Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53960 | 53960 |
####### Article D654-39 |
53961 | 53961 | |
53962 | 53962 |
I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : |
53963 | 53963 | |
53964 | 53964 |
1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er 66 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 1234/2007 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits laitiers de ce secteur (règlement " OCM unique ") . Ces quantités de référence quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ; |
53965 | 53965 | |
53966 | 53966 |
2° De déterminer la quantité de référence individuelle le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er 66 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné , et de notifier ces quantités de référence quotas individuels aux producteurs ; |
53967 | 53967 | |
53968 | 53968 |
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 71 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quantités de référence quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées comptabilisés séparément ; |
53969 | 53969 | |
53970 | 53970 |
4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; |
53971 | 53971 | |
53972 | 53972 |
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du de ce même prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 . |
53973 | 53973 | |
53974 | 53974 |
II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I. |
53976 | 53976 |
####### Article D654-40 |
53977 | 53977 | |
53978 | 53978 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er 66 du règlement (CE) n° 1788/2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions d'utilisation prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement sont disponibles . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie. |
53984 | 53984 |
######### Article D654-41 |
53985 | 53985 | |
53986 | 53986 |
Conformément aux règlements (CE) n° 1788 / 2003 du 29 septembre 2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande : |
53987 | 53987 | |
53988 | 53988 |
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ; |
53989 | 53989 | |
53990 | 53990 |
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ; |
53991 | 53991 | |
53992 | 53992 |
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ; |
53993 | 53993 | |
53994 | 53994 |
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ; |
53995 | 53995 | |
53996 | 53996 |
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ; |
53997 | 53997 | |
53998 | 53998 |
6° L'engagement de fournir à FranceAgriMer les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, |
53999 | 53999 |
D. 654-82 et D. 654-84 ; |
54000 | 54000 | |
54001 | 54001 |
7° L'engagement de communiquer sans délai à FranceAgriMer toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ; |
54002 | 54002 | |
54003 | 54003 |
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par FranceAgriMer, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ; |
54004 | 54004 | |
54005 | 54005 |
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43. |
54039 | 54039 |
######### Article D654-45 |
54040 | 54040 | |
54041 | 54041 |
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence du quota individuel de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant. |
54053 | 54053 |
######### Article D654-48 |
54054 | 54054 | |
54055 | 54055 |
Tout En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, répartition réallocation , en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées. de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons. |
54057 | 54057 |
######### Article D654-49 |
54058 | 54058 | |
54059 | 54059 |
L'acheteur détermine , chaque mois , les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence le quota individuel qui leur a été notifiée notifié au titre de la campagne en cause , augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements. |
54060 | ||
54061 |
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne. |
|
54062 | ||
54063 |
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement. |
|
54079 | 54075 |
######### Article D654-52 |
54080 | 54076 | |
54081 | 54077 |
L'acheteur En cas de dépassement du quota attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, l'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence quota individuel , compte tenu de la correction relative à la matière grasse , augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné et des réallocations octroyées conformément à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions. |
54082 | ||
54083 |
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant. |
|
54087 | 54081 |
######### Article D654-53 |
54088 | 54082 | |
54089 | 54083 |
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement ( CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et agricole de garantie agricole, section "garantie" , l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit : |
54090 | 54084 | |
54091 | 54085 |
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur : |
54092 | 54086 | |
54093 | 54087 |
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ; |
54094 | 54088 | |
54095 | 54089 |
b) La quantité de référence notifiée Le quota individuel notifié au titre de la campagne en cause ; |
54096 | 54090 | |
54097 | 54091 |
c) La quantité de lait collectée chaque mois ; |
54098 | 54092 | |
54099 | 54093 |
d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ; |
54100 | 54094 | |
54101 | 54095 |
e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ; |
54102 | 54096 | |
54103 | 54097 |
2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait. |
54104 | 54098 | |
54105 | 54099 |
II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour. |
54106 | 54100 | |
54107 | 54101 |
III. - La comptabilité matière est établie par campagne. |
54123 | 54117 |
######### Article D654-57 |
54124 | 54118 | |
54125 | 54119 |
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur : |
54126 | 54120 | |
54127 | 54121 |
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ; |
54128 | 54122 | |
54129 | 54123 |
b) La quantité de référence Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ; |
54130 | 54124 | |
54131 | 54125 |
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ; |
54132 | 54126 | |
54133 | 54127 |
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ; |
54134 | 54128 | |
54135 | 54129 |
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ; |
54136 | 54130 | |
54137 | 54131 |
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements. |
54138 | 54132 | |
54139 | 54133 |
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations. |
54140 | 54134 | |
54141 | 54135 |
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir : |
54142 | 54136 | |
54143 | 54137 |
1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ; |
54144 | 54138 | |
54145 | 54139 |
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif. |
54146 | 54140 | |
54147 | 54141 |
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la forêt mer de leur département, par les producteurs concernés. |
54149 | 54143 |
######### Article D654-58 |
54150 | 54144 | |
54151 | 54145 |
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer : |
54152 | 54146 | |
54153 | 54147 |
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence quotas individuels de début de campagne ; |
54154 | 54148 | |
54155 | 54149 |
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur : |
54156 | 54150 | |
54157 | 54151 |
a) La quantité de référence Le quota individuel à caractère définitif ; |
54158 | 54152 | |
54159 | 54153 |
b) Le taux de référence de matière grasse ; |
54160 | 54154 | |
54161 | 54155 |
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ; |
54162 | 54156 | |
54163 | 54157 |
d) Les allocations provisoires réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ; |
54164 | 54158 | |
54165 | 54159 |
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne. |
54166 | 54160 | |
54167 | 54161 |
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné , le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier. |
54171 | 54165 |
######### Article D654-60 |
54172 | 54166 | |
54173 | 54167 |
I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles quotas individuels , ainsi que le montant de cet ajustement. |
