Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version dd5fa96)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2012.

42940 42940
###### Article R521-9
42941 42941

                                                                                    
42942 42942
Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature
 et la circonscription territoriale de la société coopérative
.
42943 42943

                                                                                    
42944 42944
Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.
   

                    
43334 43334
###### Article R524-22-1
43335 43335

                                                                                    
43336 43336
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :
43337 43337

                                                                                    
43338 43338
1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;
43339 43339

                                                                                    
43340 43340
2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
43341 43341

                                                                                    
43342 43342
3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
43343 43343

                                                                                    
43344 43344
Ces sociétés et unions déposent
 en double exemplaire,
 au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
43345 43345

                                                                                    
43346 43346
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
43347 43347

                                                                                    
43348 43348
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
43349 43349

                                                                                    
43350 43350
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;
43351 43351

                                                                                    
43352 43352
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
43353 43353

                                                                                    
43354 43354
Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.
43355 43355

                                                                                    
43356 43356
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
   

                    
47093 47093
####### Article D611-5
47094 47094

                                                                                    
47095 47095
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
47096 47096

                                                                                    
47097 47097
II.-La Commission nationale technique comprend :
47098 47098

                                                                                    
47099 47099
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
47100 47100

                                                                                    
47101 47101
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
47102 47102

                                                                                    
47103 47103
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
47104 47104

                                                                                    
47105 47105
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
47106 47106

                                                                                    
47107 47107
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
47108 47108

                                                                                    
47109 47109
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article 
R
D
. 621-1 ;
47110 47110

                                                                                    
47111 47111
b) Un représentant de la coopération agricole ;
47112 47112

                                                                                    
47113 47113
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
47114 47114

                                                                                    
47115 47115
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
47116 47116

                                                                                    
47117 47117
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
47118 47118

                                                                                    
47119 47119
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
47120 47120

                                                                                    
47121 47121
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48445
###### Article R621-1
48446

                        
48447
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48449
###### Article R621-2
48450

                        
48451
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :
48452

                        
48453
a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
48454

                        
48455
b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
48456

                        
48457
c) Lait et produits laitiers ;
48458

                        
48459
d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;
48460

                        
48461
e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;
48462

                        
48463
f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;
48464

                        
48465
g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;
48466

                        
48467
h) Céréales ;
48468

                        
48469
i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
48470

                        
48471
j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;
48472

                        
48473
k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
48474

                        
48475
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.
48476

                        
48477
Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
48478

                        
48479
En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
   

                    
48481
###### Article R621-3
48482

                        
48483
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
48484
- la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
48485
- l'établissement des cotations publiques officielles ;
48486
- la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.
   

                    
48488
###### Article R621-4
48489

                        
48490
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
48491

                        
48492
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
   

                    
48494
###### Article R621-5
48495

                        
48496
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.
   

                    
48502
####### Article R621-6
48503

                        
48504
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
48505

                        
48506
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
48507

                        
48508
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
48509

                        
48510
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.
   

                    
48514
######## Article R621-7
48515

                        
48516
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
48517

                        
48518
1° Six représentants de l'Etat :
48519

                        
48520
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48521

                        
48522
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
48523

                        
48524
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
48525

                        
48526
d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
48527

                        
48528
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
48529

                        
48530
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48531

                        
48532
2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
48533

                        
48534
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
48535

                        
48536
b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
48537

                        
48538
c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
48539

                        
48540
3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
48541

                        
48542
4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48543

                        
48544
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48545

                        
48546
6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48547

                        
48548
7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
48549

                        
48550
8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
48551

                        
48552
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
48553

                        
48554
10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48555

                        
48556
11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
48557

                        
48558
12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
48559

                        
48560
II.-Assistent aux séances avec voix consultative :
48561

                        
48562
a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
48563

                        
48564
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
48565

                        
48566
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
48567

                        
48568
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.
   

