Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42940 | 42940 |
###### Article R521-9 |
42941 | 42941 | |
42942 | 42942 |
Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature et la circonscription territoriale de la société coopérative . |
42943 | 42943 | |
42944 | 42944 |
Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce. |
43334 | 43334 |
###### Article R524-22-1 |
43335 | 43335 | |
43336 | 43336 |
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : |
43337 | 43337 | |
43338 | 43338 |
1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; |
43339 | 43339 | |
43340 | 43340 |
2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; |
43341 | 43341 | |
43342 | 43342 |
3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. |
43343 | 43343 | |
43344 | 43344 |
Ces sociétés et unions déposent en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés : |
43345 | 43345 | |
43346 | 43346 |
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ; |
43347 | 43347 | |
43348 | 43348 |
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée. |
43349 | 43349 | |
43350 | 43350 |
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ; |
43351 | 43351 | |
43352 | 43352 |
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés. |
43353 | 43353 | |
43354 | 43354 |
Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce. |
43355 | 43355 | |
43356 | 43356 |
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels. |
47093 | 47093 |
####### Article D611-5 |
47094 | 47094 | |
47095 | 47095 |
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant. |
47096 | 47096 | |
47097 | 47097 |
II.-La Commission nationale technique comprend : |
47098 | 47098 | |
47099 | 47099 |
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
47100 | 47100 | |
47101 | 47101 |
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ; |
47102 | 47102 | |
47103 | 47103 |
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ; |
47104 | 47104 | |
47105 | 47105 |
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime. |
47106 | 47106 | |
47107 | 47107 |
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
47108 | 47108 | |
47109 | 47109 |
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R D . 621-1 ; |
47110 | 47110 | |
47111 | 47111 |
b) Un représentant de la coopération agricole ; |
47112 | 47112 | |
47113 | 47113 |
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ; |
47114 | 47114 | |
47115 | 47115 |
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ; |
47116 | 47116 | |
47117 | 47117 |
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ; |
47118 | 47118 | |
47119 | 47119 |
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière. |
47120 | 47120 | |
47121 | 47121 |
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
48445 |
###### Article R621-1 |
|
48446 | ||
48447 |
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48449 |
###### Article R621-2 |
|
48450 | ||
48451 |
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes : |
|
48452 | ||
48453 |
a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ; |
|
48454 | ||
48455 |
b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ; |
|
48456 | ||
48457 |
c) Lait et produits laitiers ; |
|
48458 | ||
48459 |
d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ; |
|
48460 | ||
48461 |
e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ; |
|
48462 | ||
48463 |
f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ; |
|
48464 | ||
48465 |
g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ; |
|
48466 | ||
48467 |
h) Céréales ; |
|
48468 | ||
48469 |
i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ; |
|
48470 | ||
48471 |
j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ; |
|
48472 | ||
48473 |
k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. |
|
48474 | ||
48475 |
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j. |
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48476 | ||
48477 |
Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. |
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48478 | ||
48479 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8. |
|
48481 |
###### Article R621-3 |
|
48482 | ||
48483 |
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure : |
|
48484 |
- la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ; |
|
48485 |
- l'établissement des cotations publiques officielles ; |
|
48486 |
- la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées. |
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48488 |
###### Article R621-4 |
|
48489 | ||
48490 |
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
48491 | ||
48492 |
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique). |
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48494 |
###### Article R621-5 |
|
48495 | ||
48496 |
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires. |
|
48502 |
####### Article R621-6 |
|
48503 | ||
48504 |
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement. |
|
48505 | ||
48506 |
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros. |
|
48507 | ||
48508 |
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés. |
|
48509 | ||
48510 |
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition. |
|
48514 |
######## Article R621-7 |
|
48515 | ||
48516 |
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres : |
|
48517 | ||
48518 |
1° Six représentants de l'Etat : |
|
48519 | ||
48520 |
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48521 | ||
48522 |
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
48523 | ||
48524 |
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; |
|
48525 | ||
48526 |
d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; |
|
48527 | ||
48528 |
e) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
48529 | ||
48530 |
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48531 | ||
48532 |
2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat : |
|
48533 | ||
48534 |
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ; |
|
48535 | ||
48536 |
b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ; |
|
48537 | ||
48538 |
c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; |
|
48539 | ||
48540 |
3° Les onze présidents des conseils spécialisés ; |
|
48541 | ||
48542 |
4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48543 | ||
48544 |
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48545 | ||
48546 |
6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48547 | ||
48548 |
7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; |
|
48549 | ||
48550 |
8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant. |
|
48551 | ||
48552 |
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
|
48553 | ||
48554 |
10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48555 | ||
48556 |
11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; |
|
48557 | ||
48558 |
12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée. |
|
48559 | ||
48560 |
II.-Assistent aux séances avec voix consultative : |
|
48561 | ||
48562 |
a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
|
48563 | ||
48564 |
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
48565 | ||
48566 |
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
48567 | ||
48568 |
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement. |
|
48572 |
######## Article R621-8 |
|
48573 | ||
48574 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48575 | ||
48576 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48577 | ||
48578 |
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48579 | ||
48580 |
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48581 | ||
48582 |
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48583 | ||
48584 |
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont : |
|
48585 | ||
48586 |
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48587 | ||
48588 |
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48589 | ||
48590 |
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ; |
|
48591 | ||
48592 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ; |
|
48593 | ||
48594 |
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48595 | ||
48596 |
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48597 | ||
48598 |
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48599 | ||
48600 |
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. |
|
48602 |
######## Article R621-9 |
|
48603 | ||
48604 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président : |
|
48605 | ||
48606 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48607 | ||
48608 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48609 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48610 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48611 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48612 | ||
48613 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48614 | ||
48615 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48616 | ||
48617 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48618 | ||
48619 |
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48620 | ||
48621 |
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48622 | ||
48623 |
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48624 | ||
48625 |
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48627 |
######## Article R621-10 |
|
48628 | ||
48629 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48630 | ||
48631 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48632 | ||
48633 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48634 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48635 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48636 | ||
48637 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48638 | ||
48639 |
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48640 | ||
48641 |
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48642 | ||
48643 |
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48644 | ||
48645 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48646 | ||
48647 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48649 |
######## Article R621-11 |
|
48650 | ||
48651 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48652 | ||
48653 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48654 | ||
48655 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48656 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48657 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48658 | ||
48659 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48660 | ||
48661 |
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48662 | ||
48663 |
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48664 | ||
48665 |
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48666 | ||
48667 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48668 | ||
48669 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48671 |
######## Article R621-12 |
|
48672 | ||
48673 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48674 | ||
48675 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48676 | ||
48677 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48678 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48679 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48680 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48681 | ||
48682 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48683 | ||
48684 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48685 | ||
48686 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48687 | ||
48688 |
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48689 | ||
48690 |
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48691 | ||
48692 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48694 |
######## Article R621-13 |
|
48695 | ||
48696 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48697 | ||
48698 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48699 | ||
48700 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48701 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48702 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48703 | ||
48704 |
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48705 | ||
48706 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48707 | ||
48708 |
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48709 | ||
48710 |
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48711 | ||
48712 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48713 | ||
48714 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48715 | ||
48716 |
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil. |
|
48718 |
######## Article R621-14 |
|
48719 | ||
48720 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48721 | ||
48722 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48723 | ||
48724 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48725 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48726 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48727 | ||
48728 |
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48729 | ||
48730 |
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48731 | ||
48732 |
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48733 | ||
48734 |
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48735 | ||
48736 |
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48737 | ||
48738 |
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48739 | ||
48740 |
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil. |
|
48742 |
######## Article R621-15 |
|
48743 | ||
48744 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48745 | ||
48746 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48747 | ||
48748 |
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; |
|
48749 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48750 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48751 |
- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ; |
|
48752 | ||
48753 |
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ; |
|
48754 | ||
48755 |
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ; |
|
48756 | ||
48757 |
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ; |
|
48758 | ||
48759 |
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; |
|
48760 | ||
48761 |
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; |
|
48762 | ||
48763 |
7° Quatre personnalités représentant le commerce ; |
|
48764 | ||
48765 |
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ; |
|
48766 | ||
48767 |
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ; |
|
48768 | ||
48769 |
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ; |
|
48770 | ||
48771 |
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48772 | ||
48773 |
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives. |
|
48775 |
######## Article R621-16 |
|
48776 | ||
48777 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48778 | ||
48779 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48780 | ||
48781 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48782 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48783 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48784 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48785 | ||
48786 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48787 | ||
48788 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48789 | ||
48790 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48791 | ||
48792 |
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48793 | ||
48794 |
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48795 | ||
48796 |
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48797 | ||
