Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24272 | 24272 |
####### Article D141-7-1 |
24273 | 24273 | |
24274 | 24274 |
Après analyse des notifications et déclarations informations dont elles sont destinataires, en application des articles R. 143-4 et R. 143-9 du I de l'article L. 141-1-1 , les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements. |
24275 | 24275 | |
24276 | 24276 |
Pour contribuer à la définition des indicateurs d'évolution mentionnés à l'article L. 112-1, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalise annuellement une synthèse nationale de ces données départementales, qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture. |
24277 | 24277 | |
24278 | 24278 |
Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques , et statistiques et financières de ces transmissions. |
24338 | 24338 |
###### Article D142-1-1 |
24339 | 24339 | |
24340 | 24340 |
I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes : |
24341 | ||
24342 |
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ; |
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24343 |
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ; |
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24344 |
- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ; |
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24345 |
- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots. |
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24346 | ||
24347 |
Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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24348 | ||
24349 |
II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I. |
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24350 | ||
24351 | 24340 |
III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par , la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article L R . 142- 4, les hectares 3, que les terrains et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués de base qui y sont attachés seront cédés conjointement. |
24341 | ||
24342 |
A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés. |
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24343 | ||
24351 | 24344 |
Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur . |
24352 | ||
24353 | 24344 |
Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux , ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions fixées au I. |
24354 | ||
24355 |
IV. - |
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24344 |
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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24345 | ||
24346 |
En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1. |
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24347 | ||
24355 | 24348 |
Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole , objet de la préemption , perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants de base correspondant sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits . |
24497 | 24490 |
####### Article D143-4-1 |
24498 | 24491 | |
24499 | 24492 |
Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique , le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés. |