Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 16 mai 2016 (version 5e996fd)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2016.

43532
###### Article D511-1-1
43533

                        
43534
En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2.
   

                    
44283 44287
###### Article D511-69
44284 44288

                                                                                    
44285 44289
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
44286 44290

                                                                                    
44287 44291
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
44288 44292

                                                                                    
44289 44293
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
44290 44294

                                                                                    
44291 44295
Dans chaque chambre d'agriculture, un
Le
 directeur général
 est
 nommé par le président 
parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.
44296

                                                                                    
44291 44297
Le directeur général 
assure 
le fonctionnement
la direction
 de l'ensemble des services
. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du
 et propose au
 président les 
propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
44292

                                                                                    
44293 44297
Il assiste à titre consultatif aux
nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les
 réunions des formations délibérantes de la chambre et 
y assiste à titre consultatif ; il 
assure l'exécution de leurs 
décisions
délibérations
.
44294 44298

                                                                                    
44295 44299
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
   

                    
44407 44411
###### Article D511-80
44408 44412

                                                                                    
44409 44413
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185
 et
,
 204 à 208
 et 220 à 228
.
44410 44414

                                                                                    
44411 44415
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
   

                    
44417 44421
###### Article D511-83
44418 44422

                                                                                    
44419 44423
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises 
au
à un
 contrôle 
budgétaire
spécifique
.
44420 44424

                                                                                    
44421 44425
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
44422 44426

                                                                                    
44423 44427
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
   

                    
44479 44483
###### Article D511-96
44480 44484

                                                                                    
44481 44485
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine
Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, les 
prélèvements sur les budgets
chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.
44486

                                                                                    
44481 44487
Une convention précise les modalités
 de fonctionnement 
de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget.
44482

                                                                                    
44483 44487
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent
et le siège de ce groupement. Un poste d'agent
 comptable
 unique est créé dans l'établissement siège du groupement
.
 L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
44488

                                                                                    
44489
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
   

                    
44708
###### Article D512-1-1
44709

                        
44710
La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44711

                        
44712
Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44713

                        
44714
La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.
44715

                        
44716
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44718
###### Article D512-2
44719

                        
44720
A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.
44721

                        
44722
En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes.
44723

                        
44724
Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.
   

                    
44748 44772
###### Article D512-5
44749 44773

                                                                                    
44750 44774
Les dispositions 
du premier alinéa de l'article L. 511-3, du quatrième alinéa de l'article L. 511-4, 
des articles
 L. 511-3 (alinéa 1),
 L. 511-10, L. 511-11, 
R
D
. 511-1
, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5
 à D 511-4
, R. 511-7
,
.
 R. 511-51, R. 511-52, 
R
D
. 511-54 à 
R
D
. 511-57, 
R
D
. 511-59
, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R
 à D
. 511-70, 
R
D
. 511-
74 à R
73 à D
. 511-83, 
R
D
. 511-85, 
R
et D
. 511-91 à 
R
D
. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
44751 44775

                                                                                    
44752 44776
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet 
de région
compétent
 est le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
44753 44777

                                                                                    
44754 44778
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
44779

                                                                                    
44780
Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.
   

                    
44851 44877
###### Article D513-1
44852 44878

                                                                                    
44853 44879
I. - 
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
44854 44880

                                                                                    
44855 44881
Elle délibère notamment sur :
44856 44882

                                                                                    
44857 44883
1° La politique générale de l'établissement ;
44858 44884

                                                                                    
44859 44885
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
44860 44886

                                                                                    
44861 44887
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
44862 44888

                                                                                    
44863 44889
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
44864 44890

                                                                                    
44865 44891
5° Les contrats d'objectifs ;
44866 44892

                                                                                    
44867 44893
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
44868 44894

                                                                                    
44869 44895
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
44870 44896

                                                                                    
44871 44897
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
44872 44898

                                                                                    
44873 44899
9° Les emprunts ;
44874 44900

                                                                                    
44875 44901
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
44876 44902

                                                                                    
44877 44903
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
44878 44904

                                                                                    
44879 44905
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
44880 44906

                                                                                    
44881 44907
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
44882 44908

                                                                                    
44883 44909
14° Les subventions ;
44884 44910

                                                                                    
44885 44911
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
44886 44912

                                                                                    
44887 44913
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
44888 44914

                                                                                    
44889 44915
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
44890 44916

                                                                                    
44891 44917
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
44892 44918

                                                                                    
44893 44919
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;
44894 44920

                                                                                    
44895 44921
20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau
 et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
44922

                                                                                    
44895 44923
Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir
.
44896 44924

                                                                                    
44897 44925
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
44926

                                                                                    
44927
II. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
44928

                                                                                    
44929
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45045 45077
###### Article D513-17
45046 45078

                                                                                    
45047 45079
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
45048 45080

                                                                                    
45049 45081
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
45050 45082

                                                                                    
45051 45083
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
45052 45084

                                                                                    
45053 45085
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
 Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
45054 45086

                                                                                    
45055 45087
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
   

                    
45105
###### Article D513-20
45106

                        
45107
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.
45108

                        
45109
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.
45110

                        
45111
Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.
   

                    
45113
###### Article D513-21
45114

                        
45115
L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
45116

                        
45117
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
45118

                        
45119
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
45120

                        
45121
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
45122

                        
45123
4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
45124

                        
45125
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
45126

                        
45127
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
45128

                        
45129
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
45130

                        
45131
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
45132

                        
45133
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
45134

                        
45135
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
   

                    
45137
###### Article D513-21-1
45138

                        
45139
A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
45140

                        
45141
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
45142

                        
45143
2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;
45144

                        
45145
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
45146

                        
45147
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
45148

                        
45149
5° La conclusion de nouvelles conventions ;
45150

                        
45151
6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45152

                        
45153
L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
   

                    
45123 45205
###### Article D513-29
45124 45206

                                                                                    
45125 45207
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du 
bureau
conseil d'administration y compris les membres associés
. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
45126 45208

                                                                                    
45127 45209
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
45155 45237
###### Article D514-2
45156 45238

                                                                                    
45157 45239
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
45158 45240

                                                                                    
45159 45241
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
45160 45242

                                                                                    
45161 45243
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
45162 45244

                                                                                    
45163 45245
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
45164 45246

                                                                                    
45165 45247
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
45248

                                                                                    
45249
Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
   

                    
45397
###### Article D514-16
45398

                        
45399
Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.
45400

                        
45401
Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.
45402

                        
45403
A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.
45404

                        
45405
Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.