48798 |
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48800 |
######## Article R621-17 |
|
48801 | ||
48802 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48803 | ||
48804 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48805 | ||
48806 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48807 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48808 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48809 |
- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ; |
|
48810 | ||
48811 |
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48812 | ||
48813 |
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont : |
|
48814 | ||
48815 |
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ; |
|
48816 | ||
48817 |
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ; |
|
48818 | ||
48819 |
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ; |
|
48820 | ||
48821 |
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ; |
|
48822 | ||
48823 |
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48824 | ||
48825 |
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48827 |
######## Article R621-18 |
|
48828 | ||
48829 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48830 | ||
48831 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48832 | ||
48833 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48834 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48835 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48836 |
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; |
|
48837 | ||
48838 |
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ; |
|
48839 | ||
48840 |
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ; |
|
48841 | ||
48842 |
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48843 | ||
48844 |
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48845 | ||
48846 |
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48847 | ||
48848 |
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48849 | ||
48850 |
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48851 | ||
48852 |
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48853 | ||
48854 |
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48858 |
######## Article R621-19 |
|
48859 | ||
48860 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil. |
|
48861 | ||
48862 |
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil. |
|
48863 | ||
48864 |
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans. |
|
48865 | ||
48866 |
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48867 | ||
48868 |
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside. |
|
48870 |
######## Article R621-20 |
|
48871 | ||
48872 |
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable. |
|
48873 | ||
48874 |
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie. |
|
48875 | ||
48876 |
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
|
48877 | ||
48878 |
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. |
|
48880 |
######## Article R621-21 |
|
48881 | ||
48882 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative. |
|
48883 | ||
48884 |
Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
48886 |
######## Article R621-22 |
|
48887 | ||
48888 |
Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil. |
|
48889 | ||
48890 |
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet. |
|
48892 |
######## Article R621-23 |
|
48893 | ||
48894 |
Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
|
48895 | ||
48896 |
Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
48898 |
######## Article R621-24 |
|
48899 | ||
48900 |
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. |
|
48901 | ||
48902 |
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président. |
|
48903 | ||
48904 |
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil. |
|
48905 | ||
48906 |
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances. |
|
48908 |
######## Article R621-25 |
|
48909 | ||
48910 |
Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation. |
|
48911 | ||
48912 |
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. |
|
48913 | ||
48914 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
|
48915 | ||
48916 |
Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix. |
|
48917 | ||
48918 |
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
48919 | ||
48920 |
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. |
|
48922 |
######## Article R621-26 |
|
48923 | ||
48924 |
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
48925 | ||
48926 |
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande. |
|
48927 | ||
48928 |
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
48929 | ||
48930 |
Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
48931 | ||
48932 |
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant. |
|
48936 |
####### Article R621-27 |
|
48937 | ||
48938 |
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48939 | ||
48940 |
Le directeur général : |
|
48941 | ||
48942 |
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; |
|
48943 | ||
48944 |
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; |
|
48945 | ||
48946 |
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; |
|
48947 | ||
48948 |
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; |
|
48949 | ||
48950 |
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; |
|
48951 | ||
48952 |
5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; |
|
48953 | ||
48954 |
6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration. |
|
48955 | ||
48956 |
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. |
|
48957 | ||
48958 |
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. |
|
48959 | ||
48960 |
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. |
|
48961 | ||
48962 |
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
48963 | ||
48964 |
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
48965 | ||
48966 |
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit. |
|
48445 |
###### Article D621-1 |
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48446 | ||
48447 |
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48449 |
###### Article D621-2 |
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48450 | ||
48451 |
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes : |
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48452 | ||
48453 |
a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ; |
|
48454 | ||
48455 |
b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ; |
|
48456 | ||
48457 |
c) Lait et produits laitiers ; |
|
48458 | ||
48459 |
d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ; |
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48460 | ||
48461 |
e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ; |
|
48462 | ||
48463 |
f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ; |
|
48464 | ||
48465 |
g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ; |
|
48466 | ||
48467 |
h) Céréales ; |
|
48468 | ||
48469 |
i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ; |
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48470 | ||
48471 |
j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ; |
|
48472 | ||
48473 |
k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. |
|
48474 | ||
48475 |
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j. |
|
48476 | ||
48477 |
Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. |
|
48478 | ||
48479 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8. |
|
48481 |
###### Article D621-3 |
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48482 | ||
48483 |
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure : |
|
48484 |
- la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ; |
|
48485 |
- l'établissement des cotations publiques officielles ; |
