Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 février 2011 (version f3ee28f)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2011.

19062
####### Article D112-1-11
19063

                        
19064
La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :
19065

                        
19066
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
19067

                        
19068
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;
19069

                        
19070
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;
19071

                        
19072
4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
19073

                        
19074
5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
19075

                        
19076
6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
19077

                        
19078
7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
19079

                        
19080
8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;
19081

                        
19082
9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
19083

                        
19084
II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
19085

                        
19086
III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
19087

                        
19088
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
   

                    
34109
###### Article D311-18
34110

                        
34111
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.
34112

                        
34113
Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
   

                    
54654 54692
####### Article D718-7
54655 54693

                                                                                    
54656 54694
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle 
agricole
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
 et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
65458
#### Article D810-1
65459

                        
65460
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " recteur " désigne le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
65462
#### Article D810-2
65463

                        
65464
Pour l'application des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation à l'enseignement agricole, et par dérogation à l'article D. 810-1, le mot : "recteur" désigne le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
65466
#### Article R810-3
65467

                        
65468
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : " autorité académique " ou " inspecteur d'académie " désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
65470
#### Article R810-4
65471

                        
65472
La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
65496
#### Article R810-1
65497

                        
65498
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
65499

                        
65500
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
65478 65506
###### Article R811-1
65479 65507

                                                                                    
65480 65508
L'enseignement et la formation professionnelle 
agricoles
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
 relèvent du ministre de l'agriculture.
65481 65509

                                                                                    
65482 65510
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
65483 65511

                                                                                    
65484 65512
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle 
agricoles 
publics
 aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
65485 65513

                                                                                    
65486 65514
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
   

                    
65502 65530
####### Article R811-5
65503 65531

                                                                                    
65504 65532
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
65533

                                                                                    
65534
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail.
   

                    
65701 65731
######## Article R811-23
65702 65732

                                                                                    
65703 65733
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
65704 65734

                                                                                    
65705 65735
Ses délibérations portent notamment sur :
65706 65736

                                                                                    
65707 65737
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
65708 65738

                                                                                    
65709 65739
2° Les règlements intérieurs des centres ;
65710 65740

                                                                                    
65711 65741
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
65712 65742

                                                                                    
65713 65743
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
65714 65744

                                                                                    
65715 65745
5° Le budget et les décisions modificatives ;
65716 65746

                                                                                    
65717 65747
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
65718 65748

                                                                                    
65719 65749
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
65720 65750

                                                                                    
65721 65751
8° Les emprunts ;
65722 65752

                                                                                    
65723 65753
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
65724 65754

                                                                                    
65725 65755
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
65726 65756

                                                                                    
65727 65757
11° Les baux emphytéotiques ;
65728 65758

                                                                                    
65729 65759
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
65730 65760

                                                                                    
65731 65761
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
65732 65762

                                                                                    
65733 65763
14° Les concessions de logements ;
65734 65764

                                                                                    
65735 65765
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
65736 65766

                                                                                    
65737 65767
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
65738 65768

                                                                                    
65739 65769
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
65740 65770

                                                                                    
65741 65771
18° Les actions en justice.
65772

                                                                                    
65773
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
   

                    
65743 65775
######## Article R811-24
65744 65776

                                                                                    
65745 65777
I.-
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
65746 65778

                                                                                    
65747 65779
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
65748 65780

                                                                                    
65749 65781
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
65750 65782

                                                                                    
65751 65783
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
65752 65784

                                                                                    
65753 65785
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
65786

                                                                                    
65787
II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.
65788

                                                                                    
65789
La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.
65790

                                                                                    
65791
Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.
65792

                                                                                    
65793
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
65794

                                                                                    
65795
Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.
   

                    
65799
######## Article D811-24-1
65800

                        
65801
Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
65802

                        
65803
1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;
65804

                        
65805
2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;
65806

                        
65807
3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;
65808

                        
65809
4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;
65810

                        
65811
5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
65812

                        
65813
6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
65814

                        
65815
7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;
65816

                        
65817
8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.
65818

                        
65819
Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
65820

                        
65821
Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.
65822

                        
65823
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.
65824

                        
65825
Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.
   

                    
65827
######## Article D811-24-2
65828

                        
65829
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.
65830

                        
65831
1° Il est obligatoirement consulté sur :
65832

                        
65833
- les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;
65834
- la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;
65835
- la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
65836
- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
65837
- les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;
65838
- les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
65839

                        
65840
2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :
65841

                        
65842
- sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;
65843
- sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;
65844
- sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;
65845

                        
65846
3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.
   

                    
65848
######## Article D811-24-3
65849

                        
65850
Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
   

                    
65852
######## Article D811-24-4
65853

                        
65854
Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
   

                    
65856
######## Article D811-24-5
65857

                        
65858
Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
65763 65868
######## Article R811-26
65764 65869

                                                                                    
65765 65870
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
 
L'agent comptable en est informé.
65766 65871

                                                                                    
65767 65872
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
65768 65873

                                                                                    
65769 65874
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
65770 65875

                                                                                    
65771 65876
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
65772 65877

                                                                                    
65773 65878
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
65774 65879

                                                                                    
65775 65880
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement
. Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente
 ;
65776 65881

                                                                                    
65777 65882
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration
, et le cas échéant, celles de la commission permanente
, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
65778 65883

                                                                                    
65779 65884
6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.
65780 65885

                                                                                    
65781 65886
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
65782 65887

                                                                                    
65783 65888
8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes :
65784 65889

                                                                                    
65785 65890
8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :
65786 65891

                                                                                    
65787 65892
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
65788 65893

                                                                                    
65789 65894
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;
65790 65895

                                                                                    
65791 65896
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;
65792 65897

                                                                                    
65793 65898
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;
65794 65899

                                                                                    
65795 65900
d) Au financement des voyages d'études et scolaires.
65796 65901

                                                                                    
65797 65902
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
65798 65903

                                                                                    
65799 65904
2° Les décisions du directeur relatives :
65800 65905

                                                                                    
65801 65906
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
65802 65907

                                                                                    
65803 65908
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
65804 65909

                                                                                    
65805 65910
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
65806 65911

                                                                                    
65807 65912
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
65808 65913

                                                                                    
65809 65914
Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
65810 65915

                                                                                    
65811 65916
8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
65812 65917

                                                                                    
65813 65918
a) Au projet d'établissement ;
65814 65919

                                                                                    
65815 65920
b) A l'organisation des activités complémentaires ;
65816 65921

                                                                                    
65817 65922
c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
65818 65923

                                                                                    
65819 65924
d) Au projet pédagogique ;
65820 65925

                                                                                    
65821 65926
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
65822 65927

                                                                                    
65823 65928
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
65824 65929

                                                                                    
65825 65930
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
65826 65931

                                                                                    
65827 65932
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
   

                    
67570 67675
######## Article R811-156
67571 67676

                                                                                    
67572 67677
La formation professionnelle 
agricole
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
 par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
   

                    
67730 67835
######## Article D811-165-7
67731 67836

                                                                                    
67732 67837
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
67733 67838

                                                                                    
67734 67839
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle 
agricoles
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
 ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle 
agricoles 
publics
 aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
 doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
67735 67840

                                                                                    
67736 67841
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
67737 67842

                                                                                    
67738 67843
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
67937 68042
######## Article D811-167-7
67938 68043

                                                                                    
67939 68044
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
67940 68045

                                                                                    
67941 68046
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
67942 68047

                                                                                    
67943 68048
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle 
agricole
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires 
. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
67944 68049
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
67945 68050

                                                                                    
67946 68051
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.