Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61848 | 61848 |
######## Article D751-3 |
61849 | 61849 | |
61850 | 61850 |
I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 . |
61851 | 61851 | |
61852 | 61852 |
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
61853 | 61853 | |
61854 | 61854 |
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 . |
61855 | 61855 | |
61856 | 61856 |
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
61857 | 61857 | |
61858 | 61858 |
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
61859 | 61859 | |
61860 | 61860 |
II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
61861 | 61861 | |
61862 | 61862 |
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
61863 | 61863 | |
61864 | 61864 |
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
61865 | 61865 | |
61866 | 61866 |
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
61867 | 61867 | |
61868 | 61868 |
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
61869 | ||
61870 |
III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. |
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61871 | ||
61872 |
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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61873 | ||
61874 |
IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage. |
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61875 | ||
61876 |
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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61890 | 61898 |
######## Article D751-5 |
61891 | 61899 | |
61892 | 61900 |
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire : |
61893 | 61901 | |
61894 | 61902 |
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole : |
61895 | 61903 | |
61896 | 61904 |
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ; |
61897 | 61905 | |
61898 | 61906 |
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
61899 | 61907 | |
61900 | 61908 |
c) Caisses de mutualité sociale agricole ; |
61901 | 61909 | |
61902 | 61910 |
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ; |
61903 | 61911 | |
61904 | 61912 |
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ; |
61905 | 61913 | |
61906 | 61914 |
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ; |
61907 | 61915 | |
61908 | 61916 |
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ; |
61909 | 61917 | |
61918 |
h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ; |
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61919 | ||
61920 |
i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83. |
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61921 | ||
61910 | 61922 |
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ; |
61911 | 61923 | |
61912 | 61924 |
3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ; |
61913 | 61925 | |
61914 | 61926 |
4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles : |
61915 | 61927 | |
61916 | 61928 |
a) Agence de services et de paiement ; |
61917 | 61929 | |
61918 | 61930 |
b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ; |
61919 | 61931 | |
61920 | 61932 |
5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ; |
61921 | 61933 | |
61922 | 61934 |
6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole. |
62002 |
######## Article D751-16-1 |
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62003 | ||
62004 |
Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage. |
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62005 | ||
62006 |
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : |
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62007 | ||
62008 |
a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ; |
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62009 | ||
62010 |
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. |
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62014 |
######## Article D751-16-2 |
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62015 | ||
62016 |
Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique. |
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62017 | ||
62018 |
Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : |
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62019 | ||
62020 |
a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ; |
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62021 | ||
62022 |
b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. |
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62023 | ||
62024 |
Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. |
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62582 |
######## Article D751-82-1 |
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62583 | ||
62584 |
Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale. |
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62804 | 62846 |
######## Article D751-128-1 |
62805 | 62847 | |
62806 | 62848 |
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1° et 8 , 8° et 9 ° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage. |