                    
48572
######## Article R621-8
48573

                        
48574
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48575

                        
48576
1° Trois représentants de l'Etat :
48577

                        
48578
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48579

                        
48580
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48581

                        
48582
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48583

                        
48584
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
48585

                        
48586
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48587

                        
48588
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48589

                        
48590
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
48591

                        
48592
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
48593

                        
48594
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48595

                        
48596
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48597

                        
48598
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
48599

                        
48600
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
   

                    
48602
######## Article R621-9
48603

                        
48604
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
48605

                        
48606
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48607

                        
48608
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48609
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48610
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48611
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48612

                        
48613
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48614

                        
48615
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48616

                        
48617
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48618

                        
48619
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48620

                        
48621
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48622

                        
48623
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48624

                        
48625
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48627
######## Article R621-10
48628

                        
48629
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48630

                        
48631
1° Trois représentants de l'Etat :
48632

                        
48633
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48634
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48635
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48636

                        
48637
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48638

                        
48639
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48640

                        
48641
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48642

                        
48643
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48644

                        
48645
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48646

                        
48647
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
   

                    
48649
######## Article R621-11
48650

                        
48651
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48652

                        
48653
1° Trois représentants de l'Etat :
48654

                        
48655
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48656
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48657
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48658

                        
48659
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48660

                        
48661
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48662

                        
48663
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48664

                        
48665
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48666

                        
48667
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48668

                        
48669
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48671
######## Article R621-12
48672

                        
48673
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48674

                        
48675
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48676

                        
48677
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48678
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48679
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48680
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48681

                        
48682
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48683

                        
48684
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48685

                        
48686
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48687

                        
48688
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48689

                        
48690
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48691

                        
48692
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48694
######## Article R621-13
48695

                        
48696
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48697

                        
48698
1° Trois représentants de l'Etat :
48699

                        
48700
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48701
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48702
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48703

                        
48704
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48705

                        
48706
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48707

                        
48708
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48709

                        
48710
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48711

                        
48712
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48713

                        
48714
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
48715

                        
48716
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
   

                    
48718
######## Article R621-14
48719

                        
48720
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48721

                        
48722
1° Trois représentants de l'Etat :
48723

                        
48724
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48725
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48726
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48727

                        
48728
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48729

                        
48730
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48731

                        
48732
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48733

                        
48734
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48735

                        
48736
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48737

                        
48738
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
48739

                        
48740
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
   

                    
48742
######## Article R621-15
48743

                        
48744
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48745

                        
48746
1° Quatre représentants de l'Etat :
48747

                        
48748
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
48749
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48750
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48751
- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
48752

                        
48753
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
48754

                        
48755
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
48756

                        
48757
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
48758

                        
48759
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
48760

                        
48761
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
48762

                        
48763
7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
48764

                        
48765
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
48766

                        
48767
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
48768

                        
48769
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
48770

                        
48771
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
48772

                        
48773
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
   

                    
48775
######## Article R621-16
48776

                        
48777
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48778

                        
48779
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48780

                        
48781
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48782
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48783
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48784
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48785

                        
48786
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48787

                        
48788
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48789

                        
48790
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48791

                        
48792
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48793

                        
48794
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48795

                        
48796
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48797

                        
48798
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48800
######## Article R621-17
48801

                        
48802
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48803

                        
48804
1° Quatre représentants de l'Etat :
48805

                        
48806
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48807
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48808
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48809
- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
48810

                        
48811
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48812

                        
48813
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
48814

                        
48815
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
48816

                        
48817
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
48818

                        
48819
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
48820

                        
48821
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
48822

                        
48823
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48824

                        
48825
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48827
######## Article R621-18
48828

                        
48829
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48830

                        
48831
1° Quatre représentants de l'Etat :
48832

                        
48833
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48834
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48835
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48836
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
48837

                        
48838
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
48839

                        
48840
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
48841

                        
48842
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48843

                        
48844
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48845

                        
48846
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48847

                        
48848
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48849

                        
48850
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48851

                        
48852
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48853

                        
48854
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48858
######## Article R621-19
48859

                        
48860
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
48861

                        
48862
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
48863

                        
48864
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
48865

                        
48866
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
48867

                        
48868
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.
   

