Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2016 (version 5d45e63)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2016.

54918 54918
######## Article D653-36
54919 54919

                                                                                    
54920 54920
I.
 - 
-
Des organismes de sélection ayant la personnalité morale 
participent
définissent
, pour chaque race,
 à la définition de
 la politique d'amélioration génétique et 
à la
le programme de
 sélection au sein du 
stud-book
livre généalogique
 concerné.
54921 54921

                                                                                    
54922 54922
II.
 - 
-
Le ministre chargé de l'agriculture 
:
54923

                                                                                    
54924 54922
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et 
fixe la liste des races 
reconnues ;
54925

                                                                                    
54926
2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
54922
pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.
54923

                                                                                    
54924
III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
54925

                                                                                    
54926
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
54927

                                                                                    
54928
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
54929

                                                                                    
54930
3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
54931

                                                                                    
54932
4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
54933

                                                                                    
54934
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
   

                    
54928
######## Article R653-37
54929

                        
54930
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.
54931

                        
54932
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
54933

                        
54934
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
54935

                        
54936
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
54937

                        
54938
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
   

                    
54944
######## Article D653-37-2
54945

                        
54946
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
54947

                        
54948
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
   

                    
54950
######## Article R653-38
54951

                        
54952
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
54953

                        
54954
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
54955

                        
54956
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
   

                    
54958
######## Article R653-39
54959

                        
54960
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
54961

                        
54962
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
   

                    
54964
######## Article R653-40
54965

                        
54966
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
   

                    
54936
######## Article D653-36-1
54937

                        
54938
Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
54939

                        
54940
Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
54941

                        
54942
L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
54943

                        
54944
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
   

                    
54946
######## Article D653-37
54947

                        
54948
Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.
54949

                        
54950
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.
54951

                        
54952
L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
54953

                        
54954
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
54955

                        
54956
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
54957

                        
54958
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
   

                    
54964
######## Article D653-38
54965

                        
54966
Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
54967

                        
54968
Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
54969

                        
54970
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
   

                    
54972
######## Article D653-39
54973

                        
54974
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.
54975

                        
54976
L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.
   

                    
55107 55117
######## Article D653-61
55108 55118

                                                                                    
55109 55119
Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement
L'enregistrement, dans le système national d'information génétique,
 de l'ascendance, des caractéristiques et 
des 
performances zootechniques des équidés 
est réalisé 
sous la responsabilité de 
l'établissement public Institut
l'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
sont définies par arrêté du ministre
dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme
 chargé 
de l'agriculture.
du contrôle des performances.
   

                    
55121
######## Article D653-61-1
55122

                        
55123
On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.
55124

                        
55125
Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.
   

                    
55127
######## Article D653-61-2
55128

                        
55129
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.
   

                    
55131
######## Article D653-61-3
55132

                        
55133
En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.
55134

                        
55135
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.
   

                    
55137
######## Article D653-61-4
55138

                        
55139
Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.
   

                    
55111 55141
######## Article D653-62
55112 55142

                                                                                    
55113 55143
Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
55114 55144

                                                                                    
55115 55145
La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
55116 55146

                                                                                    
55117 55147
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés
, ni sur le document d'identification
.
55118 55148

                                                                                    
55119 55149
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.
   

                    
55425 55455
######## Article R653-97
55426 55456

                                                                                    
55427 55457
On entend par :
55428 55458

                                                                                    
55429 55459
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
55430 55460

                                                                                    
55431 55461
2° Distribution de semence :
55432 55462

                                                                                    
55433 55463
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
55434 55464

                                                                                    
55435 55465
- la production de semence ;
55436 55466
- le traitement et le conditionnement ;
55437 55467
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
55438 55468

                                                                                    
55439 55469
b) Pour les autres races :
55440 55470

                                                                                    
55441 55471
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
55442 55472

                                                                                    
55443 55473
3° "
 
Mise en place
 
" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 
ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur détenteur d'une licence délivrée sur le fondement de l'article R. 653-96, 
qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
   

                    
55458 55488
######## Article R653-99
55459 55489

                                                                                    
55460 55490
I.
 - 
-
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants
 et d'équidés
 et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
55461 55491

                                                                                    
55462 55492
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
55463 55493

                                                                                    
55464 55494
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
55465 55495

                                                                                    
55466 55496
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
55467 55497

                                                                                    
55468 55498
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
55469 55499

                                                                                    
55470 55500
5° La zone géographique couverte ;
55471 55501

                                                                                    
55472 55502
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
55473 55503

                                                                                    
55474 55504
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
55475 55505

                                                                                    
55476 55506
II.
 - 
-
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.