Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19062 |
####### Article D112-1-11 |
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19063 | ||
19064 |
La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président : |
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19065 | ||
19066 |
1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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19067 | ||
19068 |
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ; |
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19069 | ||
19070 |
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ; |
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19071 | ||
19072 |
4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ; |
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19073 | ||
19074 |
5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; |
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19075 | ||
19076 |
6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ; |
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19077 | ||
19078 |
7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; |
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19079 | ||
19080 |
8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ; |
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19081 | ||
19082 |
9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. |
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19083 | ||
19084 |
II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département. |
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19085 | ||
19086 |
III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. |
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19087 | ||
19088 |
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
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34109 |
###### Article D311-18 |
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34110 | ||
34111 |
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2. |
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34112 | ||
34113 |
Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur. |
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54654 | 54692 |
####### Article D718-7 |
54655 | 54693 | |
54656 | 54694 |
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
65458 |
#### Article D810-1 |
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65459 | ||
65460 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " recteur " désigne le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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65462 |
#### Article D810-2 |
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65463 | ||
65464 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation à l'enseignement agricole, et par dérogation à l'article D. 810-1, le mot : "recteur" désigne le ministre chargé de l'agriculture. |
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65466 |
#### Article R810-3 |
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65467 | ||
65468 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : " autorité académique " ou " inspecteur d'académie " désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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65470 |
#### Article R810-4 |
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65471 | ||
65472 |
La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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65496 |
#### Article R810-1 |
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65497 | ||
65498 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
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65499 | ||
65500 |
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. |
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65478 | 65506 |
###### Article R811-1 |
65479 | 65507 | |
65480 | 65508 |
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture. |
65481 | 65509 | |
65482 | 65510 |
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées. |
65483 | 65511 | |
65484 | 65512 |
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires , notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général. |
65485 | 65513 | |
65486 | 65514 |
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture. |
65502 | 65530 |
####### Article R811-5 |
65503 | 65531 | |
65504 | 65532 |
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2. |
65533 | ||
65534 |
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. |
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65701 | 65731 |
######## Article R811-23 |
65702 | 65732 | |
65703 | 65733 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. |
65704 | 65734 | |
65705 | 65735 |
Ses délibérations portent notamment sur : |
65706 | 65736 | |
65707 | 65737 |
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ; |
65708 | 65738 | |
65709 | 65739 |
2° Les règlements intérieurs des centres ; |
65710 | 65740 | |
65711 | 65741 |
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ; |
65712 | 65742 | |
65713 | 65743 |
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; |
65714 | 65744 | |
65715 | 65745 |
5° Le budget et les décisions modificatives ; |
65716 | 65746 | |
65717 | 65747 |
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
65718 | 65748 | |
65719 | 65749 |
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ; |
65720 | 65750 | |
65721 | 65751 |
8° Les emprunts ; |
65722 | 65752 | |
65723 | 65753 |
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; |
65724 | 65754 | |
65725 | 65755 |
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; |
65726 | 65756 | |
65727 | 65757 |
11° Les baux emphytéotiques ; |
65728 | 65758 | |
65729 | 65759 |
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; |
65730 | 65760 | |
65731 | 65761 |
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ; |
65732 | 65762 | |
65733 | 65763 |
14° Les concessions de logements ; |
65734 | 65764 | |
65735 | 65765 |
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ; |
65736 | 65766 | |
65737 | 65767 |
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; |
65738 | 65768 | |
65739 | 65769 |
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
65740 | 65770 | |
65741 | 65771 |
18° Les actions en justice. |
65772 | ||
65773 |
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée. |
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65743 | 65775 |
######## Article R811-24 |
65744 | 65776 | |
65745 | 65777 |
I.- Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres. |
65746 | 65778 | |
65747 | 65779 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. |
65748 | 65780 | |
65749 | 65781 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
65750 | 65782 | |
65751 | 65783 |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil. |
65752 | 65784 | |
65753 | 65785 |
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration. |
65786 | ||
65787 |
II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président. |
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65788 | ||
65789 |
La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration. |
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65790 | ||
65791 |
Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration. |
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65792 | ||
65793 |
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. |
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65794 | ||
65795 |
Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration. |
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65799 |
######## Article D811-24-1 |
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65800 | ||
65801 |
Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants : |
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65802 | ||
65803 |
1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ; |
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65804 | ||
65805 |
2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ; |
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65806 | ||
65807 |
3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ; |
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65808 | ||
65809 |
4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ; |
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65810 | ||
65811 |
5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ; |
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65812 | ||
65813 |
6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ; |
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65814 | ||
65815 |
7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ; |
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65816 | ||
65817 |
8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant. |
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65818 | ||
65819 |
Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant. |
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65820 | ||
65821 |
Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières. |
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65822 | ||
65823 |
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint. |
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65824 | ||
65825 |
Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil. |
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65827 |
######## Article D811-24-2 |
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65828 | ||
65829 |
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie. |
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65830 | ||
65831 |
1° Il est obligatoirement consulté sur : |
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65832 | ||
65833 |
- les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ; |
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65834 |
- la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ; |
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65835 |
- la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ; |
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65836 |
- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ; |
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65837 |
- les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ; |
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65838 |
- les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; |
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65839 | ||
65840 |
2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement : |
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65841 | ||
65842 |
- sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ; |
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65843 |
- sur la partie pédagogique du projet d'établissement ; |
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65844 |
- sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ; |
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65845 | ||
65846 |
3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8. |
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65848 |
######## Article D811-24-3 |
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65849 | ||
65850 |
Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence. |
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65852 |
######## Article D811-24-4 |
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65853 | ||
65854 |
Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur. |
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65856 |
######## Article D811-24-5 |
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65857 | ||
65858 |
Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
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65763 | 65868 |
######## Article R811-26 |
65764 | 65869 | |
65765 | 65870 |
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé. |
65766 | 65871 | |
65767 | 65872 |
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : |
65768 | 65873 | |
65769 | 65874 |
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
65770 | 65875 | |
65771 | 65876 |
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; |
65772 | 65877 | |
65773 | 65878 |
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ; |
65774 | 65879 | |
65775 | 65880 |
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement . Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente ; |
65776 | 65881 | |
65777 | 65882 |
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration , et le cas échéant, celles de la commission permanente , et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ; |
65778 | 65883 | |
65779 | 65884 |
6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8. |
65780 | 65885 | |
65781 | 65886 |
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; |
65782 | 65887 | |
65783 | 65888 |
8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes : |
65784 | 65889 | |
65785 | 65890 |
8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont : |
65786 | 65891 | |
65787 | 65892 |
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
65788 | 65893 | |
65789 | 65894 |
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ; |
65790 | 65895 | |
65791 | 65896 |
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ; |
65792 | 65897 | |
65793 | 65898 |
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ; |
65794 | 65899 | |
65795 | 65900 |
d) Au financement des voyages d'études et scolaires. |
65796 | 65901 | |
65797 | 65902 |
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
65798 | 65903 | |
65799 | 65904 |
2° Les décisions du directeur relatives : |
65800 | 65905 | |
65801 | 65906 |
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ; |
65802 | 65907 | |
65803 | 65908 |
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; |
65804 | 65909 | |
65805 | 65910 |
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux. |
65806 | 65911 | |
65807 | 65912 |
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
65808 | 65913 | |
65809 | 65914 |
Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
65810 | 65915 | |
65811 | 65916 |
8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives : |
65812 | 65917 | |
65813 | 65918 |
a) Au projet d'établissement ; |
65814 | 65919 | |
65815 | 65920 |
b) A l'organisation des activités complémentaires ; |
65816 | 65921 | |
65817 | 65922 |
c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ; |
65818 | 65923 | |
65819 | 65924 |
d) Au projet pédagogique ; |
65820 | 65925 | |
65821 | 65926 |
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. |
65822 | 65927 | |
65823 | 65928 |
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement : |
65824 | 65929 | |
65825 | 65930 |
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ; |
65826 | 65931 | |
65827 | 65932 |
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement. |
67570 | 67675 |
######## Article R811-156 |
67571 | 67676 | |
67572 | 67677 |
La formation professionnelle agricole aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154. |
67730 | 67835 |
######## Article D811-165-7 |
67731 | 67836 | |
67732 | 67837 |
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement : |
67733 | 67838 | |
67734 | 67839 |
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
67735 | 67840 | |
67736 | 67841 |
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. |
67737 | 67842 | |
67738 | 67843 |
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires. |
67937 | 68042 |
######## Article D811-167-7 |
67938 | 68043 | |
67939 | 68044 |
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
67940 | 68045 | |
67941 | 68046 |
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi : |
67942 | 68047 | |
67943 | 68048 |
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires . Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
67944 | 68049 |
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole. |
67945 | 68050 | |
67946 | 68051 |
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire. |