|
48486 |
- la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées. |
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48488 |
###### Article D621-4 |
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48489 | ||
48490 |
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
48491 | ||
48492 |
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique). |
|
48494 |
###### Article D621-5 |
|
48495 | ||
48496 |
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires. |
|
48502 |
####### Article D621-6 |
|
48503 | ||
48504 |
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement. |
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48505 | ||
48506 |
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros. |
|
48507 | ||
48508 |
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article D. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés. |
|
48509 | ||
48510 |
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition. |
|
48514 |
######## Article D621-7 |
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48515 | ||
48516 |
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres : |
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48517 | ||
48518 |
1° Six représentants de l'Etat : |
|
48519 | ||
48520 |
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48521 | ||
48522 |
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
48523 | ||
48524 |
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; |
|
48525 | ||
48526 |
d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; |
|
48527 | ||
48528 |
e) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
48529 | ||
48530 |
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48531 | ||
48532 |
2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat : |
|
48533 | ||
48534 |
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ; |
|
48535 | ||
48536 |
b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ; |
|
48537 | ||
48538 |
c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; |
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48539 | ||
48540 |
3° Les onze présidents des conseils spécialisés ; |
|
48541 | ||
48542 |
4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48543 | ||
48544 |
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48545 | ||
48546 |
6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48547 | ||
48548 |
7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; |
|
48549 | ||
48550 |
8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant. |
|
48551 | ||
48552 |
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
|
48553 | ||
48554 |
10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48555 | ||
48556 |
11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; |
|
48557 | ||
48558 |
12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée. |
|
48559 | ||
48560 |
II.-Assistent aux séances avec voix consultative : |
|
48561 | ||
48562 |
a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
|
48563 | ||
48564 |
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
48565 | ||
48566 |
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
48567 | ||
48568 |
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement. |
|
48572 |
######## Article D621-8 |
|
48573 | ||
48574 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48575 | ||
48576 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48577 | ||
48578 |
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48579 | ||
48580 |
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48581 | ||
48582 |
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48583 | ||
48584 |
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont : |
|
48585 | ||
48586 |
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48587 | ||
48588 |
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48589 | ||
48590 |
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ; |
|
48591 | ||
48592 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ; |
|
48593 | ||
48594 |
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48595 | ||
48596 |
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48597 | ||
48598 |
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48599 | ||
48600 |
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. |
|
48602 |
######## Article D621-9 |
|
48603 | ||
48604 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président : |
|
48605 | ||
48606 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48607 | ||
48608 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48609 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48610 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48611 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48612 | ||
48613 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48614 | ||
48615 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48616 | ||
48617 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48618 | ||
48619 |
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48620 | ||
48621 |
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48622 | ||
48623 |
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48624 | ||
48625 |
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48627 |
######## Article D621-10 |
|
48628 | ||
48629 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48630 | ||
48631 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48632 | ||
48633 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48634 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48635 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48636 | ||
48637 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48638 | ||
48639 |
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48640 | ||
48641 |
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48642 | ||
48643 |
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48644 | ||
48645 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48646 | ||
48647 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48649 |
######## Article D621-11 |
|
48650 | ||
48651 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48652 | ||
48653 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48654 | ||
48655 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48656 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48657 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48658 | ||
48659 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48660 | ||
48661 |
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48662 | ||
48663 |
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48664 | ||
48665 |
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48666 | ||
48667 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48668 | ||
48669 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48671 |
######## Article D621-12 |
|
48672 | ||
48673 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48674 | ||
48675 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48676 | ||
48677 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48678 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48679 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48680 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48681 | ||
48682 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48683 | ||
48684 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48685 | ||
48686 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48687 | ||
48688 |
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48689 | ||
48690 |
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48691 | ||
48692 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48694 |
######## Article D621-13 |
|
48695 | ||
48696 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48697 | ||
48698 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48699 | ||
