Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2014 (version 1ea5745)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2014.

10535 10535
###### Article L521-3
10536 10536

                                                                                    
10537 10537
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
10538 10538

                                                                                    
10539 10539
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser 
les
tout ou partie des
 services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
10540 10540

                                                                                    
10541 10541
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
10542 10542

                                                                                    
10543 10543
c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
10544 10544

                                                                                    
10545 10545
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
10546 10546

                                                                                    
10547 10547
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
10548 10548

                                                                                    
10549 10549
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix
 ;
10550

                                                                                    
10549 10551
g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs
.
10550 10552

                                                                                    
10551 10553
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5,
10552 10554
L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.
   

                    
10636 10638
###### Article L522-6
10637 10639

                                                                                    
10638 10640
Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 
2000
3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500
 habitants ou de leurs établissements publics
 dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole
, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet
 social dès lors
, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et
 que le montant de ces travaux 
n'excède
ne dépasse
 pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative
,
 dans la limite de 10 000 
euros, et
€, ou
 de 15 000 
euros dans les zones
€ en zone
 de revitalisation rurale.
   

                    
10782 10784
###### Article L524-2-1
10783 10785

                                                                                    
10784 10786
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article
.
10785 10787

                                                                                    
10786 10788
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
10787 10789

                                                                                    
10788 10790
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
10789 10791

                                                                                    
10790 10792
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
10791 10793

                                                                                    
10792 10794
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
10793 10795

                                                                                    
10794 10796
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
10795 10797

                                                                                    
10796 10798
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
10797 10799

                                                                                    
10798 10800
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
10799 10801

                                                                                    
10800 10802
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
10801 10803

                                                                                    
10802 10804
h) La dotation des réserves facultatives.
10803 10805

                                                                                    
10804 10806
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
   

                    
11033
####### Article L527-1-2
11034

                        
11035
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
   

                    
19454 19460
####### Article L931-27
19455 19461

                                                                                    
19456 19462
Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les
Les
 sociétés coopératives maritimes et leurs unions 
font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.
19457

                                                                                    
19458 19462
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
 de la coopération
, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs
.