Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 12 mars 2011 (version 096b2cc)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2011.

50230 50230
######### Article D654-61
50231 50231

                                                                                    
50232 50232
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer,
 détermine
 pour chaque campagne, d'une part,
 les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de 
quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
50233

                                                                                    
50234 50232
quotas. 
La définition de ces catégories peut tenir compte 
de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence
du quota
 dont 
ils
les producteurs
 disposent déjà
 et du niveau d'utilisation de celui-ci
, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs
, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
 ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.
50233

                                                                                    
50234
Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
50235

                                                                                    
50236
II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50237

                                                                                    
50238
III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.
50239

                                                                                    
50240
IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
50241

                                                                                    
50242
La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
50243

                                                                                    
50244
Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.
50245

                                                                                    
50246
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.
   

                    
50236
######### Article D654-62
50237

                        
50238
I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
50239

                        
50240
II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
50241

                        
50242
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
50244
######### Article D654-63
50245

                        
50246
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
50247

                        
50248
Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
50676 50674
####### Article D654-112-1
50677 50675

                                                                                    
50678 50676
I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788
 / 
/
2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
50679 50677

                                                                                    
50680 50678
II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
50681 50679

                                                                                    
50682 50680
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
50683 50681

                                                                                    
50684 50682
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
50685 50683

                                                                                    
50686 50684
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
50687 50685

                                                                                    
50688 50686
III.-(Abrogé).
50689 50687

                                                                                    
50690 50688
IV.-
L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour
Dans
 chaque 
campagne
bassin laitier,
 les catégories de producteurs susceptibles 
d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces
de bénéficier en priorité des transferts, parmi les
 catégories
 de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier
.
50691 50689

                                                                                    
50692 50690
Le
Les producteurs demandeurs de quotas adressent au
 préfet du département
 du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.
50691

                                                                                    
50692
Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
50693

                                                                                    
50692 50694
Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.* 654-114-1
 transmet à FranceAgriMer, après avis de la 
commission départementale d'orientation de l'agriculture
conférence de bassin laitier
, la liste nominative des producteurs 
au bénéfice desquels une attribution est proposée
attributaires
 ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
50693 50695

                                                                                    
50694 50696
V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
   

                    
50720
####### Article R*654-114-1
50721

                        
50722
La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
50723

                        
50724
Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
50725

                        
50726
Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.
50727

                        
50728
Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
   

                    
50730
####### Article R654-114-2
50731

                        
50732
Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
50733

                        
50734
Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.
   

                    
50736
####### Article D654-114-3
50737

                        
50738
La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.
50739

                        
50740
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
50741

                        
50742
Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
50743

                        
50744
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation.
50745

                        
50746
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
   

                    
50748
####### Article D654-114-4
50749

                        
50750
La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.
   

                    
50752
####### Article D654-114-5
50753

                        
50754
La conférence de bassin laitier comprend :
50755

                        
50756
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
50757

                        
50758
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les départements ou régions concernés ;
50759

                        
50760
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
50761

                        
50762
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
50763

                        
50764
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
50765

                        
50766
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
50767

                        
50768
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
50769

                        
50770
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
50771

                        
50772
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
50773

                        
50774
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
50775

                        
50776
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
50777

                        
50778
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
   

                    
50780
####### Article D654-114-6
50781

                        
50782
Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.
50783

                        
50784
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.
50785

                        
50786
Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.
50787

                        
50788
Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.
   

                    
50790
####### Article D654-114-7
50791

                        
50792
La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
50793

                        
50794
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.