48700 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48701 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48702 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48703 | ||
48704 |
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48705 | ||
48706 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48707 | ||
48708 |
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48709 | ||
48710 |
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48711 | ||
48712 |
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48713 | ||
48714 |
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48715 | ||
48716 |
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil. |
|
48718 |
######## Article D621-14 |
|
48719 | ||
48720 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48721 | ||
48722 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
48723 | ||
48724 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48725 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48726 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48727 | ||
48728 |
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48729 | ||
48730 |
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48731 | ||
48732 |
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48733 | ||
48734 |
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48735 | ||
48736 |
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48737 | ||
48738 |
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48739 | ||
48740 |
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil. |
|
48742 |
######## Article D621-15 |
|
48743 | ||
48744 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48745 | ||
48746 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48747 | ||
48748 |
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; |
|
48749 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48750 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48751 |
- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ; |
|
48752 | ||
48753 |
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ; |
|
48754 | ||
48755 |
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ; |
|
48756 | ||
48757 |
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ; |
|
48758 | ||
48759 |
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; |
|
48760 | ||
48761 |
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; |
|
48762 | ||
48763 |
7° Quatre personnalités représentant le commerce ; |
|
48764 | ||
48765 |
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ; |
|
48766 | ||
48767 |
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ; |
|
48768 | ||
48769 |
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ; |
|
48770 | ||
48771 |
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation. |
|
48772 | ||
48773 |
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives. |
|
48775 |
######## Article D621-16 |
|
48776 | ||
48777 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48778 | ||
48779 |
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
|
48780 | ||
48781 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48782 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48783 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48784 |
- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ; |
|
48785 | ||
48786 |
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48787 | ||
48788 |
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48789 | ||
48790 |
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48791 | ||
48792 |
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
48793 | ||
48794 |
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ; |
|
48795 | ||
48796 |
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48797 | ||
48798 |
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48800 |
######## Article D621-17 |
|
48801 | ||
48802 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48803 | ||
48804 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48805 | ||
48806 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48807 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48808 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48809 |
- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ; |
|
48810 | ||
48811 |
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
48812 | ||
48813 |
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont : |
|
48814 | ||
48815 |
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ; |
|
48816 | ||
48817 |
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ; |
|
48818 | ||
48819 |
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ; |
|
48820 | ||
48821 |
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ; |
|
48822 | ||
48823 |
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48824 | ||
48825 |
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48827 |
######## Article D621-18 |
|
48828 | ||
48829 |
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président : |
|
48830 | ||
48831 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
48832 | ||
48833 |
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
|
48834 |
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
|
48835 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
48836 |
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; |
|
48837 | ||
48838 |
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ; |
|
48839 | ||
48840 |
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ; |
|
48841 | ||
48842 |
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ; |
|
48843 | ||
48844 |
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48845 | ||
48846 |
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48847 | ||
48848 |
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48849 | ||
48850 |
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; |
|
48851 | ||
48852 |
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ; |
|
48853 | ||
48854 |
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation. |
|
48858 |
######## Article D621-19 |
|
48859 | ||
48860 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil. |
|
48861 | ||
48862 |
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil. |
|
48863 | ||
48864 |
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans. |
|
48865 | ||
48866 |
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48867 | ||
48868 |
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside. |
|
48870 |
######## Article D621-20 |
|
48871 | ||
48872 |
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable. |
|
48873 | ||
48874 |
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie. |
|
48875 | ||
48876 |
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
|
48877 | ||
48878 |
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. |
|
48880 |
######## Article D621-21 |
|
48881 | ||
48882 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative. |
|
48883 | ||
48884 |
Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
48886 |
######## Article D621-22 |
|
48887 | ||
48888 |
Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil. |
|
48889 | ||
48890 |
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet. |
|
48892 |
######## Article D621-23 |
|
48893 | ||
48894 |
Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
|
48895 | ||
48896 |
Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
48898 |
######## Article D621-24 |
|
48899 | ||
48900 |
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. |
|
48901 | ||
48902 |
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président. |
|
48903 | ||
48904 |
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil. |
|
48905 | ||
48906 |
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances. |
|
48908 |
######## Article D621-25 |
|
48909 | ||
48910 |
Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation. |
|
48911 | ||
48912 |
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. |
|
48913 | ||
48914 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
|
48915 | ||
48916 |
Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix. |
|
48917 | ||
48918 |
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
48919 | ||
48920 |
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. |
|
48922 |
######## Article D621-26 |
|
48923 | ||
48924 |
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
48925 | ||
48926 |
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande. |
|
48927 | ||
48928 |
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
48929 | ||
48930 |
Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
48931 | ||
48932 |
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant. |
|
48936 |
####### Article D621-27 |
|
48937 | ||
48938 |
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
|
48939 | ||
48940 |
Le directeur général : |
|
48941 | ||
48942 |
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; |
|
48943 | ||
48944 |
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; |
|
48945 | ||
48946 |
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; |
|
48947 | ||
48948 |
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; |
|
48949 | ||
48950 |
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; |
|
48951 | ||
48952 |
5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; |
|
48953 | ||
48954 |
6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration. |
|
48955 | ||
48956 |
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. |
|
48957 | ||
48958 |
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. |
|
48959 | ||
48960 |
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. |
|
48961 | ||
48962 |
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
48963 | ||
48964 |
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
48965 | ||
48966 |
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit. |
|
48978 | 48978 |
####### Article D621-27-2 |
48979 | 48979 | |
48980 | 48980 |
La commission est constituée des membres suivants : |
48981 | 48981 | |
48982 | 48982 |
1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article R D . 621-15 : |
48983 | 48983 | |
48984 | 48984 |
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ; |
48985 | 48985 | |
48986 | 48986 |
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ; |
48987 | 48987 | |
48988 | 48988 |
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ; |
48989 | 48989 | |
48990 | 48990 |
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ; |
48991 | 48991 | |
48992 | 48992 |
e) Un représentant des associations de consommateurs ; |
48993 | 48993 | |
48994 | 48994 |
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ; |
48995 | 48995 | |
48996 | 48996 |
3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ; |
48997 | 48997 | |
48998 | 48998 |
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : |
48999 | 48999 | |
49000 | 49000 |
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ; |
49001 | 49001 | |
49002 | 49002 |
b) Un représentant des organismes certificateurs ; |
49003 | 49003 | |
49004 | 49004 |
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ; |
49005 | 49005 | |
49006 | 49006 |
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ; |
49007 | 49007 | |
49008 | 49008 |
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
49009 | 49009 | |
49010 | 49010 |
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
49011 | 49011 | |
49012 | 49012 |
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter. |
49013 | 49013 | |
49014 | 49014 |
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans. |
49158 | 49158 |
###### Article R621-40 |
49159 | 49159 | |
49160 | 49160 |
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment : |
49161 | 49161 | |
49162 | 49162 |
1° En recettes : |
49163 | 49163 | |
49164 | 49164 |
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ; |
49165 | 49165 | |
49166 | 49166 |
b) Les remboursements d'avances et de prêts ; |
49167 | 49167 | |
49168 | 49168 |
c) Le produit des redevances pour services rendus ; |
49169 | 49169 | |
49170 | 49170 |
d) Le produit des ventes, travaux et prestations ; |
49171 | 49171 | |
49172 | 49172 |
e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ; |
49173 | 49173 | |
49174 | 49174 |
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ; |
49175 | 49175 | |
49176 | 49176 |
g) Le produit du placement des fonds disponibles ; |
49177 | 49177 | |
49178 | 49178 |
h) Les dons et legs ; |
49179 | 49179 | |
49180 | 49180 |
i) Les emprunts ; |
49181 | 49181 | |
49182 | 49182 |
j) Les revenus procurés par les participations financières ; |
49183 | 49183 | |
49184 | 49184 |
k) Le produit des cessions ; |
49185 | 49185 | |
49186 | 49186 |
l) Les produits des transactions ; |
49187 | 49187 | |
49188 | 49188 |
m) Des recettes diverses ; |
49189 | 49189 | |
49190 | 49190 |
2° En dépenses : |
49191 | 49191 | |
49192 | 49192 |
a) Les dépenses de personnel ; |
49193 | 49193 | |
49194 | 49194 |
b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ; |
49195 | 49195 | |
49196 | 49196 |
c) Les dépenses d'investissement ; |
49197 | 49197 | |
49198 | 49198 |
d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R D . 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde. |
49237 | 49237 |
###### Article R621-45 |
49238 | 49238 | |
49239 | 49239 |
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article R D . 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3. |
49240 | 49240 | |
49241 | 49241 |
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables. |
55732 |
###### Article R684-1 |
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55733 | ||
55734 |
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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55735 | ||
55736 |
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
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55738 |
###### Article R684-2 |
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55739 | ||
55740 |
L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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55741 | ||
55742 |
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI. |
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55744 |
###### Article R684-3 |
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55745 | ||
55746 |
I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
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55747 | ||
55748 |
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné. |
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55749 | ||
55750 |
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer. |
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55751 | ||
55752 |
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. |
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55732 |
###### Article D684-1 |
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55733 | ||
55734 |
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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55735 | ||
55736 |
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
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55738 |
###### Article D684-2 |
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55739 | ||
55740 |
L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. |
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55741 | ||
55742 |
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI. |
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55744 |
###### Article D684-3 |
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55745 | ||
55746 |
I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
