Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18770 | 18778 |
######## Article L761-16 |
18771 | 18779 | |
18772 | 18780 |
Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 454-2, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3. |
18773 | 18781 | |
18774 | 18782 |
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code. |
18788 | 18796 |
####### Article L761-19 |
18789 | 18797 | |
18790 | 18798 |
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L . 454-1 et L. 454-2 du même code. |
18930 | 18938 |
###### Article L762-14 |
18931 | 18939 | |
18932 | 18940 |
Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2 , L. 376-1 à L. 376-3 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. |
18933 | 18941 | |
18934 | 18942 |
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section. |
19022 | 19030 |
###### Article L762-26 |
19023 | 19031 | |
19024 | 19032 |
Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
19025 | 19033 | |
19026 | 19034 |
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762- 1 2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. |
19027 | ||
19028 |
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18. |
|
21355 | 21361 |
####### Article D112-1-12 |
21356 | 21362 | |
21357 | 21363 |
L'Observatoire national de la consommation L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers , placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et exerce les missions énumérées à l'article L. 112-1 publie annuellement un rapport sur son activité. |
21359 | 21365 |
####### Article D112-1-13 |
21360 | 21366 | |
21361 | 21367 |
L'Observatoire national de la consommation L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend : |
21362 | 21368 | |
21363 | 21369 |
1° Un député et un sénateur ; |
21364 | 21370 | |
21365 | 21371 |
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales : |
21366 | 21372 | |
21367 | 21373 |
a) Deux représentants de l'association Le président de l'Association des maires de France ; |
21368 | ||
21369 |
b) Un représentant de l'assemblée |
|
21373 |
et le président de la Fédération nationale des communes forestières ; |
|
21374 | ||
21369 | 21375 |
b) Le président de l'Assemblée des départements de France ; |
21370 | 21376 | |
21371 | 21377 |
c) Un représentant de l'association Le président de l'Association des régions de France ; |
21372 | 21378 | |
21373 | 21379 |
d) Un représentant de l'association Le président de l'Association des communautés de France ; |
21374 | 21380 | |
21375 | 21381 |
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ; |
21377 |
4 |
|
21381 |
; |
|
21377 | 21381 |
4 ; |
21382 | ||
21383 |
4° Un représentant des parcs naturels de France ; |
|
21384 | ||
21379 |
5° Un représentant |
|
21385 |
proposés par celle-ci ; |
|
21378 | ||
21379 | 21385 |
5° Un représentant proposés par celle-ci ; |
21386 | ||
21379 | 21387 |
6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
21383 |
7 |
|
21391 |
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ; |
|
21381 | 21389 |
6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition 7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ; |
21382 | 21390 | |
21383 | 21391 |
7 8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ; |
21392 | ||
21393 |
9° Le directeur général de l'Office national des forêts ; |
|
21394 | ||
21395 |
10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; |
|
21396 | ||
21383 | 21397 |
11 ° Cinq représentants de l'Etat : |
21384 | 21398 | |
21385 | 21399 |
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
21386 | 21400 |
- le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant de la performance économique et environnementale des entreprises ; |
21387 | 21401 |
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; |
21388 | 21402 |
- le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ; |
21389 | 21403 |
- le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant . |
21390 | 21404 | |
21391 | 21405 |
Les membres de l'Observatoire national de la consommation l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 1° à 6 3° à 5 ° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
21392 | 21406 | |
21393 | 21407 |
Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
21408 | ||
21409 |
Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 8 juin 2006 précité. |
|
21410 | ||
21411 |
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. |
|
21395 | 21413 |
####### Article D112-1-14 |
21396 | 21414 | |
21397 | 21415 |
Le président de l'Observatoire national de la consommation l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7 11 ° de l'article D. 112-1-13. |
21399 | 21417 |
####### Article D112-1-15 |
21400 | 21418 | |
21401 | 21419 |
L'Observatoire national de la consommation L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. |
21402 | 21420 | |
21403 | 21421 |
Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
21405 | 21423 |
####### Article D112-1-16 |
21406 | 21424 | |
21407 | 21425 |
L'Observatoire national de la consommation L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur. |
21409 | 21427 |
####### Article D112-1-17 |
21410 | 21428 | |
21411 | 21429 |
Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération. |
39026 | 39044 |
##### Article D330-2 |
39027 | 39045 | |
39028 | 39046 |
La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend : |
39029 | 39047 |
- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ; |
39030 | 39048 |
- dans le cadre de l'information individuelle, la participation à l'accueil et à l'orientation mise à la disposition des candidats à l'installation de toutes informations et documents utiles . |
39031 | 39049 | |
39032 | 39050 |
Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21. |
39033 | 39051 | |
39034 | 39052 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée. |
39749 | 39767 |
####### Article D343-17-2 |
39750 | 39768 | |
39751 | 39769 |
Avant d'instruire Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée au premier alinéa de à l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture mentionnée à l'article L. 511-4 , qui lui remet vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au préfet un rapport et un assorti d'un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions. |
39770 | ||
39771 |
La chambre collecte, vérifie et transmet au préfet les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise. |
|
39772 | ||
39773 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article |
|
43547 | 43617 |
###### Article D511-4 |
43548 | 43618 | |
43549 | 43619 |
Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa La mission mentionnée au 4° de l'article R L . 511- 3, un comité d'orientation pour 4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2 . |
43550 | 43620 | |
43551 | 43621 |
Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil. |
61389 | 61459 |
######## Article D722-3 |
61390 | 61460 | |
61391 | 61461 |
Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par , au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23. |
61462 | ||
61391 | 61463 |
Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole au demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
61392 | ||
61393 |
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23. |
|
61394 | ||
61395 |
Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33. |
|
61396 | ||
61397 |
Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat. |
|
61399 | 61465 |
######## Article D722-3-1 |
61400 | 61466 | |
61401 | 61467 |
Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis du directeur régional mentionné à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée. |
61468 | ||
61401 | 61469 |
Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. |
61402 | 61470 | |
61403 |
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime. |
|
61404 | ||
61405 | 61471 |
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas au premier alinéa ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception. |
61406 | 61472 | |
61407 | 61473 |
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours. |
61561 | 61627 |
######## Article D722-25 |
61562 | 61628 | |
61563 | 61629 |
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : |
61564 | 61630 | |
61565 | 61631 |
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ; |
61566 | 61632 | |
61567 | 61633 |
2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent |
61634 |
L. 722-17 |
|
61567 | 61635 |
, ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 et n'exerçant aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. |
61568 | 61636 | |
61569 | 61637 |
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 ainsi que de leur conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 , sous réserve que les intéressés remplissent dans les conditions prévues par les articles l'article L. 722-17. |
61638 | ||
61569 | 61639 |
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 et L. 722-18. demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. |
61571 |
######## Article D722-25-1 |
|
61572 | ||
61573 |
Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001. |
|
61574 | ||
61575 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). |
|
17528 |
##### Article L733-1 |
|
17529 | ||
17530 |
Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations servies en application du chapitre II du présent titre. |
|
17531 | ||
17532 |
Pour l'application ce même chapitre VI, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d'assurance maladie. |
|
40079 |
###### Article D343-37 |
|
40080 | ||
40081 |
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail. |
|
40082 | ||
40083 |
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée. |
|
40085 |
###### Article D343-38 |
|
40086 | ||
40087 |
La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire. |
|
40089 |
###### Article D343-39 |
|
40090 | ||
40091 |
Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire. |
|
40092 | ||
40093 |
Ce montant est proratisé, le cas échéant : |
|
40094 | ||
40095 |
1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ; |
|
40096 | ||
40097 |
2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole. |
|
40098 | ||
40099 |
L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38. |
|
40100 | ||
40101 |
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans. |
|
40103 |
###### Article D343-40 |
|
40104 | ||
40105 |
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution. |
|
40106 | ||
40107 |
L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation. |
|
40109 |
###### Article D343-41 |
|
40110 | ||
40111 |
L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales. |
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40112 | ||
40113 |
L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail. |
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40115 |
###### Article D343-42 |
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40116 | ||
40117 |
Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. |
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40118 | ||
40119 |
L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées. |
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40121 |
###### Article D343-43 |
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40122 | ||
40123 |
Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture |
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61619 | 61683 |
####### Article D722-32 |
61620 | 61684 | |
61621 | 61685 |
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes : |
61622 | 61686 | |
61623 | 61687 |
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ; |
61624 | 61688 | |
61625 | 61689 |
2° Justifier par tous moyens appropriés , avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre : |
61626 | 61690 | |
61627 | 61691 |
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ; |
61628 | 61692 | |
61629 | 61693 |
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
61630 | 61694 | |
61631 | 61695 |
3° Justifier par tous moyens appropriés , avant le 1er janvier 2012, de trois années d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat , et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ; |
61632 | 61696 | |
61633 | 61697 |
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante. |
61634 | 61698 | |
61635 | 61699 |
Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
65376 | 65440 |
######## Article D731-131 |
65377 | 65441 | |
65378 | 65442 |
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127. |
65379 | 65443 | |
65380 | 65444 |
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120. |
65381 | 65445 | |
65382 | 65446 |
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire. |
65383 | 65447 | |
65384 | 65448 |
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement. |
65450 |
######## Article D731-131-1 |
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65451 | ||
65452 |
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes : |
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65453 | ||
65454 |
1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ; |
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65455 | ||
65456 |
2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131. |
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65457 | ||
65458 |
Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25. |
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65830 |
######## Article D732-29-1 |
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65831 | ||
65832 |
Le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. |