Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 9cd7576)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

11244
###### Article L523-5
11245

                        
11246
Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
11248 11244
###### Article L523-5-1
11249 11245

                                                                                    
11250 11246
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui
, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif,
 détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
11251 11247

                                                                                    
11252 11248
Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire.
11253 11249

                                                                                    
11254 11250
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
   

                    
11348 11344
###### Article L524-2-1
11349 11345

                                                                                    
11350 11346
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
11351 11347

                                                                                    
11352 11348
L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.
11353 11349

                                                                                    
11354 11350
Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du second alinéa de l'article L. 521-3-1.
11355 11351

                                                                                    
11356 11352
Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.
11357 11353

                                                                                    
11358 11354
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement et s'il y a lieu sur :
11359 11355

                                                                                    
11360 11356
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
11361 11357

                                                                                    
11362 11358
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
11363 11359

                                                                                    
11364 11360
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations 
visées au premier alinéa de l'article L. 523-5
dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle
 ;
11365 11361

                                                                                    
11366 11362
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
11367 11363

                                                                                    
11368 11364
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
11369 11365

                                                                                    
11370 11366
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
11371 11367

                                                                                    
11372 11368
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
11373 11369

                                                                                    
11374 11370
h) La dotation des réserves facultatives.
11375 11371

                                                                                    
11376 11372
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
   

                    
11386 11382
###### Article L524-2-3
11387 11383

                                                                                    
11388 11384
Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses salariés
,
 ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et
 ceux de ses sociétés filiales
 et ceux des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère en application du 9° de l'article L. 522-3
.
11389 11385

                                                                                    
11390 11386
Lorsque ces parts représentent plus de 3 % du capital social, les accords d'intéressement ou de participation définissent les modalités d'admission d'au moins un des salariés au titre des associés non coopérateurs au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
11391 11387

                                                                                    
11392 11388
Les statuts peuvent prévoir que, lorsque la société coopérative agricole ou l'union comprend des associés non coopérateurs salariés par elle-même, ses filiales ou des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend des membres élus par les salariés de la coopérative ou de l'union, de ses filiales ou des organismes coopérateurs auxquels elle adhère.
11393 11389

                                                                                    
11394 11390
Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont au moins un siège.
   

                    
11467
###### Article L524-6-6
11468

                        
11469
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.
   

                    
11719 11719
##### Article L529-6
11720 11720

                                                                                    
11721 11721
Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2
, L. 523-5
, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11755 11755
##### Article L534-1
11756 11756

                                                                                    
11757 11757
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'agriculture
 et de l'économie
.
11758 11758

                                                                                    
11759 11759
Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
11760 11760

                                                                                    
11761 11761
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.
   

                    
16135 16135
####### Article L723-43
16136 16136

                                                                                    
16137 16137
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale.
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
16138 16138

                                                                                    
16139 16139
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
16140 16140

                                                                                    
16141 16141
Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.