Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 septembre 2014 (version 99fec09)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2014.

71998 71998
####### Article R811-72
71999 71999

                                                                                    
72000 72000
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
72001 72001

                                                                                    
72002 72002
Le compte financier comprend :
72003 72003

                                                                                    
72004 72004
a) La balance définitive des comptes ;
72005 72005

                                                                                    
72006 72006
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
72007 72007

                                                                                    
72008 72008
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
72009 72009

                                                                                    
72010 72010
d) Les documents de synthèse comptable ;
72011 72011

                                                                                    
72012 72012
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
72013 72013

                                                                                    
72014 72014
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
72015 72015

                                                                                    
72016 72016
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
72017 72017

                                                                                    
72018 72018
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
72019 72019

                                                                                    
72020 72020
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant
Avant
 l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, 
l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires 
au directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques
 territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières , il est transmis
 à la chambre régionale des comptes 
avant l'expiration du dixième mois suivant
territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit
 la clôture de l'exercice
 auquel il se rapporte
.