Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2016 (version 90287e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

71496 71496
####### Article D762-10
71497 71497

                                                                                    
71498 71498
Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie
, invalidité
 et maternité
 et d'assurance invalidité
, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
   

                    
71686 71686
####### Article D762-38
71687 71687

                                                                                    
71688 71688
La réduction des cotisations d'assurance maladie
, invalidité
 et maternité
 et d'assurance invalidité
 prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
71690 71690
####### Article D762-39
71691 71691

                                                                                    
71692 71692
L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
71693 71693

                                                                                    
71694 71694
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie 
déterminée par les articles
en application de l'article
 D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
71695 71695

                                                                                    
71696 71696
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
71697 71697

                                                                                    
71698 71698
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie
, invalidité
 et maternité
 et d'assurance invalidité
 et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
71699 71699

                                                                                    
71700 71700
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
71701 71701

                                                                                    
71702 71702
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
71703 71703

                                                                                    
71704 71704
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
   

                    
71706 71706
####### Article D762-40
71707 71707

                                                                                    
71708 71708
La cotisation due
Les cotisations dues
 au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations 
des assurances maladie, invalidité
d'assurance maladie
 et maternité
 et d'assurance invalidité
 des personnes non salariées des professions agricoles 
est calculée
sont calculées
 en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
71709 71709

                                                                                    
71710 71710
Le montant de 
cette cotisation
ces cotisations
 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71711 71711

                                                                                    
71712 71712
Le montant de 
la cotisation
ces cotisations
 est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant 
de la cotisation applicable
des cotisations applicables
 au cours de l'année précédente.
71713 71713

                                                                                    
71714 71714
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de 
la cotisation
ces cotisations
 est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
71715 71715

                                                                                    
71716 71716
Le montant de 
cette cotisation
ces cotisations
 est arrondi au centième d'euro le plus proche.
71717 71717

                                                                                    
71718 71718
La cotisation
Les cotisations
 dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial 
est calculée
sont calculées
 selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
   

                    
71730 71730
####### Article D762-42
71731 71731

                                                                                    
71732 71732
La cotisation 
mentionnée à l'article D. 762-40
d'assurance maladie et maternité
 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des 
personnes non salariées
travailleurs indépendants
 agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations
 selon les modalités prévues à l'article D. 762-40
.
71733 71733

                                                                                    
71734 71734
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71735 71735

                                                                                    
71736 71736
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
71737 71737

                                                                                    
71738 71738
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
71739 71739

                                                                                    
71740 71740
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
71741 71741

                                                                                    
71742 71742
La cotisation
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité
 dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, 
est calculée
sont calculées
 selon les règles fixées aux alinéas précédents
 et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40
, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.