Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 mars 2017 (version 8964696)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2017.

77758 77758
######## Article D811-167-2
77759 77759

                                                                                    
77760 77760
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
77761 77761

                                                                                    
77762 77762
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
77763 77763

                                                                                    
77764 77764
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
77765 77765

                                                                                    
77766 77766
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
77767 77767

                                                                                    
77768 77768
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
77769 77769

                                                                                    
77770 77770
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
77771 77771

                                                                                    
77772 77772
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
77773 77773

                                                                                    
77774 77774
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
77775 77775

                                                                                    
77776 77776
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
77777 77777
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
77778 77778
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
77779 77779

                                                                                    
77780 77780
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
77781

                                                                                    
77782
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
77782 77784
######## Article D811-167-3
77783 77785

                                                                                    
77784 77786
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
77785 77787

                                                                                    
77786 77788
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
77787 77789

                                                                                    
77788 77790
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
77789 77791

                                                                                    
77790 77792
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience
 en application de l'article R. 6412-1 du code du travail
.
77791 77793

                                                                                    
77792 77794
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
77793 77795

                                                                                    
77794 77796
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
77795 77797

                                                                                    
77796 77798
2. Et lors de leur entrée en formation :
77797 77799

                                                                                    
77798 77800
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
77799 77801

                                                                                    
77800 77802
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ;
77801 77803

                                                                                    
77802 77804
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
77803 77805

                                                                                    
77804
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
77805

                                                                                    
77806 77806
Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
77807 77807

                                                                                    
77808 77808
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
77809 77809

                                                                                    
77810 77810
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
77811 77811

                                                                                    
77812 77812
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
   

                    
77859 77859
######## Article D811-167-8
77860 77860

                                                                                    
77861 77861
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
77862 77862

                                                                                    
77863
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
77864

                                                                                    
77865 77863
A la demande du candidat, l'obtention
L'obtention
 d'une unité capitalisable 
peut faire l'objet de
donne lieu à
 la délivrance d'une attestation 
de réussite
par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
.
77866 77864

                                                                                    
77867 77865
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
77866

                                                                                    
77867
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77868

                                                                                    
77869
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondantes aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.