Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2016 (version fa95ad4)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2016.

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####### Article R716-16-1
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62390
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative pour une branche professionnelle, accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 pour les employeurs de cette branche professionnelle, dès lors que :
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1° Les travailleurs saisonniers visés par la demande sont recrutés et logés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs ;
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2° L'offre de logement disponible localement et les caractéristiques et la nature de l'activité concernée justifient cette demande ;
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3° Les prescriptions réglementaires relatives aux locaux destinés aux repas et à la cuisine, à la séparation des pièces destinées au sommeil des femmes de celles destinées au sommeil des hommes, aux dispositions relatives à la sécurité des installations électriques et aux dispositions en matière d'issue, dégagement et lutte contre les incendies sont respectées.
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62398
La dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de branche prévoyant des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs.
62399

                        
62400
Cette décision définit le champ d'application de la dérogation, les modalités de mise en œuvre et sa durée après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans cette branche professionnelle.
62401

                        
62402
Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail constatant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées dans l'entreprise.
62403

                        
62404
La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires.
62405

                        
62406
La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée.