Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -23593,11 +23593,11 @@ Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par
23593 23593
 
23594 23594
 ##### Article R201-1
23595 23595
 
23596
-I. - On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.
23596
+I.-On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations mentionnées à l'article L. 252-4 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.
23597 23597
 
23598
-II. - On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.
23598
+II.-On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.
23599 23599
 
23600
-III. - Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.
23600
+III.-Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.
23601 23601
 
23602 23602
 ##### Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
23603 23603
 
... ...
@@ -24038,17 +24038,43 @@ A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue fra
24038 24038
 
24039 24039
 En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24040 24040
 
24041
-#### Chapitre V : Contrôle
24041
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
24042
+
24043
+##### Section 1 : Assermentation
24042 24044
 
24043
-##### Article R205-1
24045
+###### Article R205-1
24044 24046
 
24045
-Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
24047
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
24046 24048
 
24047 24049
 La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
24048 24050
 
24049
-##### Article R205-2
24051
+###### Article R205-2
24052
+
24053
+Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.
24054
+
24055
+Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
24056
+
24057
+##### Section 2 : Transaction pénale
24058
+
24059
+###### Article R205-3
24060
+
24061
+La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
24062
+- le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
24063
+- le préfet de région dans les autres cas.
24064
+
24065
+###### Article R205-4
24066
+
24067
+La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
24068
+
24069
+###### Article R205-5
24070
+
24071
+L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
24072
+
24073
+S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
24050 24074
 
24051
-Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental chargé de la protection des populations ou par son représentant atteste de leur assermentation.
24075
+Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
24076
+
24077
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
24052 24078
 
24053 24079
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
24054 24080
 
... ...
@@ -24118,15 +24144,15 @@ Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 e
24118 24144
 
24119 24145
 ####### Article R211-4
24120 24146
 
24121
-I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
24147
+I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
24122 24148
 
24123 24149
 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
24124 24150
 
24125
-2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5.
24151
+2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27.
24126 24152
 
24127
-II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
24153
+II.-Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
24128 24154
 
24129
-III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental chargé de la protection des populations un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
24155
+III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
24130 24156
 
24131 24157
 ###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
24132 24158
 
... ...
@@ -24263,23 +24289,21 @@ d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de
24263 24289
 
24264 24290
 Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
24265 24291
 
24266
-#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
24267
-
24268
-##### Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
24292
+##### Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
24269 24293
 
24270
-###### Article R212-1
24294
+###### Article R211-13
24271 24295
 
24272
-La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12.
24296
+La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 211-14 à R. 211-23.
24273 24297
 
24274
-###### Article R212-2
24298
+###### Article R211-14
24275 24299
 
24276 24300
 L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
24277 24301
 
24278
-###### Article R212-3
24302
+###### Article R211-15
24279 24303
 
24280 24304
 Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
24281 24305
 
24282
-###### Article R212-4
24306
+###### Article R211-16
24283 24307
 
24284 24308
 Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
24285 24309
 
... ...
@@ -24287,7 +24311,7 @@ Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son ad
24287 24311
 
24288 24312
 Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
24289 24313
 
24290
-###### Article R212-5
24314
+###### Article R211-17
24291 24315
 
24292 24316
 La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
24293 24317
 
... ...
@@ -24299,13 +24323,13 @@ Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricule
24299 24323
 
24300 24324
 Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
24301 24325
 
24302
-###### Article R212-6
24326
+###### Article R211-18
24303 24327
 
24304 24328
 La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
24305 24329
 
24306 24330
 Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
24307 24331
 
24308
-###### Article R212-7
24332
+###### Article R211-19
24309 24333
 
24310 24334
 Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
24311 24335
 
... ...
@@ -24319,26 +24343,28 @@ Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu
24319 24343
 
24320 24344
 Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
24321 24345
 
24322
-###### Article R212-8
24346
+###### Article R211-20
24323 24347
 
24324 24348
 Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
24325 24349
 
24326
-###### Article R212-9
24350
+###### Article R211-21
24327 24351
 
24328 24352
 En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
24329 24353
 
24330
-###### Article R212-10
24354
+###### Article R211-22
24331 24355
 
24332 24356
 En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
24333 24357
 
24334
-###### Article R212-11
24358
+###### Article R211-23
24335 24359
 
24336 24360
 Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
24337 24361
 
24338
-###### Article R212-12
24362
+###### Article R211-24
24339 24363
 
24340 24364
 Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
24341 24365
 
24366
+#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
24367
+
24342 24368
 ##### Section 2 : Identification des animaux
24343 24369
 
24344 24370
 ###### Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
... ...
@@ -24399,7 +24425,7 @@ Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions e
24399 24425
 - les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
24400 24426
 - les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
24401 24427
 - les personnes chargées de l'équarrissage ;
24402
-- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4.
24428
+- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
24403 24429
 
24404 24430
 ######## Article R212-14-5
24405 24431
 
... ...
@@ -24419,7 +24445,7 @@ Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arr
24419 24445
 
24420 24446
 ######## Article D212-16-1
24421 24447
 
24422
-Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental chargé de la protection des populations. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
24448
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
24423 24449
 
24424 24450
 ######## Article R212-16-2
24425 24451
 
... ...
@@ -24527,11 +24553,11 @@ Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu
24527 24553
 
24528 24554
 Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
24529 24555
 
24530
-1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
24556
+1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;
24531 24557
 
24532
-2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est situé ;
24558
+2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ;
24533 24559
 
24534
-3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre le certificat sanitaire.
24560
+3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire.
24535 24561
 
24536 24562
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
24537 24563
 
... ...
@@ -24566,7 +24592,7 @@ L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'iden
24566 24592
 
24567 24593
 ######## Article D212-28
24568 24594
 
24569
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
24595
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
24570 24596
 
24571 24597
 ######## Article D212-29
24572 24598
 
... ...
@@ -24578,19 +24604,19 @@ Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distin
24578 24604
 
24579 24605
 ######## Article D212-30-1
24580 24606
 
24581
-I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21 / 2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.
24607
+I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.
24582 24608
 
24583 24609
 II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.
24584 24610
 
24585
-Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.
24611
+Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 221-5, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.
24586 24612
 
24587 24613
 Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.
24588 24614
 
24589 24615
 ######## Article D212-31
24590 24616
 
24591
-I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
24617
+I.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
24592 24618
 
24593
-II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation.
24619
+II.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation.
24594 24620
 
24595 24621
 ######## Article R212-32
24596 24622
 
... ...
@@ -24620,9 +24646,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
24620 24646
 
24621 24647
 ######## Article D212-33
24622 24648
 
24623
-I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental chargé de la protection des populations toute anomalie d'identification qu'il constate.
24649
+I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.
24624 24650
 
24625
-II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24651
+II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24626 24652
 
24627 24653
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
24628 24654
 
... ...
@@ -24636,13 +24662,11 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par :
24636 24662
 
24637 24663
 3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
24638 24664
 
24639
-4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
24640
-
24641
-5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
24665
+4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
24642 24666
 
24643
-6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
24667
+5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
24644 24668
 
24645
-7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
24669
+6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
24646 24670
 
24647 24671
 ######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
24648 24672
 
... ...
@@ -24704,7 +24728,7 @@ Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les
24704 24728
 
24705 24729
 1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
24706 24730
 
24707
-2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article D. 212-34 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
24731
+2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
24708 24732
 
24709 24733
 3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
24710 24734
 
... ...
@@ -24828,11 +24852,11 @@ IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les de
24828 24852
 
24829 24853
 V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
24830 24854
 
24831
-1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
24855
+1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
24832 24856
 
24833 24857
 2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
24834 24858
 
24835
-3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
24859
+3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
24836 24860
 
24837 24861
 ######## Article D212-50-2
24838 24862
 
... ...
@@ -25227,7 +25251,7 @@ Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à tit
25227 25251
 
25228 25252
 Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
25229 25253
 
25230
-Le directeur départemental des territoires dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
25254
+Le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
25231 25255
 
25232 25256
 A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
25233 25257
 
... ...
@@ -25333,7 +25357,7 @@ Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi q
25333 25357
 
25334 25358
 ####### Article R214-25-1
25335 25359
 
25336
-L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.
25360
+L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.
25337 25361
 
25338 25362
 Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
25339 25363
 
... ...
@@ -25345,14 +25369,6 @@ Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont suppor
25345 25369
 
25346 25370
 Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
25347 25371
 
25348
-####### Article R214-27
25349
-
25350
-Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
25351
-
25352
-En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
25353
-
25354
-Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.
25355
-
25356 25372
 ####### Article R214-27-1
25357 25373
 
25358 25374
 Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
... ...
@@ -25469,11 +25485,12 @@ Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue
25469 25485
 
25470 25486
 Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
25471 25487
 
25472
-En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
25488
+En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2
25489
+, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
25473 25490
 
25474 25491
 ####### Article R214-34
25475 25492
 
25476
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
25493
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
25477 25494
 
25478 25495
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières
25479 25496
 
... ...
@@ -25535,11 +25552,11 @@ Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voi
25535 25552
 
25536 25553
 ###### Article R214-51
25537 25554
 
25538
-Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
25555
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/ CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
25539 25556
 
25540
-Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
25557
+Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
25541 25558
 
25542
-Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
25559
+Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
25543 25560
 
25544 25561
 L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
25545 25562
 
... ...
@@ -25575,7 +25592,7 @@ Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur
25575 25592
 
25576 25593
 ###### Article R214-54
25577 25594
 
25578
-Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
25595
+Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
25579 25596
 
25580 25597
 Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25581 25598
 
... ...
@@ -25619,9 +25636,9 @@ Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement d
25619 25636
 
25620 25637
 ###### Article R214-59
25621 25638
 
25622
-I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25639
+I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25623 25640
 
25624
-II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
25641
+II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
25625 25642
 
25626 25643
 ###### Article R214-60
25627 25644
 
... ...
@@ -25629,10 +25646,6 @@ Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays no
25629 25646
 
25630 25647
 Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.
25631 25648
 
25632
-###### Article R214-61
25633
-
25634
-Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
25635
-
25636 25649
 ###### Article R214-62
25637 25650
 
25638 25651
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
... ...
@@ -25655,11 +25668,11 @@ Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
25655 25668
 
25656 25669
 ####### Article R214-64
25657 25670
 
25658
-I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
25671
+I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
25659 25672
 
25660 25673
 1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ;
25661 25674
 
25662
-2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par les services vétérinaires, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ;
25675
+2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ;
25663 25676
 
25664 25677
 3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
25665 25678
 
... ...
@@ -25671,7 +25684,7 @@ I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on
25671 25684
 
25672 25685
 7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
25673 25686
 
25674
-II. - Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
25687
+II.-Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
25675 25688
 
25676 25689
 ####### Article R214-65
25677 25690
 
... ...
@@ -25747,7 +25760,7 @@ Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire conna
25747 25760
 
25748 25761
 Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
25749 25762
 
25750
-Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
25763
+Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article L. 221-5.
25751 25764
 
25752 25765
 ###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
25753 25766
 
... ...
@@ -25767,13 +25780,13 @@ Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en de
25767 25780
 
25768 25781
 ####### Article R214-79
25769 25782
 
25770
-L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
25783
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5.
25771 25784
 
25772 25785
 ###### Sous-section 4 : Dispositions finales.
25773 25786
 
25774 25787
 ####### Article R214-80
25775 25788
 
25776
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
25789
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
25777 25790
 
25778 25791
 ####### Article R214-81
25779 25792
 
... ...
@@ -25927,15 +25940,15 @@ Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentati
25927 25940
 
25928 25941
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
25929 25942
 
25930
-La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25943
+La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25931 25944
 
25932 25945
 ######## Article R214-99-1
25933 25946
 
25934
-Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
25947
+Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
25935 25948
 
25936 25949
 Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
25937 25950
 
25938
-La déclaration doit être adressée à la direction départementale chargée de la protection des populations du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
25951
+La déclaration doit être adressée au préfet du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
25939 25952
 
25940 25953
 Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25941 25954
 
... ...
@@ -25953,10 +25966,6 @@ Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autoris
25953 25966
 
25954 25967
 L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
25955 25968
 
25956
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
25957
-
25958
-Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
25959
-
25960 25969
 ######## Article R214-102
25961 25970
 
25962 25971
 Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
... ...
@@ -25985,12 +25994,6 @@ Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément in
25985 25994
 
25986 25995
 L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
25987 25996
 
25988
-######## Article R214-105
25989
-
25990
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
25991
-
25992
-Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
25993
-
25994 25997
 ######## Article R214-106
25995 25998
 
25996 25999
 Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
... ...
@@ -26021,12 +26024,10 @@ Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-
26021 26024
 
26022 26025
 ######## Article R214-110
26023 26026
 
26024
-Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
26027
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
26025 26028
 
26026 26029
 Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
26027 26030
 
26028
-Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
26029
-
26030 26031
 ######## Article R214-111
26031 26032
 
26032 26033
 Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
... ...
@@ -26461,11 +26462,11 @@ I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pou
26461 26462
 
26462 26463
 4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
26463 26464
 
26464
-5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en application de l'article D. 212-28 ;
26465
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le préfet en application de l'article D. 212-28 ;
26465 26466
 
26466 26467
 6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
26467 26468
 
26468
-7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
26469
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au préfet de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
26469 26470
 
26470 26471
 8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins.
26471 26472
 
... ...
@@ -26519,9 +26520,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
26519 26520
 
26520 26521
 11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
26521 26522
 
26522
-12° (alinéa supprimé) ;
26523
+12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées ;
26523 26524
 
26524
-13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
26525
+13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article D. 212-53.
26525 26526
 
26526 26527
 ##### Article R215-15
26527 26528
 
... ...
@@ -26567,7 +26568,7 @@ La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la
26567 26568
 
26568 26569
 ######## Article R221-4
26569 26570
 
26570
-I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
26571
+I.-Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
26571 26572
 
26572 26573
 La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
26573 26574
 
... ...
@@ -26582,11 +26583,11 @@ La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionn
26582 26583
 - de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
26583 26584
 - de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
26584 26585
 - de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
26585
-- de rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
26586
+- de rendre compte au préfet de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
26586 26587
 
26587
-II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
26588
+II.-Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
26588 26589
 
26589
-III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26590
+III.-Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26590 26591
 
26591 26592
 ######## Article R221-5
26592 26593
 
... ...
@@ -26632,7 +26633,7 @@ Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à
26632 26633
 
26633 26634
 Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
26634 26635
 
26635
-Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental chargé de la protection des populations et placés sous son autorité.
26636
+Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.
26636 26637
 
26637 26638
 ######## Article R221-11
26638 26639
 
... ...
@@ -26660,11 +26661,11 @@ Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanita
26660 26661
 
26661 26662
 Cette commission est ainsi composée :
26662 26663
 
26663
-1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
26664
+1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
26664 26665
 
26665
-2. Le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
26666
+2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;
26666 26667
 
26667
-3. Le directeur départemental chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
26668
+3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
26668 26669
 
26669 26670
 4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
26670 26671
 
... ...
@@ -26782,25 +26783,13 @@ L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établis
26782 26783
 
26783 26784
 Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.
26784 26785
 
26785
-Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6.
26786
-
26787
-###### Article R222-4
26788
-
26789
-L'agrément peut être retiré :
26790
-
26791
-- lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;
26792
-- en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;
26793
-- dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.
26794
-
26795
-Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.
26796
-
26797
-Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.
26786
+Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.
26798 26787
 
26799 26788
 ###### Article D222-5
26800 26789
 
26801 26790
 Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
26802 26791
 
26803
-Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
26792
+Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
26804 26793
 
26805 26794
 ##### Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques
26806 26795
 
... ...
@@ -26979,7 +26968,7 @@ II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-d
26979 26968
 
26980 26969
 ####### Article D223-2
26981 26970
 
26982
-Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
26971
+Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
26983 26972
 - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
26984 26973
 - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
26985 26974
 - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
... ...
@@ -27012,7 +27001,7 @@ La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de
27012 27001
 
27013 27002
 ######## Article R223-5
27014 27003
 
27015
-Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
27004
+Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
27016 27005
 
27017 27006
 Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
27018 27007
 
... ...
@@ -27098,17 +27087,17 @@ Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de dé
27098 27087
 
27099 27088
 ######## Article R223-19
27100 27089
 
27101
-Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
27090
+Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
27102 27091
 
27103 27092
 ######## Article R223-20
27104 27093
 
27105
-Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
27094
+Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
27106 27095
 
27107 27096
 ####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
27108 27097
 
27109 27098
 ######## Article D223-21
27110 27099
 
27111
-I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
27100
+I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
27112 27101
 
27113 27102
 <table border="1"><tbody>
27114 27103
  <tr>
... ...
@@ -27494,7 +27483,7 @@ Ce réseau comprend :
27494 27483
 
27495 27484
 - les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
27496 27485
 - les vétérinaires sanitaires ;
27497
-- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;
27486
+- les préfets ;
27498 27487
 - les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
27499 27488
 - les laboratoires nationaux de référence ;
27500 27489
 - les groupes nationaux d'experts ;
... ...
@@ -27529,13 +27518,13 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p
27529 27518
 
27530 27519
 ######## Article D223-22-7
27531 27520
 
27532
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.
27521
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.
27533 27522
 
27534 27523
 ######## Article D223-22-8
27535 27524
 
27536 27525
 Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
27537 27526
 
27538
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
27527
+Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
27539 27528
 
27540 27529
 ######## Article D223-22-9
27541 27530
 
... ...
@@ -27551,7 +27540,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techn
27551 27540
 
27552 27541
 ######## Article D223-22-11
27553 27542
 
27554
-Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection.
27543
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection.
27555 27544
 
27556 27545
 Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
27557 27546
 
... ...
@@ -27559,10 +27548,10 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit
27559 27548
 
27560 27549
 A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
27561 27550
 
27562
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
27551
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
27563 27552
 
27564 27553
 - les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
27565
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
27554
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
27566 27555
 
27567 27556
 Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27568 27557
 
... ...
@@ -27624,17 +27613,19 @@ b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu
27624 27613
 
27625 27614
 3° Animal contaminé de rage :
27626 27615
 
27627
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
27616
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
27628 27617
 
27629
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact.
27618
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.
27630 27619
 
27631 27620
 4° Animal éventuellement contaminé de rage :
27632 27621
 
27633 27622
 a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
27634 27623
 
27635
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
27624
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
27625
+
27626
+c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
27636 27627
 
27637
-c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé.
27628
+d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27638 27629
 
27639 27630
 5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
27640 27631
 
... ...
@@ -27658,7 +27649,7 @@ Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestique
27658 27649
 
27659 27650
 La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
27660 27651
 
27661
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
27652
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
27662 27653
 
27663 27654
 ######## Article R223-28
27664 27655
 
... ...
@@ -27676,7 +27667,7 @@ L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'inf
27676 27667
 
27677 27668
 ######## Article R223-31
27678 27669
 
27679
-L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
27670
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.
27680 27671
 
27681 27672
 ######## Article R223-32
27682 27673
 
... ...
@@ -27684,7 +27675,7 @@ Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage da
27684 27675
 
27685 27676
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
27686 27677
 
27687
-Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
27678
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
27688 27679
 
27689 27680
 ######## Article R223-33
27690 27681
 
... ...
@@ -27694,35 +27685,35 @@ Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue d
27694 27685
 
27695 27686
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
27696 27687
 
27697
-Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
27688
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
27698 27689
 
27699 27690
 ######## Article R223-34
27700 27691
 
27701 27692
 Un animal éventuellement contaminé de rage est :
27702 27693
 
27703
-1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
27694
+1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
27704 27695
 
27705
-2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
27696
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.
27706 27697
 
27707 27698
 Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
27708 27699
 
27709 27700
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
27710 27701
 
27711
-L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
27702
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.
27712 27703
 
27713 27704
 ######## Article R223-35
27714 27705
 
27715
-Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
27706
+Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
27716 27707
 
27717
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
27708
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
27718 27709
 
27719
-Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27710
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27720 27711
 
27721 27712
 ######## Article R223-36
27722 27713
 
27723
-La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
27714
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
27724 27715
 
27725
-Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
27716
+Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
27726 27717
 
27727 27718
 ####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
27728 27719
 
... ...
@@ -27744,129 +27735,7 @@ Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fou
27744 27735
 
27745 27736
 Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
27746 27737
 
27747
-###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
27748
-
27749
-####### Article R223-58
27750
-
27751
-L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.
27752
-
27753
-####### Article R223-59
27754
-
27755
-L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
27756
-
27757
-Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
27758
-
27759
-Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
27760
-
27761
-Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
27762
-
27763
-####### Article R223-60
27764
-
27765
-Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
27766
-
27767
-Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
27768
-
27769
-1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
27770
-
27771
-2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
27772
-
27773
-Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
27774
-
27775
-3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
27776
-
27777
-####### Article R223-61
27778
-
27779
-La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
27780
-
27781
-####### Article R223-62
27782
-
27783
-Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.
27784
-
27785
-###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
27786
-
27787
-####### Article R223-63
27788
-
27789
-Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
27790
-
27791
-Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
27792
-
27793
-####### Article R223-64
27794
-
27795
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
27796
-
27797
-####### Article R223-65
27798
-
27799
-Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
27800
-
27801
-Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
27802
-
27803
-####### Article R223-66
27804
-
27805
-Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
27806
-
27807
-####### Article R223-67
27808
-
27809
-Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
27810
-
27811
-Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
27812
-
27813
-####### Article R223-68
27814
-
27815
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
27816
-
27817
-Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
27818
-
27819
-###### Sous-section 5 : La peste bovine.
27820
-
27821
-####### Article R223-69
27822
-
27823
-Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
27824
-
27825
-Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
27826
-
27827
-Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.
27828
-
27829
-####### Article R223-70
27830
-
27831
-L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
27832
-
27833
-En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.
27834
-
27835
-####### Article R223-71
27836
-
27837
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine.
27838
-
27839
-####### Article R223-72
27840
-
27841
-Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
27842
-
27843
-Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
27844
-
27845
-####### Article R223-73
27846
-
27847
-Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
27848
-
27849
-####### Article R223-74
27850
-
27851
-Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
27852
-
27853
-####### Article R223-75
27854
-
27855
-Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
27856
-
27857
-####### Article R223-76
27858
-
27859
-Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.
27860
-
27861
-####### Article R223-77
27862
-
27863
-Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
27864
-
27865
-####### Article R223-78
27866
-
27867
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
27868
-
27869
-###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
27738
+###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
27870 27739
 
27871 27740
 ####### Article R223-79
27872 27741
 
... ...
@@ -27890,9 +27759,9 @@ Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avort
27890 27759
 
27891 27760
 ####### Article R223-83
27892 27761
 
27893
-Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
27762
+Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au préfet du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
27894 27763
 
27895
-De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
27764
+De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
27896 27765
 
27897 27766
 ####### Article R223-84
27898 27767
 
... ...
@@ -27932,67 +27801,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint
27932 27801
 
27933 27802
 2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
27934 27803
 
27935
-###### Sous-section 7 : La clavelée.
27936
-
27937
-####### Article R223-88
27938
-
27939
-Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
27940
-
27941
-Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
27942
-
27943
-####### Article R223-89
27944
-
27945
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
27946
-
27947
-####### Article R223-90
27948
-
27949
-La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
27950
-
27951
-####### Article R223-91
27952
-
27953
-Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
27954
-
27955
-####### Article R223-92
27956
-
27957
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
27958
-
27959
-###### Sous-section 8 : La dourine.
27960
-
27961
-####### Article R223-93
27962
-
27963
-Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
27964
-
27965
-####### Article R223-94
27966
-
27967
-Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
27968
-
27969
-###### Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
27970
-
27971
-####### Article R223-95
27972
-
27973
-Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
27974
-
27975
-Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
27976
-
27977
-####### Article R223-96
27978
-
27979
-La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
27980
-
27981
-Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
27982
-
27983
-Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
27984
-
27985
-####### Article R223-97
27986
-
27987
-Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
27988
-
27989
-Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
27990
-
27991
-####### Article R223-98
27992
-
27993
-Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.
27994
-
27995
-###### Sous-section 10 : La peste équine
27804
+###### Sous-section 4 : La peste équine
27996 27805
 
27997 27806
 ####### Paragraphe 1 : Généralités.
27998 27807
 
... ...
@@ -28014,7 +27823,7 @@ Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du mi
28014 27823
 
28015 27824
 ######## Article R223-101
28016 27825
 
28017
-1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
27826
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
28018 27827
 
28019 27828
 a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
28020 27829
 
... ...
@@ -28028,7 +27837,7 @@ e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtim
28028 27837
 
28029 27838
 f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
28030 27839
 
28031
-2° Le préfet, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
27840
+2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
28032 27841
 
28033 27842
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
28034 27843
 
... ...
@@ -28044,15 +27853,15 @@ La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résul
28044 27853
 
28045 27854
 ######## Article R223-104
28046 27855
 
28047
-Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection.
27856
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.
28048 27857
 
28049 27858
 Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
28050 27859
 
28051
-1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)
27860
+1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)
28052 27861
 
28053
-infecté(s) :
27862
+infecté (s) :
28054 27863
 
28055
-a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
27864
+a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
28056 27865
 
28057 27866
 b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
28058 27867
 
... ...
@@ -28108,7 +27917,7 @@ Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un ca
28108 27917
 
28109 27918
 ######## Article R223-111
28110 27919
 
28111
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental chargé de la protection des populations dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
27920
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
28112 27921
 
28113 27922
 ######## Article R223-112
28114 27923
 
... ...
@@ -28170,7 +27979,7 @@ Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophyl
28170 27979
 
28171 27980
 ######## Article R224-2
28172 27981
 
28173
-Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
27982
+Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête :
28174 27983
 
28175 27984
 1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
28176 27985
 
... ...
@@ -28184,29 +27993,21 @@ Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis
28184 27993
 
28185 27994
 ######## Article R224-3
28186 27995
 
28187
-Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale chargée de la protection des populations du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
27996
+Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
28188 27997
 
28189 27998
 1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
28190 27999
 
28191
-2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
28000
+2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
28192 28001
 
28193
-3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;
28002
+3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
28194 28003
 
28195 28004
 4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
28196 28005
 
28197
-5° Agents techniques sanitaires contractuels.
28198
-
28199
-######## Article R224-4
28200
-
28201
-Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, peuvent être chargés de ces interventions.
28006
+5° Corps des contrôleurs sanitaires.
28202 28007
 
28203 28008
 ######## Article R224-5
28204 28009
 
28205
-Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
28206
-
28207
-######## Article R224-7
28208
-
28209
-Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
28010
+Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.
28210 28011
 
28211 28012
 ####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
28212 28013
 
... ...
@@ -28222,7 +28023,7 @@ Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne
28222 28023
 
28223 28024
 ######## Article R224-11
28224 28025
 
28225
-Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental chargé de la protection des populations porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
28026
+Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le préfet porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
28226 28027
 
28227 28028
 ######## Article R224-12
28228 28029
 
... ...
@@ -28234,10 +28035,6 @@ Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles cons
28234 28035
 
28235 28036
 ####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
28236 28037
 
28237
-######## Article R224-14
28238
-
28239
-Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
28240
-
28241 28038
 ###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
28242 28039
 
28243 28040
 ####### Article R224-15
... ...
@@ -28292,11 +28089,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine
28292 28089
 
28293 28090
 La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
28294 28091
 
28295
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental chargé de la protection des populations du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
28296
-
28297
-L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
28298
-
28299
-Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
28092
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au préfet du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
28300 28093
 
28301 28094
 ######## Article R224-24
28302 28095
 
... ...
@@ -28344,7 +28137,7 @@ Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l
28344 28137
 
28345 28138
 ######## Article R224-28
28346 28139
 
28347
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
28140
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
28348 28141
 
28349 28142
 Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
28350 28143
 
... ...
@@ -28356,9 +28149,9 @@ Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie,
28356 28149
 
28357 28150
 ######## Article R224-30
28358 28151
 
28359
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
28152
+Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
28360 28153
 
28361
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
28154
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
28362 28155
 
28363 28156
 ######## Article R224-31
28364 28157
 
... ...
@@ -28376,7 +28169,7 @@ Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les pro
28376 28169
 
28377 28170
 ######## Article R224-33
28378 28171
 
28379
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
28172
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
28380 28173
 
28381 28174
 ####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
28382 28175
 
... ...
@@ -28422,7 +28215,7 @@ Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsq
28422 28215
 
28423 28216
 Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
28424 28217
 
28425
-Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouvent les animaux.
28218
+Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.
28426 28219
 
28427 28220
 ####### Article R224-40
28428 28221
 
... ...
@@ -28440,19 +28233,19 @@ Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre c
28440 28233
 
28441 28234
 ####### Article R224-43
28442 28235
 
28443
-Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
28236
+Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le préfet .
28444 28237
 
28445
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
28238
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir.
28446 28239
 
28447 28240
 Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
28448 28241
 
28449
-Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
28242
+Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le préfet .
28450 28243
 
28451 28244
 ####### Article R224-44
28452 28245
 
28453 28246
 Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
28454 28247
 
28455
-Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
28248
+Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
28456 28249
 
28457 28250
 ####### Article R224-45
28458 28251
 
... ...
@@ -28498,7 +28291,7 @@ Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
28498 28291
 
28499 28292
 3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
28500 28293
 
28501
-4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
28294
+4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
28502 28295
 
28503 28296
 5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
28504 28297
 
... ...
@@ -28520,7 +28313,7 @@ Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier
28520 28313
 
28521 28314
 ######## Article R224-51
28522 28315
 
28523
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
28316
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
28524 28317
 
28525 28318
 ######## Article R224-52
28526 28319
 
... ...
@@ -28528,9 +28321,9 @@ Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, l
28528 28321
 
28529 28322
 ######## Article R224-53
28530 28323
 
28531
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
28324
+Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
28532 28325
 
28533
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental des territoires ou de son représentant.
28326
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
28534 28327
 
28535 28328
 ######## Article R224-54
28536 28329
 
... ...
@@ -28548,7 +28341,7 @@ Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des anim
28548 28341
 
28549 28342
 Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
28550 28343
 
28551
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental chargé de la protection des populations.
28344
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au préfet .
28552 28345
 
28553 28346
 ######## Article R224-56
28554 28347
 
... ...
@@ -28556,7 +28349,7 @@ Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipe
28556 28349
 
28557 28350
 ######## Article R224-57
28558 28351
 
28559
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
28352
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
28560 28353
 
28561 28354
 ####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
28562 28355
 
... ...
@@ -28572,7 +28365,7 @@ Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois cat
28572 28365
 
28573 28366
 ######## Article R224-59
28574 28367
 
28575
-Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental chargé de la protection des populations.
28368
+Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.
28576 28369
 
28577 28370
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
28578 28371
 
... ...
@@ -28616,7 +28409,7 @@ Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
28616 28409
 
28617 28410
 ######## Article D224-64
28618 28411
 
28619
-La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
28412
+La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.
28620 28413
 
28621 28414
 Sa validité ne peut excéder une année.
28622 28415
 
... ...
@@ -28628,9 +28421,9 @@ La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les ca
28628 28421
 
28629 28422
 1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
28630 28423
 
28631
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
28424
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
28632 28425
 
28633
-Aussitôt informé, le directeur départemental chargé de la protection des populations provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
28426
+Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
28634 28427
 
28635 28428
 #### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
28636 28429
 
... ...
@@ -28724,14 +28517,7 @@ Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en applica
28724 28517
 
28725 28518
 ##### Article R228-2
28726 28519
 
28727
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
28728
-
28729
-- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ;
28730
-- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
28731
-
28732
-##### Article R228-3
28733
-
28734
-Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.
28520
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
28735 28521
 
28736 28522
 ##### Article R228-5
28737 28523
 
... ...
@@ -28749,9 +28535,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28749 28535
 
28750 28536
 4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
28751 28537
 
28752
-5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25 ;
28753
-
28754
-6° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
28538
+5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
28755 28539
 
28756 28540
 ##### Article R228-7
28757 28541
 
... ...
@@ -28759,9 +28543,9 @@ La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est p
28759 28543
 
28760 28544
 ##### Article R228-8
28761 28545
 
28762
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
28546
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
28763 28547
 
28764
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
28548
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
28765 28549
 
28766 28550
 1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
28767 28551
 
... ...
@@ -28769,19 +28553,19 @@ II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e cla
28769 28553
 
28770 28554
 a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
28771 28555
 
28772
-b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
28556
+b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;
28773 28557
 
28774
-c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
28558
+c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;
28775 28559
 
28776 28560
 3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
28777 28561
 
28778 28562
 4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :
28779 28563
 
28780
-a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
28564
+a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;
28781 28565
 
28782
-b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
28566
+b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;
28783 28567
 
28784
-c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
28568
+c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;
28785 28569
 
28786 28570
 5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
28787 28571
 
... ...
@@ -28817,7 +28601,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
28817 28601
 
28818 28602
 Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28819 28603
 
28820
-1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
28604
+1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
28821 28605
 
28822 28606
 2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
28823 28607
 
... ...
@@ -28851,34 +28635,6 @@ La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprim
28851 28635
 
28852 28636
 ###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle
28853 28637
 
28854
-####### Article R231-1
28855
-
28856
-I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
28857
-
28858
-1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
28859
-
28860
-2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
28861
-
28862
-3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
28863
-
28864
-4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
28865
-
28866
-II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
28867
-
28868
-III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
28869
-
28870
-1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
28871
-
28872
-2° Prélever des échantillons pour analyse.
28873
-
28874
-IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
28875
-
28876
-1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
28877
-
28878
-2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
28879
-
28880
-3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
28881
-
28882 28638
 ####### Article R231-2
28883 28639
 
28884 28640
 Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
... ...
@@ -28979,13 +28735,43 @@ Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants
28979 28735
 
28980 28736
 ######## Article R231-13
28981 28737
 
28982
-I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
28738
+I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
28739
+
28740
+1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
28741
+
28742
+2° Les articles 14,15,17,19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
28743
+
28744
+3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
28745
+
28746
+4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " œufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
28747
+
28748
+5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
28749
+
28750
+6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
28751
+
28752
+7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4,5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
28753
+
28754
+8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;
28755
+
28756
+9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;
28757
+
28758
+10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
28759
+
28760
+11° Les articles 3,8,9,11,16,22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
28761
+
28762
+12° Les articles 4,6,11 à 15,17 à 32,35 à 37,41,42,45 à 49,51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
28763
+
28764
+13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.
28765
+
28766
+II.- Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.
28767
+
28768
+III.- Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
28983 28769
 
28984 28770
 1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;
28985 28771
 
28986 28772
 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.
28987 28773
 
28988
-II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2.
28774
+IV.- Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au I.
28989 28775
 
28990 28776
 ###### Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage
28991 28777
 
... ...
@@ -29007,13 +28793,13 @@ Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine ani
29007 28793
 
29008 28794
 3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;
29009 28795
 
29010
-4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
28796
+4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
29011 28797
 
29012 28798
 5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
29013 28799
 
29014 28800
 6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
29015 28801
 
29016
-7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ;
28802
+7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ;
29017 28803
 
29018 28804
 8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
29019 28805
 
... ...
@@ -29185,7 +28971,7 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation :
29185 28971
 
29186 28972
 ######## Article R231-51
29187 28973
 
29188
-La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis du directeur départemental des territoires et de la mer. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
28974
+La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
29189 28975
 
29190 28976
 Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
29191 28977
 
... ...
@@ -29213,7 +28999,7 @@ Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre a
29213 28999
 
29214 29000
 ######## Article R231-55
29215 29001
 
29216
-L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, après avis du directeur départemental des territoires et de la mer, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
29002
+L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
29217 29003
 
29218 29004
 Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
29219 29005
 
... ...
@@ -29355,11 +29141,11 @@ Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du
29355 29141
 
29356 29142
 ###### Article R233-5
29357 29143
 
29358
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
29144
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités au préfet.
29359 29145
 
29360 29146
 Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
29361 29147
 
29362
-II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.
29148
+II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié au préfet du département d'implantation de l'entreprise.
29363 29149
 
29364 29150
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
29365 29151
 
... ...
@@ -29383,7 +29169,7 @@ I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
29383 29169
 
29384 29170
 1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
29385 29171
 
29386
-2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
29172
+2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
29387 29173
 
29388 29174
 II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.
29389 29175
 
... ...
@@ -29393,7 +29179,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui
29393 29179
 
29394 29180
 III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
29395 29181
 
29396
-Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental chargé de la protection des populations, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
29182
+Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
29397 29183
 
29398 29184
 Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
29399 29185
 
... ...
@@ -29536,7 +29322,7 @@ Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut
29536 29322
 
29537 29323
 ####### Article R234-13
29538 29324
 
29539
-Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental chargé de la protection des populations dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
29325
+Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement
29540 29326
 
29541 29327
 Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
29542 29328
 
... ...
@@ -29604,11 +29390,7 @@ Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, el
29604 29390
 
29605 29391
 ##### Article R237-1
29606 29392
 
29607
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
29608
-
29609
-1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;
29610
-
29611
-2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
29393
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.
29612 29394
 
29613 29395
 ##### Article R237-2
29614 29396
 
... ...
@@ -29624,31 +29406,31 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
29624 29406
 
