Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2014 (version 4df0954)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2014.

50544 50544
####### Article R631-10
50545 50545

                                                                                    
50546 50546
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
50547 50547

                                                                                    
50548 50548
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
50549 50549

                                                                                    
50550 50550
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
50551 50551

                                                                                    
50552 50552
Le contrat précise à cette fin :
50553 50553

                                                                                    
50554 50554
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
50555 50555

                                                                                    
50556 50556
- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
50557 50557

                                                                                    
50558 50558
Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
50559 50559

                                                                                    
50560 50560
b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
50561 50561

                                                                                    
50562 50562
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
50563 50563

                                                                                    
50564 50564
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
50565 50565

                                                                                    
50566 50566
3° Les modalités de collecte.
50567 50567

                                                                                    
50568 50568
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
50569 50569

                                                                                    
50570 50570
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
50571 50571

                                                                                    
50572 50572
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30
50572 50573
, D. 654-29
 et D. 654-
29
32
 à D. 654-
31
35
 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
50573 50574

                                                                                    
50574 50575
Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, 
y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, 
sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée
.
50576

                                                                                    
50574 50577
Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat
.
50575 50578

                                                                                    
50576 50579
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
50577 50580

                                                                                    
50578 50581
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
50579 50582

                                                                                    
50580 50583
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
50581 50584

                                                                                    
50582 50585
Le contrat prévoit à cette fin :
50583 50586

                                                                                    
50584 50587
- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
50585 50588
- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
50586 50589
- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
50587 50590

                                                                                    
50588 50591
6° Les modalités de révision du contrat.
50589 50592

                                                                                    
50590 50593
Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
50591 50594

                                                                                    
50592 50595
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture
 qui ne peut être inférieure à douze mois
, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8
 ;
50596

                                                                                    
50592 50597
8° Les règles applicables en cas de force majeure
.