                    
48870
######## Article R621-20
48871

                        
48872
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
48873

                        
48874
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
48875

                        
48876
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
48877

                        
48878
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.
   

                    
48880
######## Article R621-21
48881

                        
48882
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.
48883

                        
48884
Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
48886
######## Article R621-22
48887

                        
48888
Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.
48889

                        
48890
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
   

                    
48892
######## Article R621-23
48893

                        
48894
Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
48895

                        
48896
Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
48898
######## Article R621-24
48899

                        
48900
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
48901

                        
48902
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
48903

                        
48904
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
48905

                        
48906
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
48908
######## Article R621-25
48909

                        
48910
Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
48911

                        
48912
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
48913

                        
48914
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
48915

                        
48916
Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.
48917

                        
48918
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
48919

                        
48920
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
   

                    
48922
######## Article R621-26
48923

                        
48924
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
48925

                        
48926
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
48927

                        
48928
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
48929

                        
48930
Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
48931

                        
48932
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
   

                    
48936
####### Article R621-27
48937

                        
48938
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
48939

                        
48940
Le directeur général :
48941

                        
48942
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
48943

                        
48944
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
48945

                        
48946
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
48947

                        
48948
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
48949

                        
48950
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
48951

                        
48952
5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
48953

                        
48954
6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.
48955

                        
48956
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
48957

                        
48958
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
48959

                        
48960
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.
48961

                        
48962
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
48963

                        
48964
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
48965

                        
48966
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.
   

                    
48445
###### Article D621-1
48446

                        
48447
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48449
###### Article D621-2
48450

                        
48451
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :
48452

                        
48453
a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
48454

                        
48455
b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
48456

                        
48457
c) Lait et produits laitiers ;
48458

                        
48459
d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;
48460

                        
48461
e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;
48462

                        
48463
f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;
48464

                        
48465
g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;
48466

                        
48467
h) Céréales ;
48468

                        
48469
i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
48470

                        
48471
j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;
48472

                        
48473
k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
48474

                        
48475
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.
48476

                        
48477
Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
48478

                        
48479
En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
   

                    
48481
###### Article D621-3
48482

                        
48483
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
48484
- la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
48485
- l'établissement des cotations publiques officielles ;
48486
- la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.
   

                    
48488
###### Article D621-4
48489

                        
48490
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
48491

                        
48492
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
   

                    
48494
###### Article D621-5
48495

                        
48496
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.
   

                    
48502
####### Article D621-6
48503

                        
48504
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
48505

                        
48506
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
48507

                        
48508
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article D. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
48509

                        
48510
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.
   

                    
48514
######## Article D621-7
48515

                        
48516
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
48517

                        
48518
1° Six représentants de l'Etat :
48519

                        
48520
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48521

                        
48522
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
48523

                        
48524
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
48525

                        
48526
d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
48527

                        
48528
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
48529

                        
48530
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48531

                        
48532
2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
48533

                        
48534
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
48535

                        
48536
b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
48537

                        
48538
c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
48539

                        
48540
3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
48541

                        
48542
4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48543

                        
48544
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48545

                        
48546
6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48547

                        
48548
7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
48549

                        
48550
8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
48551

                        
48552
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
48553

                        
48554
10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48555

                        
48556
11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
48557

                        
48558
12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
48559

                        
48560
II.-Assistent aux séances avec voix consultative :
48561

                        
48562
a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
48563

                        
48564
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
48565

                        
48566
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
48567

                        
48568
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.
   

                    
48572
######## Article D621-8
48573

                        
48574
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48575

                        
48576
1° Trois représentants de l'Etat :
48577

                        
48578
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48579

                        
48580
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48581

                        
48582
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48583

                        
48584
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
48585

                        
48586
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48587

                        
48588
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48589

                        
48590
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
48591

                        
48592
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
48593

                        
48594
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48595

                        
48596
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48597

                        
48598
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
48599

                        
48600
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
   

                    
48602
######## Article D621-9
48603

                        
48604
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
48605

                        
48606
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48607

                        
48608
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48609
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48610
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48611
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48612

