Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77758 | 77758 |
######## Article D811-167-2 |
77759 | 77759 | |
77760 | 77760 |
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie. |
77761 | 77761 | |
77762 | 77762 |
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum : |
77763 | 77763 | |
77764 | 77764 |
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
77765 | 77765 | |
77766 | 77766 |
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation. |
77767 | 77767 | |
77768 | 77768 |
3. La durée minimale de la formation en centre de formation. |
77769 | 77769 | |
77770 | 77770 |
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés. |
77771 | 77771 | |
77772 | 77772 |
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder. |
77773 | 77773 | |
77774 | 77774 |
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation : |
77775 | 77775 | |
77776 | 77776 |
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ; |
77777 | 77777 |
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ; |
77778 | 77778 |
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience. |
77779 | 77779 | |
77780 | 77780 |
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article. |
77781 | ||
77782 |
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
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77782 | 77784 |
######## Article D811-167-3 |
77783 | 77785 | |
77784 | 77786 |
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu : |
77785 | 77787 | |
77786 | 77788 |
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail. |
77787 | 77789 | |
77788 | 77790 |
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail. |
77789 | 77791 | |
77790 | 77792 |
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail . |
77791 | 77793 | |
77792 | 77794 |
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier : |
77793 | 77795 | |
77794 | 77796 |
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ; |
77795 | 77797 | |
77796 | 77798 |
2. Et lors de leur entrée en formation : |
77797 | 77799 | |
77798 | 77800 |
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ; |
77799 | 77801 | |
77800 | 77802 |
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ; |
77801 | 77803 | |
77802 | 77804 |
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée. |
77803 | 77805 | |
77804 |
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée. |
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77805 | ||
77806 | 77806 |
Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
77807 | 77807 | |
77808 | 77808 |
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
77809 | 77809 | |
77810 | 77810 |
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ; |
77811 | 77811 | |
77812 | 77812 |
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence. |
77859 | 77859 |
######## Article D811-167-8 |
77860 | 77860 | |
77861 | 77861 |
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole. |
77862 | 77862 | |
77863 |
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention. |
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77864 | ||
77865 | 77863 |
A la demande du candidat, l'obtention L'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de donne lieu à la délivrance d'une attestation de réussite par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
77866 | 77864 | |
77867 | 77865 |
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience. |
77866 | ||
77867 |
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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77868 | ||
77869 |
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondantes aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |