Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2016 (version eb72e61)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

2678
###### Article L181-1-1
2679

                        
2680
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.
   

                    
3378
###### Article L184-7
3379

                        
3380
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3381

                        
3382
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3383

                        
3384
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3385

                        
3386
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3387

                        
3388
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
   

                    
3402
###### Article L184-8
3403

                        
3404
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
3406
###### Article L184-9
3407

                        
3408
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
   

                    
3410
###### Article L184-10
3411

                        
3412
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
3413

                        
3414
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
3416
###### Article L184-11
3417

                        
3418
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.
   

                    
3420
###### Article L184-12
3421

                        
3422
Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3424
###### Article L184-13
3425

                        
3426
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
3427

                        
3428
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
3429

                        
3430
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
   

                    
3432
###### Article L184-14
3433

                        
3434
Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 184-7 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Martin ".
   

                    
8760
###### Article L371-5-1
8761

                        
8762
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
   

                    
8764
###### Article L371-5-2
8765

                        
8766
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
   

                    
8826
###### Article L371-17
8827

                        
8828
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
   

                    
8830
###### Article L371-18
8831

                        
8832
En cas de calamités, les dommages sont évalués :
8833

                        
8834
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
8835

                        
8836
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
8837

                        
8838
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
8839

                        
8840
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
   

                    
8842
###### Article L371-19
8843

                        
8844
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
   

                    
8846
###### Article L371-20
8847

                        
8848
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.
   

                    
8850
###### Article L371-21
8851

                        
8852
Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
8853

                        
8854
La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
   

                    
8856
###### Article L371-22
8857

                        
8858
Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
   

                    
8860
###### Article L371-23
8861

                        
8862
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
   

                    
8864
###### Article L371-25
8865

                        
8866
Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9,
8867
L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
   

                    
8869
###### Article L371-26
8870

                        
8871
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.
   

                    
8873
###### Article L371-27
8874

                        
8875
Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Elle a notamment pour mission :
8876

                        
8877
1° L'information du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
8878

                        
8879
2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne les taux des diverses recettes du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et les conditions d'indemnisation.
8880

                        
8881
Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent chapitre.
8882

                        
8883
Un décret fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
   

                    
8885
###### Article L371-28
8886

                        
8887
Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
   

                    
8889
###### Article L371-29
8890

                        
8891
Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
   

                    
8893
###### Article L371-30
8894

                        
8895
Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.
   

                    
8897
###### Article L371-31
8898

                        
8899
Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8900

                        
8901
A la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
   

                    
8947
##### Article L372-6
8948

                        
8949
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code " sont supprimés.
   

                    
8951
##### Article L372-7
8952

                        
8953
L'article L. 332-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
8955
##### Article L372-8
8956

                        
8957
Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
   

                    
8959
##### Article L372-9
8960

                        
8961
Les articles L. 371-6 à L. 371-30 sont applicables à Mayotte.
   

                    
10535
###### Article L461-15
10536

                        
10537
Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
   

                    
10539
###### Article L461-16
10540

                        
10541
Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
10542

                        
10543
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
10544

                        
10545
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
10546

                        
10547
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
   

                    
10549
###### Article L461-17
10550

                        
10551
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
   

                    
10555
###### Article L461-18
10556

                        
10557
Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
   

                    
10561
###### Article L461-24
10562

                        
10563
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
10564

                        
10565
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
   

                    
10567
###### Article L461-25
10568

                        
10569
Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
   

                    
10571
###### Article L461-26
10572

                        
10573
Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25 (1), lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
10574

                        
10575
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10576

                        
10577
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10578

                        
10579
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
   

                    
10581
###### Article L461-27
10582

                        
10583
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
   

                    
10585
###### Article L461-28
10586

                        
10587
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10589
###### Article L461-29
10590

                        
10591
A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
10592

                        
10593
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
10594

                        
10595
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
10596

                        
10597
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
10598

                        
10599
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
   

                    
10601
###### Article L461-30
10602

                        
10603
Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
10604

                        
10605
En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public.
   

                    
12307
##### Article L582-1
12308

                        
12309
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
12311
##### Article L582-2
12312

                        
12313
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12317
###### Article L582-3
12318

                        
12319
Au premier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " des agriculteurs " sont remplacés par les mots : " des personnes visées à l'article L. 522-1 tel que modifié par l'article L. 582-5 ".
   

