Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 17 novembre 2012 (version e85d2fb)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

29775 29775
###### Article D230-1
29776 29776

                                                                                    
29777 29777
L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.
29778 29778

                                                                                    
29779 29779
Il est constitué d'une section nutritionnelle
 chargée des questions relatives à l'offre et aux caractéristiques des aliments
, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.
29780 29780

                                                                                    
29781 29781
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
29782 29782

                                                                                    
29783 29783
- 
réalise ou fait réaliser des études afin de compléter
recueille auprès des services et établissements publics compétents
 les données
 et études disponibles
 nécessaires à l'exercice de ses missions
 ;
29784
- demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ou de réaliser des analyses complémentaires ;
29783 29785
- réalise des études
 ;
29784 29786
- construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
29785 29787
- produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
29786 29788
- met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
29787 29789
- peut passer des conventions.
   

                    
29789 29791
###### Article D230-2
29790 29792

                                                                                    
29791 29793
Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un 
suppléant
vice-président, chargé de remplacer le président absent ou empêché,
 est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
29793 29795
###### Article D230-3
29794 29796

                                                                                    
29795 29797
Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1
, et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2
, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
29796 29798

                                                                                    
29797 29799
1° Trois représentants de l'Etat :
29798 29800

                                                                                    
29799 29801
- le directeur général de l'alimentation ;
29800 29802
- le directeur général de la santé ;
29801 29803
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
29802 29804

                                                                                    
29803 29805
2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
29804 29806

                                                                                    
29805 29807
3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
29806 29808

                                                                                    
29807 29809
4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;
29808 29810

                                                                                    
29809 29811
5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :
29810 29812

                                                                                    
29811 29813
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
29812 29814
- deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29813 29815
- un représentant des coopératives agricoles ;
29814 29816
- deux représentants des industries agroalimentaires ;
29815 29817
- un représentant des industries de l'alimentation animale ;
29816 29818
- trois représentants du commerce et de la distribution ;
29817 29819
- deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;
29818 29820
- deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;
29819 29821

                                                                                    
29820 29822
6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.
29821 29823

                                                                                    
29822 29824
Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
29823 29825

                                                                                    
29824 29826
Les représentants de l'Etat 
et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2 quand il ne supplée pas le président 
assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29825 29827

                                                                                    
29826 29828
Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.
   

                    
29828 29830
###### Article D230-4
29829 29831

                                                                                    
29830 29832
Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé 
du vice-président mentionné à l'article D. 230-2 et 
des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.
   

                    
29852 29854
###### Article D230-7
29853 29855

                                                                                    
29854 29856
Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins 
deux
une
 fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
29855 29857

                                                                                    
29856 29858
Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins 
quatre
deux
 fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
29857 29859

                                                                                    
29858 29860
Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
29859 29861

                                                                                    
29860 29862
Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.