60555 | 60555 |
- en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ; |
60556 | 60556 |
- en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin. |
60557 | 60557 | |
60558 | 60558 |
Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin. |
60559 | 60559 | |
60560 | 60560 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette valorisation. |
60561 | 60561 | |
60562 | 60562 |
II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie. |
60563 | 60563 | |
60564 | 60564 |
III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus. |
60565 | 60565 | |
60566 | 60566 |
IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions. |
60574 | 60574 |
###### Article D665-36 |
60575 | 60575 | |
60576 | 60576 |
Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. L'obligation est également remplie par la prise en compte dans les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 de la quantité nécessaire d'alcool issue de la distillation dans le cadre de la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37. |
60577 | ||
60578 |
Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie. |