                        
48613
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48614

                        
48615
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48616

                        
48617
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48618

                        
48619
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48620

                        
48621
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48622

                        
48623
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48624

                        
48625
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48627
######## Article D621-10
48628

                        
48629
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48630

                        
48631
1° Trois représentants de l'Etat :
48632

                        
48633
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48634
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48635
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48636

                        
48637
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48638

                        
48639
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48640

                        
48641
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48642

                        
48643
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48644

                        
48645
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48646

                        
48647
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
   

                    
48649
######## Article D621-11
48650

                        
48651
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48652

                        
48653
1° Trois représentants de l'Etat :
48654

                        
48655
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48656
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48657
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48658

                        
48659
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48660

                        
48661
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48662

                        
48663
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48664

                        
48665
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48666

                        
48667
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48668

                        
48669
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48671
######## Article D621-12
48672

                        
48673
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48674

                        
48675
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48676

                        
48677
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48678
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48679
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48680
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48681

                        
48682
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48683

                        
48684
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48685

                        
48686
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48687

                        
48688
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48689

                        
48690
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48691

                        
48692
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48694
######## Article D621-13
48695

                        
48696
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48697

                        
48698
1° Trois représentants de l'Etat :
48699

                        
48700
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48701
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48702
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48703

                        
48704
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48705

                        
48706
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48707

                        
48708
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48709

                        
48710
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48711

                        
48712
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48713

                        
48714
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
48715

                        
48716
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
   

                    
48718
######## Article D621-14
48719

                        
48720
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48721

                        
48722
1° Trois représentants de l'Etat :
48723

                        
48724
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48725
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48726
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48727

                        
48728
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48729

                        
48730
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48731

                        
48732
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48733

                        
48734
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48735

                        
48736
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48737

                        
48738
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
48739

                        
48740
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
   

                    
48742
######## Article D621-15
48743

                        
48744
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48745

                        
48746
1° Quatre représentants de l'Etat :
48747

                        
48748
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
48749
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48750
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48751
- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
48752

                        
48753
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
48754

                        
48755
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
48756

                        
48757
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
48758

                        
48759
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
48760

                        
48761
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
48762

                        
48763
7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
48764

                        
48765
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
48766

                        
48767
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
48768

                        
48769
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
48770

                        
48771
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
48772

                        
48773
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
   

                    
48775
######## Article D621-16
48776

                        
48777
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48778

                        
48779
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
48780

                        
48781
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48782
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48783
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48784
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
48785

                        
48786
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48787

                        
48788
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48789

                        
48790
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
48791

                        
48792
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
48793

                        
48794
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
48795

                        
48796
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48797

                        
48798
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48800
######## Article D621-17
48801

                        
48802
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48803

                        
48804
1° Quatre représentants de l'Etat :
48805

                        
48806
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48807
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48808
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48809
- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
48810

                        
48811
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
48812

                        
48813
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
48814

                        
48815
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
48816

                        
48817
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
48818

                        
48819
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
48820

                        
48821
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
48822

                        
48823
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48824

                        
48825
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48827
######## Article D621-18
48828

                        
48829
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
48830

                        
48831
1° Quatre représentants de l'Etat :
48832

                        
48833
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48834
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
48835
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48836
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
48837

                        
48838
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
48839

                        
48840
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
48841

                        
48842
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
48843

                        
48844
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48845

                        
48846
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48847

                        
48848
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48849

                        
48850
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
48851

                        
48852
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
48853

                        
48854
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
   

                    
48858
######## Article D621-19
48859

                        
48860
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
48861

                        
48862
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
48863

                        
48864
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
48865

                        
48866
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
48867

                        
48868
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.
   

                    
48870
######## Article D621-20
48871

                        
48872
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
48873

                        
48874
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
48875

                        
48876
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
48877

                        
48878
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.
   

                    
48880
######## Article D621-21
48881

                        
48882
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.
48883

                        
48884
Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
48886
######## Article D621-22
48887

                        
48888
Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.
48889

                        
48890
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
   

                    
48892
######## Article D621-23
48893

                        
48894
Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
48895

                        
48896
Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
48898
######## Article D621-24
48899

                        
48900
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
48901

                        
48902
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
48903

                        
48904
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
48905

                        
48906
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
48908
######## Article D621-25
48909

                        
48910
Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
48911

                        
48912
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
48913

                        
48914
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
48915

                        
48916
Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.
48917

                        
48918
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
48919

                        
48920
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
   

                    
48922
######## Article D621-26
48923

                        
48924
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
48925

                        
48926
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
48927

                        
48928
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
48929

                        
48930
Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
48931

                        
48932
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
   

                    
48936
####### Article D621-27
48937

                        
48938
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
48939

                        
48940
Le directeur général :
48941

                        
48942
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
48943

                        
48944
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
48945

                        
48946
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
48947

                        
48948
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
48949

                        
48950
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
48951

                        
48952
5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
48953

                        
48954
6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.
48955

                        
48956
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
48957

                        
48958
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
48959

                        
48960
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.
48961

                        
48962
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
48963

                        
48964
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
48965

                        
48966
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.
   

                    
48978 48978
####### Article D621-27-2
48979 48979

                                                                                    
48980 48980
La commission est constituée des membres suivants :
48981 48981

                                                                                    
48982 48982
1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article 
R
D
. 621-15 :
48983 48983

                                                                                    
48984 48984
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
48985 48985

                                                                                    
48986 48986
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
48987 48987

                                                                                    
48988 48988
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
48989 48989

                                                                                    
48990 48990
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
48991 48991

                                                                                    
48992 48992
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
48993 48993

                                                                                    
48994 48994
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
48995 48995

                                                                                    
48996 48996
3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
48997 48997

                                                                                    
48998 48998
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
48999 48999

                                                                                    
49000 49000
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
49001 49001

                                                                                    
49002 49002
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
49003 49003

                                                                                    
49004 49004
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
49005 49005

                                                                                    
49006 49006
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
49007 49007

                                                                                    
49008 49008
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
49009 49009

                                                                                    
49010 49010
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49011 49011

                                                                                    
49012 49012
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
49013 49013

                                                                                    
49014 49014
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.
   

                    
49158 49158
###### Article R621-40
49159 49159

                                                                                    
49160 49160
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
49161 49161

                                                                                    
49162 49162
1° En recettes :
49163 49163

                                                                                    
49164 49164
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;
49165 49165

                                                                                    
49166 49166
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
49167 49167

                                                                                    
49168 49168
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
49169 49169

                                                                                    
49170 49170
d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
49171 49171

                                                                                    
49172 49172
e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;
49173 49173

                                                                                    
49174 49174
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;
49175 49175

                                                                                    
49176 49176
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
49177 49177

                                                                                    
49178 49178
h) Les dons et legs ;
49179 49179

                                                                                    
49180 49180
i) Les emprunts ;
49181 49181

                                                                                    
49182 49182
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
49183 49183

                                                                                    
49184 49184
k) Le produit des cessions ;
49185 49185

                                                                                    
49186 49186
l) Les produits des transactions ;
49187 49187

                                                                                    
49188 49188
m) Des recettes diverses ;
49189 49189

                                                                                    
49190 49190
2° En dépenses :
49191 49191

                                                                                    
49192 49192
a) Les dépenses de personnel ;
49193 49193

                                                                                    
49194 49194
b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
49195 49195

                                                                                    
49196 49196
c) Les dépenses d'investissement ;
49197 49197

                                                                                    
49198 49198
d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article 
R
D
. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
   

                    
49237 49237
###### Article R621-45
49238 49238

                                                                                    
49239 49239
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article 
R
D
. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
49240 49240

                                                                                    
49241 49241
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
55732
###### Article R684-1
55733

                        
55734
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
55735

                        
55736
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
55738
###### Article R684-2
55739

                        
55740
L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
55741

                        
55742
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
   

                    
55744
###### Article R684-3
55745

                        
55746
I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
55747

                        
55748
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
55749

                        
55750
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
55751

                        
55752
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
55732
###### Article D684-1
55733

                        
55734
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
55735

                        
55736
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
55738
###### Article D684-2
55739

                        
55740
L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
55741

                        
55742
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
   

                    
55744
###### Article D684-3
55745

                        
55746
I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
55747

                        
55748
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
55749

                        
55750
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
55751

                        
55752
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
55803 55803
###### Article R684-7
55804 55804

                                                                                    
55805 55805
Le conseil d'administration adopte 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
 et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
55806 55806

                                                                                    
55807 55807
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,
 
5 million d'euros.
55808 55808

                                                                                    
55809 55809
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article 
R
D
. 621-27.
55810 55810

                                                                                    
55811 55811
Le conseil d'administration est également chargé :
55812 55812

                                                                                    
55813 55813
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
55814 55814

                                                                                    
55815 55815
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
55816 55816

                                                                                    
55817 55817
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
55818 55818

                                                                                    
55819 55819
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
55820 55820

                                                                                    
55821 55821
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
55822 55822

                                                                                    
55823 55823
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
   

                    
65661
###### Article D741-104
65662

                        
65663
I.-Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
65664

                        
65665
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
   

                    
73959
###### Article D814-48
73960

                        
73961
La commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, formule des avis et des propositions sur :
73962

                        
73963
1. La création, la définition, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle relatifs aux champs de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ;
73964

                        
73965
2. Les référentiels professionnels et les référentiels de certification découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
73966

                        
73967
3. Les référentiels de formation et les référentiels d'évaluation ou les règlements d'examen ;
73968

                        
73969
4. La cohérence des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes ainsi que le développement des passerelles entre eux et en fonction de l'évolution quantitative et qualitative des débouchés professionnels ainsi que des besoins de qualification des secteurs professionnels ;
73970

                        
73971
5. L'analyse, le développement et l'articulation entre elles des voies d'accès aux diplômes et titres à finalité professionnelle, en formation initiale scolaire, en formation initiale par apprentissage, en formation continue et par validation des acquis de l'expérience.
73972

                        
73973
Elle peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et aux formations relevant du ministère.
   

                    
73975
###### Article D814-49
73976

                        
73977
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée comme suit :
73978

                        
73979
1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives ;
73980

                        
73981
2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés ;
73982

                        
73983
3. Dix représentants des pouvoirs publics ;
73984

                        
73985
4. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.
73986

                        
73987
Les membres de la commission autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de cinq ans.
73988

                        
73989
Le ministre chargé de l'agriculture peut en outre désigner des experts pour siéger, à titre consultatif aux réunions de la commission.
73990

                        
73991
La commission professionnelle consultative est présidée alternativement par période de deux ans et demi par un représentant du collège des employeurs et par un représentant de celui des salariés.
73992

                        
73993
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.
73994

                        
73995
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.
73996

                        
73997
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission professionnelle consultative et le remplace en cas d'absence.
73998

                        
73999
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
74001
###### Article D814-50
74002

                        
74003
La commission professionnelle consultative crée cinq commissions nationales spécialisées, comprenant les catégories de membres énumérées à l'article D. 814-49, et dénommées comme suit :
74004
- Commission nationale spécialisée des études générales ;
74005
- Commission nationale spécialisée de la production ;
74006
- Commission nationale spécialisée de la transformation ;
74007
- Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces ;
74008
- Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux.
74009

                        
74010
La Commission nationale spécialisée des études générales a pour rôle de préparer les travaux de la commission professionnelle consultative pour les dossiers qui ont un caractère transversal à plusieurs filières et pour les études particulières.
74011

                        
74012
Les commissions nationales spécialisées de la production, de la transformation, de l'aménagement des espaces et des services dans les territoires ruraux préparent les travaux de la commission professionnelle consultative pour leurs domaines respectifs et définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des métiers et des emplois, les référentiels professionnels, les référentiels des diplômes ainsi que les règles d'accès à la certification pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
74014
###### Article D814-51
74015

                        
74016
La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
74017

                        
74018
La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.
74019

                        
74020
Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.