Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 75d9f33)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2015.

18770 18778
######## Article L761-16
18771 18779

                                                                                    
18772 18780
Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 
454-2, L. 
455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.
18773 18781

                                                                                    
18774 18782
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.
   

                    
18788 18796
####### Article L761-19
18789 18797

                                                                                    
18790 18798
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
 ainsi que des articles L
.
 454-1 et L. 454-2 du même code.
   

                    
18930 18938
###### Article L762-14
18931 18939

                                                                                    
18932 18940
Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2
, L. 376-1 à L. 376-3
 et le chapitre VI du titre VII du livre III
 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
18933 18941

                                                                                    
18934 18942
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
   

                    
19022 19030
###### Article L762-26
19023 19031

                                                                                    
19024 19032
Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II
 et du chapitre III
 du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles 
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
des départements d'outre-mer
 dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
19025 19033

                                                                                    
19026 19034
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-
1
2
 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
19027

                                                                                    
19028
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18.
   

                    
21355 21361
####### Article D112-1-12
21356 21362

                                                                                    
21357 21363
L'Observatoire national de la consommation
L'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, 
élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et
exerce les missions énumérées à l'article L. 112-1
 publie annuellement un rapport sur son activité.
   

                    
21359 21365
####### Article D112-1-13
21360 21366

                                                                                    
21361 21367
L'Observatoire national de la consommation
L'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 comprend :
21362 21368

                                                                                    
21363 21369
1° Un député et un sénateur ;
21364 21370

                                                                                    
21365 21371
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
21366 21372

                                                                                    
21367 21373
a) 
Deux représentants de l'association
Le président de l'Association
 des maires de France 
;
21368

                                                                                    
21369
b) Un représentant de l'assemblée
21373
et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
21374

                                                                                    
21369 21375
b) Le président de l'Assemblée
 des départements de France ;
21370 21376

                                                                                    
21371 21377
c) 
Un représentant de l'association
Le président de l'Association
 des régions de France ;
21372 21378

                                                                                    
21373 21379
d) 
Un représentant de l'association
Le président de l'Association
 des communautés de France ;
21374 21380

                                                                                    
21375 21381
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement 
proposés par le ministre chargé de l'écologie ;
21377
4
21381
;
21377 21381
4
;
21382

                                                                                    
21383
4° Un représentant des parcs naturels de France ;
21384

                                                                                    
21379
5° Un représentant
21385
proposés par celle-ci ;
21378

                                                                                    
21379 21385
5° Un représentant
proposés par celle-ci ;
21386

                                                                                    
21379 21387
6° Le président de l'organe délibérant
 de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
21383
7
21391
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;
21381 21389
6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition
7° Le président
 de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
21382 21390

                                                                                    
21383 21391
7
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;
21392

                                                                                    
21393
9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
21394

                                                                                    
21395
10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
21396

                                                                                    
21383 21397
11
° Cinq représentants de l'Etat :
21384 21398

                                                                                    
21385 21399
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture 
ou son représentant 
;
21386 21400
- le directeur général 
des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant
de la performance économique et environnementale des entreprises
 ;
21387 21401
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 
ou son représentant 
;
21388 21402
- le directeur de l'eau et de la biodiversité
 ou son représentant
 ;
21389 21403
- le commissaire général à l'égalité des territoires
 ou son représentant
.
21390 21404

                                                                                    
21391 21405
Les membres de 
l'Observatoire national de la consommation
l'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 mentionnés aux 
1° à 6
3° à 5
° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21392 21406

                                                                                    
21393 21407
Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne
 dans les conditions prévues par les articles 3 
et 4
à 15
 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
21408

                                                                                    
21409
Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 8 juin 2006 précité.
21410

                                                                                    
21411
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.
   

                    
21395 21413
####### Article D112-1-14
21396 21414

                                                                                    
21397 21415
Le président de 
l'Observatoire national de la consommation
l'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 
7
11
° de l'article D. 112-1-13.
   

                    
21399 21417
####### Article D112-1-15
21400 21418

                                                                                    
21401 21419
L'Observatoire national de la consommation
L'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
21402 21420

                                                                                    
21403 21421
Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
21405 21423
####### Article D112-1-16
21406 21424

                                                                                    
21407 21425
L'Observatoire national de la consommation
L'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.
   

                    
21409 21427
####### Article D112-1-17
21410 21428

                                                                                    
21411 21429
Les fonctions de président ou de membre de 
l'Observatoire national de la consommation
l'observatoire
 des espaces 
naturels, 
agricoles
 et forestiers
 et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
   

                    
39026 39044
##### Article D330-2
39027 39045

                                                                                    
39028 39046
La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :
39029 39047
- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;
39030 39048
- dans le cadre de l'information individuelle, la 
participation à l'accueil et à l'orientation
mise à la disposition
 des candidats à l'installation
 de toutes informations et documents utiles
.
39031 39049

                                                                                    
39032 39050
Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.
39033 39051

                                                                                    
39034 39052
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.
   

