Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2014 (version 31879bc)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2014.

48745 48745
####### Article D615-45
48746 48746

                                                                                    
48747 48747
En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73
 / 
/
2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, 
à l'article D. 615-50-2 et 
aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
   

                    
48808
####### Article D615-50-2
48809

                        
48810
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.
48811

                        
48812
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources.
   

                    
48871 48877
####### Article D615-57
48872 48878

                                                                                    
48873 48879
I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.
48874 48880

                                                                                    
48875 48881
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
48876 48882

                                                                                    
48877 48883
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
 ;
48878 48883
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
 ;
48879 48884
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
48880 48885
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
48881 48886

                                                                                    
48882 48887
III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
48883 48888

                                                                                    
48884 48889
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :
48885 48890

                                                                                    
48886 48891
- à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
48887 48892
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
48888 48893

                                                                                    
48889 48894
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :
48890 48895

                                                                                    
48891 48896
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
48892 48897
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
48893 48898
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
48894 48899
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
48895 48900
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.
48896 48901

                                                                                    
48897 48902
IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :
48898 48903

                                                                                    
48899 48904
- aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;
48900 48905
- aux règles concernant les élevages de veaux ;
48901 48906
- aux règles concernant les élevages de porcs.
48902 48907

                                                                                    
48903 48908
V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
48904 48909

                                                                                    
48905 48910
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.