Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43532 |
###### Article D511-1-1 |
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43533 | ||
43534 |
En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2. |
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44283 | 44287 |
###### Article D511-69 |
44284 | 44288 | |
44285 | 44289 |
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. |
44286 | 44290 | |
44287 | 44291 |
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
44288 | 44292 | |
44289 | 44293 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
44290 | 44294 | |
44291 | 44295 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres. |
44296 | ||
44291 | 44297 |
Le directeur général assure le fonctionnement la direction de l'ensemble des services . Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du et propose au président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
44292 | ||
44293 | 44297 |
Il assiste à titre consultatif aux nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs décisions délibérations . |
44294 | 44298 | |
44295 | 44299 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
44407 | 44411 |
###### Article D511-80 |
44408 | 44412 | |
44409 | 44413 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et , 204 à 208 et 220 à 228 . |
44410 | 44414 | |
44411 | 44415 |
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
44417 | 44421 |
###### Article D511-83 |
44418 | 44422 | |
44419 | 44423 |
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au à un contrôle budgétaire spécifique . |
44420 | 44424 | |
44421 | 44425 |
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. |
44422 | 44426 | |
44423 | 44427 |
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles. |
44479 | 44483 |
###### Article D511-96 |
44480 | 44484 | |
44481 | 44485 |
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique , les prélèvements sur les budgets chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région. |
44486 | ||
44481 | 44487 |
Une convention précise les modalités de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget. |
44482 | ||
44483 | 44487 |
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement . L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement. |
44488 | ||
44489 |
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité. |
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44708 |
###### Article D512-1-1 |
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44709 | ||
44710 |
La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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44711 | ||
44712 |
Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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44713 | ||
44714 |
La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints. |
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44715 | ||
44716 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture. |
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44718 |
###### Article D512-2 |
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44719 | ||
44720 |
A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27. |
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44721 | ||
44722 |
En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes. |
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44723 | ||
44724 |
Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement. |
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44748 | 44772 |
###### Article D512-5 |
44749 | 44773 | |
44750 | 44774 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du quatrième alinéa de l'article L. 511-4, des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R D . 511-1 , R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5 à D 511-4 , R. 511-7 , . R. 511-51, R. 511-52, R D . 511-54 à R D . 511-57, R D . 511-59 , R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R à D . 511-70, R D . 511- 74 à R 73 à D . 511-83, R D . 511-85, R et D . 511-91 à R D . 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
44751 | 44775 | |
44752 | 44776 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région compétent est le commissaire de la République préfet de région. |
44753 | 44777 | |
44754 | 44778 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
44779 | ||
44780 |
Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4. |
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44851 | 44877 |
###### Article D513-1 |
44852 | 44878 | |
44853 | 44879 |
I. - L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
44854 | 44880 | |
44855 | 44881 |
Elle délibère notamment sur : |
44856 | 44882 | |
44857 | 44883 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
44858 | 44884 | |
44859 | 44885 |
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
44860 | 44886 | |
44861 | 44887 |
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; |
44862 | 44888 | |
44863 | 44889 |
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; |
44864 | 44890 | |
44865 | 44891 |
5° Les contrats d'objectifs ; |
44866 | 44892 | |
44867 | 44893 |
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; |
44868 | 44894 | |
44869 | 44895 |
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
44870 | 44896 | |
44871 | 44897 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
44872 | 44898 | |
44873 | 44899 |
9° Les emprunts ; |
44874 | 44900 | |
44875 | 44901 |
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; |
44876 | 44902 | |
44877 | 44903 |
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
44878 | 44904 | |
44879 | 44905 |
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
44880 | 44906 | |
44881 | 44907 |
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
44882 | 44908 | |
44883 | 44909 |
14° Les subventions ; |
44884 | 44910 | |
44885 | 44911 |
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; |
44886 | 44912 | |
44887 | 44913 |
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
44888 | 44914 | |
44889 | 44915 |
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
44890 | 44916 | |
44891 | 44917 |
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ; |
44892 | 44918 | |
44893 | 44919 |
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ; |
44894 | 44920 | |
44895 | 44921 |
20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. |
44922 | ||
44895 | 44923 |
Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir . |
44896 | 44924 | |
44897 | 44925 |
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. |
44926 | ||
44927 |
II. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture. |
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44928 | ||
44929 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
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45045 | 45077 |
###### Article D513-17 |
45046 | 45078 | |
45047 | 45079 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. |
45048 | 45080 | |
45049 | 45081 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. |
45050 | 45082 | |
45051 | 45083 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
45052 | 45084 | |
45053 | 45085 |
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. |
45054 | 45086 | |
45055 | 45087 |
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables. |
45105 |
###### Article D513-20 |
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45106 | ||
45107 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles. |
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45108 | ||
45109 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits. |
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45110 | ||
45111 |
Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle. |
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45113 |
###### Article D513-21 |
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45114 | ||
45115 |
L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires : |
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45116 | ||
45117 |
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ; |
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45118 | ||
45119 |
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ; |
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45120 | ||
45121 |
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ; |
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45122 | ||
45123 |
4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ; |
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45124 | ||
45125 |
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ; |
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45126 | ||
45127 |
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ; |
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45128 | ||
45129 |
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné. |
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45130 | ||
45131 |
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture. |
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45132 | ||
45133 |
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné. |
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45134 | ||
45135 |
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception. |
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45137 |
###### Article D513-21-1 |
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45138 | ||
45139 |
A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle : |
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45140 | ||
45141 |
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ; |
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45142 | ||
45143 |
2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ; |
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45144 | ||
45145 |
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ; |
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45146 | ||
45147 |
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ; |
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45148 | ||
45149 |
5° La conclusion de nouvelles conventions ; |
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45150 | ||
45151 |
6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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45152 | ||
45153 |
L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande. |
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45123 | 45205 |
###### Article D513-29 |
45124 | 45206 | |
45125 | 45207 |
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau conseil d'administration y compris les membres associés . Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85. |
45126 | 45208 | |
45127 | 45209 |
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
45155 | 45237 |
###### Article D514-2 |
45156 | 45238 | |
45157 | 45239 |
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés. |
45158 | 45240 | |
45159 | 45241 |
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire. |
45160 | 45242 | |
45161 | 45243 |
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
45162 | 45244 | |
45163 | 45245 |
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
45164 | 45246 | |
45165 | 45247 |
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement. |
45248 | ||
45249 |
Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. |
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45397 |
###### Article D514-16 |
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45398 | ||
45399 |
Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles. |
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45400 | ||
45401 |
Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires. |
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45402 | ||
45403 |
A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique. |
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45404 | ||
45405 |
Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres. |