Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2015 (version dcc5303)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2015.

14854 14854
##### Article L712-8
14855 14855

                                                                                    
14856 14856
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er 
juillet 2016
janvier 2017
 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
   

                    
21184 21184
##### Article D111-1
21185 21185

                                                                                    
21186 21186
I.
 - 
-
Le plan régional de l'agriculture durable comprend :
21187 21187
- un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;
21188 21188
- l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle 
de l'Etat 
dans la région ;
21189 21189
- l'énoncé des actions de l'Etat
 et de la région
 correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;
21190 21190
- en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;
21191 21191
- la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.
21192 21192

                                                                                    
21193 21193
II.
 - 
-
Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants :
21194 21194

                                                                                    
21195 21195
- l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;
21196 21196
- les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;
21197 21197
- la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;
21198 21198
- la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;
21199 21199
- le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;
21200 21200
- le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;
21201 21201
- l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;
21202 21202
- la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;
21203 21203
- la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.
21204

                                                                                    
21205
Les orientations stratégiques visent notamment, sur la base de ces enjeux, à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologiques définis à l'article L. 1.
   

                    
21209 21211
##### Article R111-3
21210 21212

                                                                                    
21211 21213
Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région 
est
et le président du conseil régional sont
, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, 
assisté
assistés
 par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
21212 21214

                                                                                    
21213 21215
Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
21214 21216

                                                                                    
21215 21217
S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.
21216 21218

                                                                                    
21217 21219
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.
21218 21220

                                                                                    
21219 21221
Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.
21220 21222

                                                                                    
21221 21223
A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est 
approuvé par un
après approbation du conseil régional,
 arrêté 
du
par le
 préfet de région
. Cet arrêté est
 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
21222 21224

                                                                                    
21223 21225
Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.
   

                    
21231 21233
##### Article D111-5
21232 21234

                                                                                    
21233 21235
L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan.
21234 21236

                                                                                    
21235 21237
Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
21236 21238

                                                                                    
21237 21239
A l'issue de ce bilan, le préfet de région 
décide
et le président du conseil régional décident
 le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration.
21238 21240

                                                                                    
21239 21241
Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc.