Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14854 | 14854 |
##### Article L712-8 |
14855 | 14855 | |
14856 | 14856 |
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. |
21184 | 21184 |
##### Article D111-1 |
21185 | 21185 | |
21186 | 21186 |
I. - - Le plan régional de l'agriculture durable comprend : |
21187 | 21187 |
- un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ; |
21188 | 21188 |
- l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région ; |
21189 | 21189 |
- l'énoncé des actions de l'Etat et de la région correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ; |
21190 | 21190 |
- en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ; |
21191 | 21191 |
- la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi. |
21192 | 21192 | |
21193 | 21193 |
II. - - Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants : |
21194 | 21194 | |
21195 | 21195 |
- l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ; |
21196 | 21196 |
- les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ; |
21197 | 21197 |
- la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ; |
21198 | 21198 |
- la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ; |
21199 | 21199 |
- le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ; |
21200 | 21200 |
- le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ; |
21201 | 21201 |
- l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ; |
21202 | 21202 |
- la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ; |
21203 | 21203 |
- la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité. |
21204 | ||
21205 |
Les orientations stratégiques visent notamment, sur la base de ces enjeux, à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologiques définis à l'article L. 1. |
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21209 | 21211 |
##### Article R111-3 |
21210 | 21212 | |
21211 | 21213 |
Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région est et le président du conseil régional sont , pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assisté assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
21212 | 21214 | |
21213 | 21215 |
Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région. |
21214 | 21216 | |
21215 | 21217 |
S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis. |
21216 | 21218 | |
21217 | 21219 |
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région. |
21218 | 21220 | |
21219 | 21221 |
Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national. |
21220 | 21222 | |
21221 | 21223 |
A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est approuvé par un après approbation du conseil régional, arrêté du par le préfet de région . Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
21222 | 21224 | |
21223 | 21225 |
Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région. |
21231 | 21233 |
##### Article D111-5 |
21232 | 21234 | |
21233 | 21235 |
L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan. |
21234 | 21236 | |
21235 | 21237 |
Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
21236 | 21238 | |
21237 | 21239 |
A l'issue de ce bilan, le préfet de région décide et le président du conseil régional décident le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration. |
21238 | 21240 | |
21239 | 21241 |
Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc. |