29625 29407
 5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
29626 29408
 
29627
-6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;
29409
+6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
29628 29410
 
29629
-7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
29411
+7° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
29630 29412
 
29631
-8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
29413
+8° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
29632 29414
 
29633
-9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
29415
+9° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
29634 29416
 
29635
-10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
29417
+10° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
29636 29418
 
29637
-11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
29419
+11° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
29638 29420
 
29639
-12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;
29421
+12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
29640 29422
 
29641 29423
 13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
29642 29424
 
29643
-14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-10 ;
29425
+14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-11 ;
29644 29426
 
29645 29427
 15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
29646 29428
 
29647 29429
 16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ;
29648 29430
 
29649
-17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;
29431
+17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit ;
29650 29432
 
29651
-18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier ;
29433
+18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
29652 29434
 
29653 29435
 19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
29654 29436
 
... ...
@@ -31578,7 +31360,7 @@ Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des sai
31578 31360
 
31579 31361
 ###### Article D251-3
31580 31362
 
31581
-Dès réception de la demande, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
31363
+Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
31582 31364
 
31583 31365
 ###### Article D251-4
31584 31366
 
... ...
@@ -31590,7 +31372,7 @@ Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur l
31590 31372
 
31591 31373
 Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
31592 31374
 
31593
-1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
31375
+1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
31594 31376
 
31595 31377
 2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
31596 31378
 
... ...
@@ -31608,7 +31390,7 @@ Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminé
31608 31390
 
31609 31391
 ###### Article R251-8
31610 31392
 
31611
-Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
31393
+Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
31612 31394
 
31613 31395
 1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
31614 31396
 
... ...
@@ -31616,7 +31398,7 @@ Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas
31616 31398
 
31617 31399
 ###### Article R251-9
31618 31400
 
31619
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
31401
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
31620 31402
 
31621 31403
 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
31622 31404
 
... ...
@@ -31660,9 +31442,7 @@ Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'
31660 31442
 
31661 31443
 ###### Article R251-14
31662 31444
 
31663
-Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
31664
-
31665
-Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
31445
+Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
31666 31446
 
31667 31447
 ###### Article D251-2
31668 31448
 
... ...
@@ -31714,9 +31494,9 @@ VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégé
31714 31494
 
31715 31495
 ###### Article D251-2-1
31716 31496
 
31717
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
31497
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région.
31718 31498
 
31719
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
31499
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
31720 31500
 
31721 31501
 Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
31722 31502
 
... ...
@@ -31732,7 +31512,7 @@ Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignatio
31732 31512
 
31733 31513
 ###### Article D251-14-1
31734 31514
 
31735
-Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
31515
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
31736 31516
 
31737 31517
 Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
31738 31518
 
... ...
@@ -31828,19 +31608,19 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti
31828 31608
 
31829 31609
 ####### Article D251-21
31830 31610
 
31831
-I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que :
31611
+I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :
31832 31612
 
31833 31613
 1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
31834 31614
 
31835 31615
 2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
31836 31616
 
31837
-3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
31617
+3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
31838 31618
 
31839
-4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
31619
+4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;
31840 31620
 
31841 31621
 5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
31842 31622
 
31843
-II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
31623
+II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
31844 31624
 
31845 31625
 Ils sont :
31846 31626
 
... ...
@@ -31904,7 +31684,7 @@ Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets,
31904 31684
 
31905 31685
 ###### Article R251-27
31906 31686
 
31907
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
31687
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités au préfet de la région, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
31908 31688
 
31909 31689
 La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
31910 31690
 
... ...
@@ -31934,7 +31714,7 @@ Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre charg
31934 31714
 
31935 31715
 ####### Article R251-28
31936 31716
 
31937
-Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
31717
+L'agrément délivré par le préfet de région n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 permettant de vérifier :
31938 31718
 
31939 31719
 1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
31940 31720
 
... ...
@@ -31950,15 +31730,13 @@ Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
31950 31730
 
31951 31731
 ####### Article R251-30
31952 31732
 
31953
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31733
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.
31954 31734
 
31955 31735
 Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
31956 31736
 
31957 31737
 ####### Article R251-31
31958 31738
 
31959
-La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31960
-
31961
-Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
31739
+Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
31962 31740
 
31963 31741
 Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
31964 31742
 
... ...
@@ -31968,7 +31746,7 @@ Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retr
31968 31746
 
31969 31747
 ####### Article R251-32
31970 31748
 
31971
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
31749
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.
31972 31750
 
31973 31751
 La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
31974 31752
 
... ...
@@ -31976,17 +31754,17 @@ La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêt
31976 31754
 
31977 31755
 ####### Article R251-33
31978 31756
 
31979
-I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
31757
+I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
31980 31758
 
31981
-II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
31759
+II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel.
31982 31760
 
31983 31761
 III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
31984 31762
 
31985 31763
 IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
31986 31764
 
31987
-Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
31765
+Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
31988 31766
 
31989
-V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95 / 44 / CE ".
31767
+V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ".
31990 31768
 
31991 31769
 ####### Article R251-34
31992 31770
 
... ...
@@ -32010,13 +31788,13 @@ Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées
32010 31788
 
32011 31789
 ####### Article R251-37
32012 31790
 
32013
-I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".
31791
+I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du préfet de région, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".
32014 31792
 
32015 31793
 II.-La mainlevée officielle est délivrée :
32016 31794
 
32017 31795
 1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32018 31796
 
32019
-2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31797
+2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans l'Union européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32020 31798
 
32021 31799
 III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
32022 31800
 
... ...
@@ -32030,7 +31808,7 @@ Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détenti
32030 31808
 
32031 31809
 ####### Article R251-40
32032 31810
 
32033
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
31811
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :
32034 31812
 
32035 31813
 1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
32036 31814
 
... ...
@@ -32131,17 +31909,17 @@ I.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans
32131 31909
 
32132 31910
 Ces dossiers sont transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
32133 31911
 
32134
-Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
31912
+Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission européenne, soit le rejet de la demande.
32135 31913
 
32136
-Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
31914
+Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission européenne et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
32137 31915
 
32138
-II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
31916
+II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission européenne, selon les procédures communautaires en vigueur.
32139 31917
 
32140
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation.
31918
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission européenne pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation.
32141 31919
 
32142
-III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
31920
+III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission européenne.
32143 31921
 
32144
-Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
31922
+Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission européenne à lui présenter ses observations.
32145 31923
 
