Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2011 (version 6974d31)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2011.

61848 61848
######## Article D751-3
61849 61849

                                                                                    
61850 61850
I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
 
.
61851 61851

                                                                                    
61852 61852
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
61853 61853

                                                                                    
61854 61854
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
 
.
61855 61855

                                                                                    
61856 61856
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
61857 61857

                                                                                    
61858 61858
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
 
, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
61859 61859

                                                                                    
61860 61860
II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
61861 61861

                                                                                    
61862 61862
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
61863 61863

                                                                                    
61864 61864
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à 
l' article
l'article
 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
61865 61865

                                                                                    
61866 61866
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
61867 61867

                                                                                    
61868 61868
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
61869

                                                                                    
61870
III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.
61871

                                                                                    
61872
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
61873

                                                                                    
61874
IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage.
61875

                                                                                    
61876
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
   

                    
61890 61898
######## Article D751-5
61891 61899

                                                                                    
61892 61900
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
61893 61901

                                                                                    
61894 61902
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
61895 61903

                                                                                    
61896 61904
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
61897 61905

                                                                                    
61898 61906
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
61899 61907

                                                                                    
61900 61908
c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
61901 61909

                                                                                    
61902 61910
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
61903 61911

                                                                                    
61904 61912
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;
61905 61913

                                                                                    
61906 61914
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
61907 61915

                                                                                    
61908 61916
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
61909 61917

                                                                                    
61918
h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ;
61919

                                                                                    
61920
i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.
61921

                                                                                    
61910 61922
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
61911 61923

                                                                                    
61912 61924
3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;
61913 61925

                                                                                    
61914 61926
4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
61915 61927

                                                                                    
61916 61928
a) Agence de services et de paiement ;
61917 61929

                                                                                    
61918 61930
b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
61919 61931

                                                                                    
61920 61932
5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;
61921 61933

                                                                                    
61922 61934
6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
   

                    
62002
######## Article D751-16-1
62003

                        
62004
Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage.
62005

                        
62006
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
62007

                        
62008
a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ;
62009

                        
62010
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
62014
######## Article D751-16-2
62015

                        
62016
Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique.
62017

                        
62018
Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
62019

                        
62020
a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ;
62021

                        
62022
b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
62023

                        
62024
Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
62582
######## Article D751-82-1
62583

                        
62584
Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale.
   

                    
62804 62846
######## Article D751-128-1
62805 62847

                                                                                    
62806 62848
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°
 et 8
, 8° et 9
° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.