Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2014 (version fefab4b)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

15147
######## Article L723-23
15148

                        
15149
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
15150

                        
15151
L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
15152

                        
15153
Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.
   

                    
60768 60760
######### Article R723-44
60769 60761

                                                                                    
60770 60762
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il
Il
 est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et 
qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance
située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale
.
60771 60763

                                                                                    
60772 60764
Cette commission est présidée par le préfet de région 
compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le
du lieu du
 siège de la caisse ou son représentant.
60773 60765

                                                                                    
60774 60766
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
60775 60767

                                                                                    
60776 60768
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
60777 60769

                                                                                    
60778 60770
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
60779 60771

                                                                                    
60780 60772
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
60781 60773

                                                                                    
60782 60774
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
60783 60775

                                                                                    
60784 60776
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
   

                    
60804 60796
######### Article R723-47
60805 60797

                                                                                    
60806 60798
La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
60807 60799
- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
60808 60800
- attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
60809 60801
- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 
à L. 7
et L. 6
 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
60810 60802
- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
60811 60803

                                                                                    
60812 60804
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
   

                    
60865 60857
######### Article R723-54
60866 60858

                                                                                    
60867 60859
Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 
à L. 7
et L. 6
 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
   

                    
60887 60879
######### Article R723-59
60888 60880

                                                                                    
60889 60881
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin.
60882

                                                                                    
60889 60883
Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur
.
60884

                                                                                    
60885
L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.
   

                    
60899 60895
######### Article R723-61
60900 60896

                                                                                    
60901 60897
I.-
Le vote s'effectue 
exclusivement
par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.
60898

                                                                                    
60899
II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
60900

                                                                                    
60901 60901
III.-Pour le vote
 par correspondance
, sans condition d'empêchement.
60902

                                                                                    
60903 60901
Doivent
 sous pli fermé doivent
 être utilisées :
60904 60902

                                                                                    
60905 60903
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
60906 60904
- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "
 
Elections de la mutualité sociale agricole
", "
 ", " 
vote par correspondance
 
" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
60907 60905

                                                                                    
60908 60906
Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60909 60907

                                                                                    
60910 60908
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.
60911 60909

                                                                                    
60912 60910
Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
60911

                                                                                    
60912
IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.
60913

                                                                                    
60914
Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.
60915

                                                                                    
60916
L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.
   

                    
60918
######### Article R723-61-1
60919

                        
60920
Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.
60921

                        
60922
Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
60923

                        
60924
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
60925

                        
60926
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".
60927

                        
60928
Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
   

                    
60930
######### Article R723-61-2
60931

                        
60932
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
   

                    
60934
######### Article R723-61-3
60935

                        
60936
Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.
60937

                        
60938
Cette commission s'assure notamment :
60939

                        
60940
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
60941

                        
60942
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;
60943

                        
60944
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
60945

                        
60946
Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
60947

                        
60948
Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.
   

                    
60950
######### Article R723-61-4
60951

                        
60952
Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.
60953

                        
60954
Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.
60955

                        
60956
Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.
60957

                        
60958
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.
60959

                        
60960
Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.
   

                    
60962
######### Article R723-61-5
60963

                        
60964
La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
60965

                        
60966
La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
60967

                        
60968
Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.
   

                    
60970
######### Article R723-61-6
60971

                        
60972
Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
60973

                        
60974
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.
60975

                        
60976
L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.
   

                    
60916 60980
######### Article R723-62
60917 60981

                                                                                    
60918 60982
Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article 
L
R
. 723-
23
44
, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
60919 60983

                                                                                    
60920 60984
Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée 
en application du quatrième alinéa de
par
 l'article R. 723-61
 pour l'envoi des plis
 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
60921 60985

                                                                                    
60922 60986
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
   

                    
60960 61024
######### Article R723-68
60961 61025

                                                                                    
60962 61026
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
60963 61027

                                                                                    
60964 61028
1° Les bulletins blancs ;
60965 61029

                                                                                    
60966 61030
2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;
60967 61031

                                                                                    
60968 61032
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
60969 61033

                                                                                    
60970 61034
4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;
60971 61035

                                                                                    
60972 61036
5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;
60973 61037

                                                                                    
60974 61038
6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;
60975 61039

                                                                                    
60976 61040
7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
60977 61041

                                                                                    
60978 61042
8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
60979 61043

                                                                                    
60980 61044
Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.
60981 61045

                                                                                    
60982 61046
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
61047

                                                                                    
61048
Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
   

                    
60984 61050
######### Article R723-69
60985 61051

                                                                                    
60986 61052
Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes
 par correspondance
 terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.
61053

                                                                                    
61054
Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.
   

                    
60988 61056
######### Article R723-70
60989 61057

                                                                                    
60990 61058
Immédiatement après la fin du dépouillement
, le
 des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un
 procès-verbal des opérations électorales par circonscription
 est rédigé par le
, sous la responsabilité du
 président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou
 de
 son représentant.
60991 61059

                                                                                    
60992 61060
Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.
60993 61061

                                                                                    
60994 61062
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
60995 61063

                                                                                    
60996 61064
Les bulletins 
de vote par correspondance 
autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.
   

                    
60998 61066
######### Article R723-71
60999 61067

                                                                                    
61000 61068
Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour 
fixé en application du cinquième alinéa
du scrutin
 de l'article R. 723-61.
61001 61069

                                                                                    
61002 61070
Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.
61003 61071

                                                                                    
61004 61072
Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.
   

                    
61168
######## Article R723-84-1
61169

                        
61170
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
61171

                        
61172
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports.
   

                    
61106 61180
####### Article R723-86
61107 61181

                                                                                    
61108 61182
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article 
L
R
. 723-
23
61
, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
61109 61183

                                                                                    
61110 61184
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
   

                    
61180 61254
####### Article R723-100
61181 61255

                                                                                    
61182 61256
Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article 
L
R
. 723-
23
61
, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
61183 61257

                                                                                    
61184 61258
Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.
   

                    
61188 61262
####### Article R723-101
61189 61263

                                                                                    
61190 61264
Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :
61191 61265

                                                                                    
61192 61266
1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;
61193 61267

                                                                                    
61194 61268
2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;
61195 61269

                                                                                    
61196 61270
3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;
61197 61271

                                                                                    
61198 61272
4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;
61199 61273

                                                                                    
61200 61274
5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;
61201 61275

                                                                                    
61202 61276
6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
61203 61277

                                                                                    
61204 61278
7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au 
troisième
premier
 alinéa de l'article 
L
R
. 723-
23
44
 ;
61205 61279

                                                                                    
61206 61280
8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
61207 61281

                                                                                    
61208 61282
9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;
61209 61283

                                                                                    
61210 61284
10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.