Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16607 |
###### Article L725-26 |
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16608 | ||
16609 |
L'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. |
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46278 |
###### Article R525-9-1 |
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46279 | ||
46280 |
Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants : |
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46281 | ||
46282 |
1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ; |
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46283 | ||
46284 |
2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; |
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46285 | ||
46286 |
3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. |
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61406 |
###### Article R717-97 |
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61407 | ||
61408 |
Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1, dans les conditions suivantes : |
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61409 | ||
61410 |
1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins : |
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61411 | ||
61412 |
a) Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie elle-même un ou plusieurs travailleurs ; |
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61413 | ||
61414 |
b) Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ; |
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61415 | ||
61416 |
2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code. |
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81599 |
##### Article R931-2-1 |
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81600 | ||
81601 |
Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : |
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81602 | ||
81603 |
1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ; |
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81604 | ||
81605 |
2° 75 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; |
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81606 | ||
81607 |
3° 100 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. |