                    
39749 39767
####### Article D343-17-2
39750 39768

                                                                                    
39751 39769
Avant d'instruire
Lorsqu'il reçoit
 la demande mentionnée 
au premier alinéa de
à
 l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre 
départementale d'agriculture
mentionnée à l'article L. 511-4
, qui 
lui remet
vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au préfet
 un rapport 
et un
assorti d'un
 avis motivé sur la demande.
 La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.
39770

                                                                                    
39771
La chambre collecte, vérifie et transmet au préfet les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.
39772

                                                                                    
39773
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article
   

                    
43547 43617
###### Article D511-4
43548 43618

                                                                                    
43549 43619
Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa
La mission mentionnée au 4°
 de l'article 
R
L
. 511-
3, un comité d'orientation pour
4, comprend l'information sur
 les questions d'installation en agriculture
 dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2
.
43550 43620

                                                                                    
43551 43621
Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.
   

                    
61389 61459
######## Article D722-3
61390 61460

                                                                                    
61391 61461
Les
 caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les
 demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers
 sont transmises par
, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
61462

                                                                                    
61391 61463
Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32,
 les caisses de mutualité sociale agricole 
au
demandent l'avis du
 directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
61392

                                                                                    
61393
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
61394

                                                                                    
61395
Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
61396

                                                                                    
61397
Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.
   

                    
61399 61465
######## Article D722-3-1
61400 61466

                                                                                    
61401 61467
Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes 
qui satisfont aux dispositions
pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application
 de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise 
à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis du directeur régional mentionné à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet 
spontanément à la personne intéressée. 
Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.
61468

                                                                                    
61401 61469
Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
61402 61470

                                                                                    
61403
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.
61404

                                                                                    
61405 61471
Lorsque les personnes mentionnées 
aux deux précédents alinéas
au premier alinéa
 ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.
61406 61472

                                                                                    
61407 61473
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.
   

                    
61561 61627
######## Article D722-25
61562 61628

                                                                                    
61563 61629
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
61564 61630

                                                                                    
61565 61631
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;
61566 61632

                                                                                    
61567 61633
2° Les personnes, mentionnées à l'article
 L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent
61634
L. 722-17
61567 61635
, ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 et n'exerçant
 aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
61568 61636

                                                                                    
61569 61637
Les 
personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent
 demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse 
des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 ainsi que 
de leur 
conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole
 mentionné 
aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et
à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse
 des membres de leur famille mentionnés 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 732-34
, sous réserve que les intéressés remplissent
 dans
 les conditions prévues par 
les articles
l'article L. 722-17.
61638

                                                                                    
61569 61639
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
 L. 722-17 
et L. 722-18.
demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.
   

                    
61571
######## Article D722-25-1
61572

                        
61573
Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
61574

                        
61575
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
   

                    
17528
##### Article L733-1
17529

                        
17530
Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations servies en application du chapitre II du présent titre.
17531

                        
17532
Pour l'application ce même chapitre VI, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d'assurance maladie.
   

                    
40079
###### Article D343-37
40080

                        
40081
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
40082

                        
40083
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
   

                    
40085
###### Article D343-38
40086

                        
40087
La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.
   

                    
40089
###### Article D343-39
40090

                        
40091
Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.
40092

                        
40093
Ce montant est proratisé, le cas échéant :
40094

                        
40095
1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
40096

                        
40097
2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.
40098

                        
40099
L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.
40100

                        
40101
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.
   

                    
40103
###### Article D343-40
40104

                        
40105
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
40106

                        
40107
L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation.
   

                    
40109
###### Article D343-41
40110

                        
40111
L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.
40112

                        
40113
L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.
   

                    
40115
###### Article D343-42
40116

                        
40117
Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
40118

                        
40119
L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.
   

                    
40121
###### Article D343-43
40122

                        
40123
Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
   

                    
61619 61683
####### Article D722-32
61620 61684

                                                                                    
61621 61685
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :
61622 61686

                                                                                    
61623 61687
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;
61624 61688

                                                                                    
61625 61689
2° Justifier par tous moyens appropriés
, avant le 1er janvier 2012,
 d'une année d'activité professionnelle d'au moins 
800
600
 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :
61626 61690

                                                                                    
61627 61691
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;
61628 61692

                                                                                    
61629 61693
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière 
dans un établissement habilité par le ministère
définie par arrêté du ministre
 chargé de l'agriculture ;
61630 61694

                                                                                    
61631 61695
3° Justifier par tous moyens appropriés
, avant le 1er janvier 2012, de trois années
 d'au moins 1 200 heures
 d'activité professionnelle
 d'au moins 800 heures chacune
 dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers
 au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat
, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
61632 61696

                                                                                    
61633 61697
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.
61634 61698

                                                                                    
61635 61699
Les 
niveaux de 
diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
65376 65440
######## Article D731-131
65377 65441

                                                                                    
65378 65442
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
65379 65443

                                                                                    
65380 65444
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, 
ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article 
lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
65381 65445

                                                                                    
65382 65446
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
65383 65447

                                                                                    
65384 65448
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
   

                    
65450
######## Article D731-131-1
65451

                        
65452
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :
65453

                        
65454
1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
65455

                        
65456
2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
65457

                        
65458
Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.
   

                    
65830
######## Article D732-29-1
65831

                        
65832
Le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.