Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21018 | 21018 |
###### Article L921-7 |
21019 | 21019 | |
21020 | 21020 |
La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. |
21021 | 21021 | |
21022 | 21022 |
Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation de l'Union européenne ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation de l'Union européenne. |
21023 | 21023 | |
21024 | 21024 |
La délivrance du rôle d'équipage permis d'armement est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage permis d'armement dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant. |
21025 | 21025 | |
21026 | 21026 |
Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis. |
21027 | 21027 | |
21028 | 21028 |
Il précise les conditions et modalités de délivrance de la licence européenne de pêche et d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne. |
21029 | 21029 | |
21030 | 21030 |
Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation. |
21793 | 21793 |
###### Article L945-4 |
21794 | 21794 | |
21795 | 21795 |
I. - Est puni de 22 500 € d'amende le fait : |
21796 | 21796 | |
21797 | 21797 |
1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ; |
21798 | 21798 | |
21799 | 21799 |
2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ; |
21800 | 21800 | |
21801 | 21801 |
3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ; |
21802 | 21802 | |
21803 | 21803 |
4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
21804 | 21804 | |
21805 | 21805 |
5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ; |
21806 | 21806 | |
21807 | 21807 |
6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ; |
21808 | 21808 | |
21809 | 21809 |
7° De détenir à bord ou d'utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ; |
21810 | 21810 | |
21811 | 21811 |
8° De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ; |
21812 | 21812 | |
21813 | 21813 |
9° De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l'usage est interdit ; |
21814 | 21814 | |
21815 | 21815 |
10° De pratiquer la pêche avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d'utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ; |
21816 | 21816 | |
21817 | 21817 |
11° D'accepter un engagement à bord, participer à des opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2 ; |
21818 | 21818 | |
21819 | 21819 |
12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ; |
21820 | 21820 | |
21821 | 21821 |
13° De ne pas respecter les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ; |
21822 | 21822 | |
21823 | 21823 |
14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ; |
21824 | 21824 | |
21825 | 21825 |
15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ; |
21826 | 21826 | |
21827 | 21827 |
16° De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ; |
21828 | 21828 | |
21829 | 21829 |
17° De détenir à bord, transporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage permis d'armement de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ; |
21830 | 21830 | |
21831 | 21831 |
18° D'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ; |
21832 | 21832 | |
21833 | 21833 |
19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ; |
21834 | 21834 | |
21835 | 21835 |
20° D'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ; |
21836 | 21836 | |
21837 | 21837 |
21° D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ; |
21838 | 21838 | |
21839 | 21839 |
22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire. |
21840 | 21840 | |
21841 | 21841 |
II. - - Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. |