                    
12321
###### Article L582-4
12322

                        
12323
Le f de l'article L. 521-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie à l'exception des mots : " Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ".
12324

                        
12325
Au dernier alinéa de l'article L. 521-3, il est ajouté, après les mots : " L. 523-1 ", les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
   

                    
12329
###### Article L582-5
12330

                        
12331
Au 1° de l'article L. 522-1, après les mots : " de forestier ", sont ajoutés les mots : " ou exerçant une activité de pêche ".
12332

                        
12333
Au 2° de l'article L. 522-1, après les mots : " des intérêts agricoles ", sont ajoutés les mots : " forestiers ou dans le domaine de la pêche ".
12334

                        
12335
Le 3° de l'article L. 522-1 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12336

                        
12337
Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : " syndicats d'agriculteurs ", sont ajoutés les mots : " ou de pêcheurs ".
   

                    
12339
###### Article L582-6
12340

                        
12341
Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12342

                        
12343
Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : " régionales ou départementales " sont supprimés.
12344

                        
12345
Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
12346

                        
12347
" 9° L'institut calédonien de participation ".
12348

                        
12349
Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :
12350

                        
12351
" 10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural ".
12352

                        
12353
Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12354

                        
12355
L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12359
###### Article L582-7
12360

                        
12361
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :
12362

                        
12363
" En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
12364

                        
12365
" Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
12366

                        
12367
" Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article ".
   

                    
12369
###### Article L582-8
12370

                        
12371
Les articles L. 523-3 et L. 523-4 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12373
###### Article L582-9
12374

                        
12375
L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :
12376

                        
12377
"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
   

                    
12379
###### Article L582-10
12380

                        
12381
Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : " de l'article précédent " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 582-9 ".
   

                    
12383
###### Article L582-11
12384

                        
12385
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12386

                        
12387
Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :
12388

                        
12389
" En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
   

                    
12391
###### Article L582-12
12392

                        
12393
Les articles L. 523-12 et L. 523-13 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12397
###### Article L582-13
12398

                        
12399
Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : " fixées par décret " sont remplacés par les mots : " fixées par décret en Conseil d'Etat ".
   

                    
12403
###### Article L582-14
12404

                        
12405
Au premier alinéa de l'article L. 526-2, après les mots :
12406

                        
12407
" définies à l'article L. 523-1 ", sont ajoutés les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
   

                    
12411
###### Article L582-15
12412

                        
12413
Les articles L. 527-1 à L. 527-3 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12417
###### Article L582-16
12418

                        
12419
Au 1° de l'article L. 529-2, les mots : " accordée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
12421
###### Article L582-17
12422

                        
12423
Les sociétés coopératives agricoles existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
   

                    
12427
##### Article L583-1
12428

                        
12429
Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
12433
###### Article L583-2
12434

                        
12435
Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots : "de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée".
   

                    
12439
###### Article L583-3
12440

                        
12441
Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " constituées postérieurement au 29 septembre 1967 " sont remplacés par les mots :
12442

                        
12443
" postérieurement à la publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée ".
12444

                        
12445
Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 532-1, après les mots : " à l'article L. 522-1 ", sont ajoutés les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-5 ".
   

                    
12449
###### Article L583-4
12450

                        
12451
Au premier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : " autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie " sont remplacés par les mots : " autorisation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
12452

                        
12453
Au dernier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : " de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt " sont remplacés par les mots : " de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ".
   

                    
12457
###### Article L583-5
12458

                        
12459
Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
   

                    
14955
##### Article L682-1
14956

                        
14957
Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
19270
##### Article L763-1
19271

                        
19272
Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
19273

                        
19274
1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ;
19275

                        
19276
2° A Mayotte, par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
19277

                        
19278
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
   

                    
19282
##### Article L763-2
19283

                        
19284
A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
   

                    
19286
##### Article L763-3
19287

                        
19288
A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
19289

                        
19290
Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
19292
##### Article L763-4
19293

                        
19294
Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
   

                    
19296
##### Article L763-5
19297

                        
19298
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
19299

                        
19300
" Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
19301

                        
19302
" Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. "
   

                    
19304
##### Article L763-6
19305

                        
19306
Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
19307

                        
19308
1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail " sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
19309

                        
19310
2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail " est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19311

                        
19312
3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
65851 65424
######## Article D731-91
65852 65425

                                                                                    
65853 65426
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 
10
3
,04 %.
65854 65427

                                                                                    
65855 65428
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.