Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2015 (version 0f3f46e)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

56549
##### Article D660-1
56550

                        
56551
Pour l'application de l'article L. 660-2, les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation peuvent être conservées ex situ ou in situ.
56552

                        
56553
On entend par :
56554

                        
56555
1° Conservation ex situ : la conservation d'une ressource phytogénétique en dehors de son milieu naturel ;
56556

                        
56557
2° Conservation in situ : la conservation d'une ressource phytogénétique par son maintien, sa reconstitution, et, le cas échéant, la gestion dynamique d'une population d'espèces viables, dans son milieu naturel et dans le milieu où se sont développés ses caractères distinctifs.
   

                    
56559
##### Article D660-2
56560

                        
56561
Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L. 660-2 peuvent être reconnues comme “ gestionnaires d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article D. 660-3.
56562

                        
56563
Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la reconnaissance est retirée.
56564

                        
56565
Les décisions d'attribution et de retrait de la reconnaissance sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
56566

                        
56567
Elles font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
56569
##### Article D660-3
56570

                        
56571
La reconnaissance comme “gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation” est attribuée aux personnes qui :
56572

                        
56573
1° Définissent les critères de choix des matériels entrant et sortant de la collection de ressources phytogénétiques ;
56574

                        
56575
2° Assurent la traçabilité amont et aval des flux de ressources phytogénétiques afin de connaître les fournisseurs directs de ressources et les utilisateurs auxquels un échantillon de ressource a été distribué, notamment en conservant les documents de traçabilité amont et aval ;
56576

                        
56577
3° Conservent les informations sur le statut juridique des ressources phytogénétiques, notamment en ce qui concerne l'existence ou l'absence de titres de propriété intellectuelle et de clauses relatives à leur distribution et à leur utilisation ;
56578

                        
56579
4° Définissent les méthodes et les moyens nécessaires à la conservation des ressources phytogénétiques ;
56580

                        
56581
5° Respectent la charte de fonctionnement du réseau lorsque le gestionnaire exerce son activité au sein d'un réseau ;
56582

                        
56583
6° S'engagent à tenir à jour une base de données leur permettant d'enregistrer les ressources phytogénétiques qu'elles gèrent et d'identifier, en particulier, les ressources phytogénétiques patrimoniales ;
56584

                        
56585
7° S'engagent à transmettre la liste des ressources phytogénétiques, sur demande, au ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de ses actions de coordination nationale. Elles rendent publiques les informations relatives aux ressources phytogénétiques patrimoniales dont elles disposent. La nature de ces informations peut être précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56587
##### Article D660-4
56588

                        
56589
La demande de reconnaissance est adressée au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
56590

                        
56591
Le dossier de demande comprend les éléments permettant d'établir que le gestionnaire remplit les conditions mentionnées à l'article D. 660-3.
56592

                        
56593
La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande de reconnaissance peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56595
##### Article D660-5
56596

                        
56597
La liste des ressources phytogénétiques patrimoniales au sens de l'article L. 660-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
56598

                        
56599
Les critères permettant d'identifier les ressources phytogénétiques patrimoniales peuvent être précisés, le cas échéant par groupe d'espèce, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
   

                    
56601
##### Article D660-6
56602

                        
56603
Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :
56604

                        
56605
1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;
56606

                        
56607
2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une Partie du traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, dans les conditions prévues par son article 12 ;
56608

                        
56609
3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.