Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2013 (version 2ea1056)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2013.

16156 16156
###### Article L732-10
16157 16157

                                                                                    
16158 16158
L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité
 ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
16159

                                                                                    
16160 16158
L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français
.
16161 16159

                                                                                    
16162 16160
L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.
   

                    
16162
###### Article L732-10-1
16163

                        
16164
Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.
16165

                        
16166
L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
16167

                        
16168
Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
   

                    
16164 16170
###### Article L732-11
16165 16171

                                                                                    
16166 16172
Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue 
à l'article
aux articles
 L. 732-10
 et L. 732-10-1
 est également accordé aux non-
salariées
salariés
 agricoles 
visées
mentionnés
 aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation 
lorsqu'elles
lorsqu'ils
 répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.
   

                    
16168 16174
###### Article L732-12
16169 16175

                                                                                    
16170 16176
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10
, L. 732-10-1
 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
16171 16177

                                                                                    
16172 16178
Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.
16173

                                                                                    
16174
En cas d'adoption, les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.
   

                    
16176 16180
###### Article L732-12-1
16177 16181

                                                                                    
16178 16182
Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance 
ou de l'arrivée à leur foyer 
d'un enfant
 confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption
, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
16179 16183

                                                                                    
16180 16184
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.