32146 31924
 Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
32147 31925
 
... ...
@@ -32157,7 +31935,7 @@ Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communaut
32157 31935
 
32158 31936
 Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
32159 31937
 
32160
-L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
31938
+L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission européenne et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
32161 31939
 
32162 31940
 L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
32163 31941
 
... ...
@@ -32209,7 +31987,7 @@ Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent tout
32209 31987
 
32210 31988
 Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
32211 31989
 
32212
-L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
31990
+L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
32213 31991
 
32214 31992
 ####### Article R253-14
32215 31993
 
... ...
@@ -32223,7 +32001,7 @@ Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutiqu
32223 32001
 
32224 32002
 ####### Article R253-15
32225 32003
 
32226
-Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
32004
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.
32227 32005
 
32228 32006
 La confidentialité ne s'applique pas :
32229 32007
 
... ...
@@ -32335,7 +32113,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de
32335 32113
 
32336 32114
 La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
32337 32115
 
32338
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
32116
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de l'Union européenne.
32339 32117
 
32340 32118
 La demande d'autorisation doit comprendre :
32341 32119
 
... ...
@@ -32613,7 +32391,7 @@ Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les
32613 32391
 
32614 32392
 Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
32615 32393
 
32616
-Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
32394
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R. 253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
32617 32395
 
32618 32396
 ##### Section 5 : Dispositions pénales.
32619 32397
 
... ...
@@ -32685,7 +32463,7 @@ III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une pré
32685 32463
 
32686 32464
 ###### Article R253-88
32687 32465
 
32688
-Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
32466
+Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de l'Union européenne.
32689 32467
 
32690 32468
 La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32691 32469
 
... ...
@@ -32753,7 +32531,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
32753 32531
 
32754 32532
 ###### Article R254-1
32755 32533
 
32756
-La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
32534
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme.
32757 32535
 
32758 32536
 La demande comprend :
32759 32537
 
... ...
@@ -32775,21 +32553,21 @@ Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 do
32775 32553
 
32776 32554
 ###### Article R254-2
32777 32555
 
32778
-Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro.L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
32556
+L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro.
32779 32557
 
32780 32558
 Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
32781 32559
 
32782 32560
 ###### Article R254-3
32783 32561
 
32784
-I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
32562
+I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de région.
32785 32563
 
32786 32564
 Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.
32787 32565
 
32788 32566
 Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
32789 32567
 
32790
-II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
32568
+II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la région dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
32791 32569
 
32792
-III.-La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
32570
+III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
32793 32571
 
32794 32572
 ###### Article R254-4
32795 32573
 
... ...
@@ -32801,7 +32579,7 @@ Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de
32801 32579
 
32802 32580
 3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
32803 32581
 
32804
-Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32582
+Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32805 32583
 
32806 32584
 ###### Article R254-5
32807 32585
 
... ...
@@ -32835,7 +32613,7 @@ Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines u
32835 32613
 
32836 32614
 Il est constitué d'une façon paritaire :
32837 32615
 
32838
-1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
32616
+1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
32839 32617
 
32840 32618
 2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
32841 32619
 
... ...
@@ -32939,15 +32717,15 @@ A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour
32939 32717
 
32940 32718
 Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
32941 32719
 
32942
-Durant cette période, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
32720
+Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de l'organisme.
32943 32721
 
32944 32722
 ###### Article R254-15
32945 32723
 
32946
-I.-Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
32724
+I.-S'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
32947 32725
 
32948 32726
 II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
32949 32727
 
32950
-III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
32728
+III.- (Paragraphe supprimé)
32951 32729
 
32952 32730
 IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :
32953 32731
 
... ...
@@ -33056,7 +32834,7 @@ La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sani
33056 32834
 
33057 32835
 Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
33058 32836
 
33059
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
32837
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
33060 32838
 
33061 32839
 Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
33062 32840
 
... ...
@@ -33326,9 +33104,9 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
33326 33104
 
33327 33105
 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
33328 33106
 
33329
-2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
33107
+2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
33330 33108
 
33331
-3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
33109
+3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
33332 33110
 
33333 33111
 4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
33334 33112
 
... ...
@@ -33472,7 +33250,7 @@ Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour
33472 33250
 
33473 33251
 2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
33474 33252
 
33475
-3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;
33253
+3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;
33476 33254
 
33477 33255
 4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
33478 33256
 
... ...
@@ -33586,6 +33364,10 @@ Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'app
33586 33364
 
33587 33365
 Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
33588 33366
 
33367
+##### Article R271-7
33368
+
33369
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les départements d'outre-mer, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directions chargées de l'alimentation".
33370
+
33589 33371
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
33590 33372
 
33591 33373
 ##### Article R272-1
... ...
@@ -33598,6 +33380,16 @@ Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-
33598 33380
 
33599 33381
 Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
33600 33382
 
33383
+##### Article R273-2
33384
+
33385
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation".
33386
+
33387
+#### Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
33388
+
33389
+##### Article R275-1
33390
+
33391
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation".
33392
+
33601 33393
 ## Livre III : Exploitation agricole
33602 33394
 
33603 33395
 ### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -38366,10 +38158,41 @@ Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont ce
38366 38158
 
38367 38159
 Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
38368 38160
 
38161
+En l'absence de candidats ou lorsque l'élection des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs n'a pas permis la désignation du nombre de membres requis, ceux-ci sont désignés, dans la limite des sièges restant à pourvoir, par le préfet sur proposition respective des organisations départementales de bailleurs et de preneurs les plus représentatives au plan national. Les propositions des organisations comportent un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
38162
+
38369 38163
 ###### Article R414-4
38370 38164
 
38371 38165
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux. Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
38372 38166
 
38167
+###### Article R414-4-1
38168
+
38169
+La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
38170
+
38171
+a) Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
38172
+
38173
+b) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
38174
+
38175
+c) Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
38176
+
38177
+d) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
38178
+
38179
+e) Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
38180
+
38181
+f) Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
38182
+
38183
+g) Les présidents :
38184
+
38185
+- de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
38186
+- de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;
38187
+- de la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;
38188
+- de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine,
38189
+
38190
+ou leurs représentants ;
38191
+
38192
+h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
38193
+
38194
+Le préfet de région arrête la composition de la commission.
38195
+
38373 38196
 ##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
38374 38197
 
38375 38198
 ###### Article R414-5