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55747 | ||
55748 |
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné. |
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55749 | ||
55750 |
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer. |
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55751 | ||
55752 |
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. |
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55803 | 55803 |
###### Article R684-7 |
55804 | 55804 | |
55805 | 55805 |
Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. |
55806 | 55806 | |
55807 | 55807 |
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros. |
55808 | 55808 | |
55809 | 55809 |
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R D . 621-27. |
55810 | 55810 | |
55811 | 55811 |
Le conseil d'administration est également chargé : |
55812 | 55812 | |
55813 | 55813 |
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole : |
55814 | 55814 | |
55815 | 55815 |
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ; |
55816 | 55816 | |
55817 | 55817 |
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ; |
55818 | 55818 | |
55819 | 55819 |
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ; |
55820 | 55820 | |
55821 | 55821 |
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées. |
55822 | 55822 | |
55823 | 55823 |
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer. |
65661 |
###### Article D741-104 |
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65662 | ||
65663 |
I.-Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
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65664 | ||
65665 |
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement. |
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73959 |
###### Article D814-48 |
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73960 | ||
73961 |
La commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, formule des avis et des propositions sur : |
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73962 | ||
73963 |
1. La création, la définition, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle relatifs aux champs de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ; |
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73964 | ||
73965 |
2. Les référentiels professionnels et les référentiels de certification découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ; |
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73966 | ||
73967 |
3. Les référentiels de formation et les référentiels d'évaluation ou les règlements d'examen ; |
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73968 | ||
73969 |
4. La cohérence des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes ainsi que le développement des passerelles entre eux et en fonction de l'évolution quantitative et qualitative des débouchés professionnels ainsi que des besoins de qualification des secteurs professionnels ; |
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73970 | ||
73971 |
5. L'analyse, le développement et l'articulation entre elles des voies d'accès aux diplômes et titres à finalité professionnelle, en formation initiale scolaire, en formation initiale par apprentissage, en formation continue et par validation des acquis de l'expérience. |
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73972 | ||
73973 |
Elle peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et aux formations relevant du ministère. |
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73975 |
###### Article D814-49 |
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73976 | ||
73977 |
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée comme suit : |
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73978 | ||
73979 |
1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives ; |
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73980 | ||
73981 |
2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés ; |
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73982 | ||
73983 |
3. Dix représentants des pouvoirs publics ; |
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73984 | ||
73985 |
4. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux. |
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73986 | ||
73987 |
Les membres de la commission autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de cinq ans. |
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73988 | ||
73989 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut en outre désigner des experts pour siéger, à titre consultatif aux réunions de la commission. |
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73990 | ||
73991 |
La commission professionnelle consultative est présidée alternativement par période de deux ans et demi par un représentant du collège des employeurs et par un représentant de celui des salariés. |
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73992 | ||
73993 |
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort. |
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73994 | ||
73995 |
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir. |
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73996 | ||
73997 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission professionnelle consultative et le remplace en cas d'absence. |
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73998 | ||
73999 |
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. |
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74001 |
###### Article D814-50 |
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74002 | ||
74003 |
La commission professionnelle consultative crée cinq commissions nationales spécialisées, comprenant les catégories de membres énumérées à l'article D. 814-49, et dénommées comme suit : |
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74004 |
- Commission nationale spécialisée des études générales ; |
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74005 |
- Commission nationale spécialisée de la production ; |
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74006 |
- Commission nationale spécialisée de la transformation ; |
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74007 |
- Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces ; |
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74008 |
- Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux. |
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74009 | ||
74010 |
La Commission nationale spécialisée des études générales a pour rôle de préparer les travaux de la commission professionnelle consultative pour les dossiers qui ont un caractère transversal à plusieurs filières et pour les études particulières. |
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74011 | ||
74012 |
Les commissions nationales spécialisées de la production, de la transformation, de l'aménagement des espaces et des services dans les territoires ruraux préparent les travaux de la commission professionnelle consultative pour leurs domaines respectifs et définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des métiers et des emplois, les référentiels professionnels, les référentiels des diplômes ainsi que les règles d'accès à la certification pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle du ministère chargé de l'agriculture. |
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74014 |
###### Article D814-51 |
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74015 | ||
74016 |
La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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74017 | ||
74018 |
La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour. |
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74019 | ||
74020 |
Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |