Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 69fe927)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

20512 20512
######## Article R112-23
20513 20513

                                                                                    
20514 20514
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
20515 20515

                                                                                    
20516 20516
1° La fixation du siège de l'établissement ;
20517 20517

                                                                                    
20518 20518
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
20519 20519

                                                                                    
20520 20520
3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
20521 20521

                                                                                    
20522 20522
L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses
Le budget
 et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
20523 20523

                                                                                    
20524 20524
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
20525 20525

                                                                                    
20526 20526
6° Les emprunts ;
20527 20527

                                                                                    
20528 20528
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;
20529 20529

                                                                                    
20530 20530
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
20531 20531

                                                                                    
20532 20532
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
20533 20533

                                                                                    
20534 20534
10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;
20535 20535

                                                                                    
20536 20536
11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
20537 20537

                                                                                    
20538 20538
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
20539 20539

                                                                                    
20540 20540
13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;
20541 20541

                                                                                    
20542 20542
14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
20543 20543

                                                                                    
20544 20544
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
20545 20545

                                                                                    
20546 20546
16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
20547 20547

                                                                                    
20548 20548
Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
20549 20549

                                                                                    
20550 20550
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
20551 20551

                                                                                    
20552 20552
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
20553 20553

                                                                                    
20554 20554
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
   

                    
20644 20644
######## Article R112-30
20645 20645

                                                                                    
20646 20646
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le 
titre Ier du 
décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie)
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
.
20647 20647

                                                                                    
20648 20648
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
20649 20649

                                                                                    
20650 20650
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
20651 20651

                                                                                    
20652 20652
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
20653 20653

                                                                                    
20654 20654
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
   

                    
20914 20914
######## Article R112-49
20915 20915

                                                                                    
20916 20916
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le 
titre Ier du 
décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie)
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
.
20917 20917

                                                                                    
20918 20918
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
20919 20919

                                                                                    
20920 20920
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
20921 20921

                                                                                    
20922 20922
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
20923 20923

                                                                                    
20924 20924
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
   

                    
35847 35847
####### Article R313-22
35848 35848

                                                                                    
35849 35849
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
35850 35850

                                                                                    
35851 35851
I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
35852 35852

                                                                                    
35853 35853
1° Le règlement intérieur du conseil ;
35854 35854

                                                                                    
35855 35855
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
35856 35856

                                                                                    
35857 35857
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
Le budget
 de l'établissement et les décisions modificatives ;
35858 35858

                                                                                    
35859 35859
4° Le document annuel de performance ;
35860 35860

                                                                                    
35861 35861
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
35862 35862

                                                                                    
35863 35863
6° Le rapport annuel de performance ;
35864 35864

                                                                                    
35865 35865
7° Le compte financier ;
35866 35866

                                                                                    
35867 35867
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
35868 35868

                                                                                    
35869 35869
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
35870 35870

                                                                                    
35871 35871
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
35872 35872

                                                                                    
35873 35873
11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
35874 35874

                                                                                    
35875 35875
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
35876 35876

                                                                                    
35877 35877
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
35878 35878

                                                                                    
35879 35879
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
35880 35880

                                                                                    
35881 35881
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
35882 35882

                                                                                    
35883 35883
16° L'acceptation des dons et legs.
35884 35884

                                                                                    
35885 35885
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
35886 35886

                                                                                    
35887 35887
a) Du projet d'établissement ;
35888 35888

                                                                                    
35889 35889
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
35890 35890

                                                                                    
35891 35891
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
35892 35892

                                                                                    
35893 35893
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
35894 35894

                                                                                    
35895 35895
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
35896 35896

                                                                                    
35897 35897
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
35898 35898

                                                                                    
35899 35899
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
35900 35900

                                                                                    
35901 35901
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
39730 39730
####### Article R361-61
39731 39731

                                                                                    
39732 39732
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39733 39733

                                                                                    
39734 39734
Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.
39735 39735

                                                                                    
39736 39736
Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.
39737 39737

                                                                                    
39738 39738
Le dossier comptable et financier comporte notamment un 
état prévisionnel des recettes et des dépenses
budget
 de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.
   

                    
61617 61617
######### Article R725-12
61618 61618

                                                                                    
61619 61619
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
61620 61620

                                                                                    
61621 61621
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
61622 61622

                                                                                    
61623 61623
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
61624 61624

                                                                                    
61625 61625
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
61626 61626

                                                                                    
61627 61627
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
61628 61628

                                                                                    
61629 61629
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
61630 61630

                                                                                    
61631 61631
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
61632 61632

                                                                                    
61633 61633
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
61634 61634

                                                                                    
61635 61635
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;
61636 61636

                                                                                    
61637 61637
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
61638 61638

                                                                                    
61639 61639
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
61640 61640

                                                                                    
61641 61641
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
61642 61642

                                                                                    
61643 61643
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
61644 61644

                                                                                    
61645 61645
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
61646 61646

                                                                                    
61647 61647
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public 
tel que défini
énuméré
 à l'article 1er du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
61648 61648

                                                                                    
61649 61649
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
   

                    
68397 68397
######## Article D761-25
68398 68398

                                                                                    
68399 68399
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
68400 68400

                                                                                    
68401 68401
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;
68402 68402

                                                                                    
68403 68403
2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
68404 68404

                                                                                    
68405 68405
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
68406 68406

                                                                                    
68407 68407
4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;
68408 68408

                                                                                    
68409 68409
5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
68410 68410

                                                                                    
68411 68411
6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
68412 68412

                                                                                    
68413 68413
7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
68414 68414

                                                                                    
68415 68415
8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
68416 68416

                                                                                    
68417 68417
9° Fixe annuellement un 
état prévisionnel des dépenses et des recettes
budget
 de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
68418 68418

                                                                                    
68419 68419
10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.
   

                    
68441 68441
######## Article R761-27
68442 68442

                                                                                    
68443 68443
Le conseil d'administration établit annuellement un 
état prévisionnel des dépenses et des recettes
budget
 du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
68444 68444

                                                                                    
68445 68445
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
   

                    
70462 70462
####### Article R811-48
70463 70463

                                                                                    
70464 70464
Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et 
de la première partie
du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
70554 70554
####### Article R811-58
70555 70555

                                                                                    
70556 70556
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de 
l'article 17
l' article 14
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
70623 70623
####### Article R811-70
70624 70624

                                                                                    
70625 70625
Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à 
l'article 31
l' article 32
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.