54174 | 54168 | |
54175 | 54169 |
II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles quotas individuels , ainsi que le montant de cet ajustement. |
54199 | 54193 |
######### Article D654-64 |
54200 | 54194 | |
54201 | 54195 |
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. |
54203 | 54197 |
######### Article D654-65 |
54204 | 54198 | |
54205 | 54199 |
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. |
54206 | 54200 | |
54207 | 54201 |
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence le quota individuel , le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération. |
54209 | 54203 |
######### Article D654-66 |
54210 | 54204 | |
54211 | 54205 |
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence quotas individuels des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. |
54215 | 54209 |
######## Article D654-66-1 |
54216 | 54210 | |
54217 | 54211 |
I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la forêt mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé. |
54218 | 54212 | |
54219 | 54213 |
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage. |
54225 | 54219 |
######### Article D654-67 |
54226 | 54220 | |
54227 | 54221 |
Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée du quota individuel attribué par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées quotas individuels inutilisés , en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. |
54229 | 54223 |
######### Article D654-68 |
54230 | 54224 | |
54231 | 54225 |
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées. |
54232 | 54226 | |
54233 | 54227 |
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne. |
54234 | 54228 | |
54235 | 54229 |
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004. |
54236 | 54230 | |
54237 | 54231 |
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33. |
54238 | 54232 | |
54239 | 54233 |
La mise en réserve de la quantité de référence du quota individuel pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet. |
54240 | 54234 | |
54241 | 54235 |
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94. |
54253 | 54247 |
######### Article D654-71 |
54254 | 54248 | |
54255 | 54249 |
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement ( CEE) n° 4045/89 CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné , le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites. |
54259 | 54253 |
######### Article D654-72 |
54260 | 54254 | |
54261 | 54255 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales. |
54262 | 54256 | |
54263 | 54257 |
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. |
54265 | 54259 |
######### Article D654-73 |
54266 | 54260 | |
54267 | 54261 |
I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer. |
54268 | 54262 | |
54269 | 54263 |
II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer. |
54270 | 54264 | |
54271 | 54265 |
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références quotas individuels supplémentaires et les notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes. |
54273 | 54267 |
######### Article D654-74 |
54274 | 54268 | |
54275 | 54269 |
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer. |
54276 | 54270 | |
54277 | 54271 |
Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes quotas disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes. |
54283 | 54277 |
######### Article D654-75 |
54284 | 54278 | |
54285 | 54279 |
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. |
54286 | 54280 | |
54287 | 54281 |
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire. |
54291 | 54285 |
######### Article D654-76 |
54292 | 54286 | |
54293 | 54287 |
La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa 72 du règlement (CE) n° 1788/2003 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 5 65 , point c, de ce règlement. |
54295 | 54289 |
######### Article D654-77 |
54296 | 54290 | |
54297 | 54291 |
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence. |
54303 | 54297 |
######### Article D654-79 |
54304 | 54298 | |
54305 | 54299 |
FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. |
54306 | 54300 | |
54307 | 54301 |
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence ce quota individuel , selon le cas, lui est réattribuée réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée réaffecté en tout ou partie pour transfert des quantités de référence quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime. |
54309 | 54303 |
######### Article D654-80 |
54310 | 54304 | |
54311 | 54305 |
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle Celui -ci lui est réattribuée réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. |
54323 | 54317 |
######### Article D654-83 |
54324 | 54318 | |
54325 | 54319 |
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production. |
54326 | 54320 | |
54327 | 54321 |
Il L'acheteur déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré. qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article. |
54333 | 54327 |
######### Article D654-85 |
54334 | 54328 | |
54335 | 54329 |
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale . Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement de l'affectation à la réserve nationale , il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation réattribution de quota. |
54336 | 54330 | |
54337 | 54331 |
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39. |
54339 | 54333 |
######### Article D654-88 |
54340 | 54334 | |
54341 | 54335 |
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées quotas individuels inutilisés au sens du point 2 de l'article 15 72 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité. 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné. |
54355 | 54349 |
######### Article D654-88-3 |
54356 | 54350 | |
54357 | 54351 |
I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs. |
54358 | 54352 | |
54359 | 54353 |
II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer. |
54360 | 54354 | |
54361 | 54355 |
FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1. |
54363 | 54357 |
######### Article D654-88-4 |
54364 | 54358 | |
54365 | 54359 |
I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence quotas individuels du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation. |
54366 | 54360 | |
54367 | 54361 |
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois. |
54375 | 54369 |
######### Article D654-88-6 |
54376 | 54370 | |
54377 | 54371 |
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière au quota individuel par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée. |
54378 | 54372 | |
54379 | 54373 |
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1. |
54380 | 54374 | |
54381 | 54375 |
FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité. |
54382 | 54376 | |
54383 | 54377 |
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place. |
54389 | 54383 |
######### Article D654-88-8 |
54390 | 54384 | |
54391 | 54385 |
L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du quota individuel du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes. |
54392 | 54386 | |
54393 | 54387 |
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du quota individuel du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée. |
54405 | 54399 |
######### Article D654-91 |
54406 | 54400 | |
54407 | 54401 |
Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné , le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92. |
54433 | 54427 |
######### Article D654-93 |
54434 | 54428 | |
54435 | 54429 |
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références quotas individuels et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers. |
54439 | 54433 |
######### Article D654-94 |
54440 | 54434 | |
54441 | 54435 |
I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour : |
54442 | 54436 | |
54443 | 54437 |
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ; |
54444 | 54438 | |
54445 | 54439 |
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence quotas individuels ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40. |
54446 | 54440 | |
54447 | 54441 |
II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière. |