Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2012 (version 88a8bd1)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2012.

2381 2381
###### Article L181-3
2382 2382

                                                                                    
2383 2383
Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet
 d'opération
 d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
2386 2386

                                                                                    
2387 2387
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
4° La possibilité de solutions alternatives.
   

                    
2455 2455
###### Article L181-8
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-
5
6
, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier.
   

                    
2765 2765
###### Article L182-16
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-
13,
14
 le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
   

                    
2897 2897
###### Article L183-5
2898 2898

                                                                                    
2899 2899
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2900 2900

                                                                                    
2901 2901
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
2902 2902

                                                                                    
2903 2903
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
2904 2904

                                                                                    
2905 2905
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-
2,
3
 le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2906 2906

                                                                                    
2907 2907
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
   

                    
3005
###### Article L184-7
3006

                        
3007
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3008

                        
3009
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3010

                        
3011
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3012

                        
3013
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3014

                        
3015
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.