Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 19 décembre 2010 (version d82f3d7)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2010.

45189 45189
####### Article D615-1
45190 45190

                                                                                    
45191 45191
Conformément au 3 de l'article 
22
19
 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003
19 janvier 2009
 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
 en faveur des agriculteurs
 dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
,
 une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45192 45192

                                                                                    
45193 45193
En application des dispositions des articles 
11 à 14 et 18
10 à 13 et 20
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 modifié 
portant
fixant les
 modalités d'application 
de
du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne
 la conditionnalité, 
de 
la modulation et 
du
le
 système intégré de gestion et de contrôle 
prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les
dans le cadre des
 régimes de soutien direct 
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien 
en faveur des agriculteurs
 prévus par ce règlement
, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
   

                    
45195
####### Article D615-2
45196

                        
45197
Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
   

                    
45199 45195
####### Article D615-3
45200 45196

                                                                                    
45201 45197
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 
29
30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et des articles 21, 21 bis, 51 à 54 bis, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionnés.
45202 45198

                                                                                    
45203 45199
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
   

                    
45205 45201
####### Article D615-4
45206 45202

                                                                                    
45207 45203
Pour l'application des dispositions de l'article 
74
82
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
   

                    
45211 45207
####### Article D615-5
45212 45208

                                                                                    
45213 45209
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 
77
74
 et 80 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003
19 janvier 2009
 susmentionné
 et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
45214 45210

                                                                                    
45215 45211
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
45217
####### Article D615-5-1
45218

                        
45219
Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
45220

                        
45221
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
45225 45215
####### Article D615-6
45226 45216

                                                                                    
45227
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
45228

                                                                                    
45229 45217
II. - 
En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.
   

                    
45233 45221
####### Article D615-7
45234 45222

                                                                                    
45235 45223
Pour l'application des dispositions 
du a du 1 
de l'article 
70
28
 du règlement (CE) n° 
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, un arrêté 
conjoint des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'agriculture 
et du budget fixe, dans la limite de 100 euros,
fixe
 le montant 
minimal d'aide à verser.
de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.
   

                    
45237 45225
####### Article D615-8
45238 45226

                                                                                    
45239 45227
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 
73
80
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
45241 45229
####### Article D615-9
45242 45230

                                                                                    
45243 45231
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue 
au paragraphe 1 bis de
à
 l'article 
14
55
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
45247
####### Article D615-10
45248

                        
45249
Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
   

                    
45253 45235
####### Article D615-11
45254 45236

                                                                                    
45255 45237
Pour l'application du 1 de l'article 
30
34
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
   

                    
45257 45239
####### Article D615-12
45258 45240

                                                                                    
45259 45241
Pour l'application du 2 de l'article 
30
34
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
30 novembre 2009
 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
45260 45242

                                                                                    
45261 45243
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
fixe
définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
45244

                                                                                    
45261 45245
Cet arrêté fixe également
 les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 
I
4
 de l'article 
8 du
34 du même
 règlement (CE) n° 
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé
1122/2009
. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
45262 45246

                                                                                    
45263 45247
Pour l'application du 
2
3
 de l'article 
2
5
 du règlement (CE) n° 
1973 / 2004
1121/2009
 de la Commission du 29 octobre 
2004 susmentionné,
2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement
 un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au 
t
g
 de l'article 1er du même règlement
 (CE) n° 1121/2009
.
   

                    
45265 45249
####### Article D615-12-1
45266 45250

                                                                                    
45267 45251
Pour l'application de l'article 
3 quater
9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III
 du règlement (CE) n° 
795 / 2004
73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
 de la 
Commission du 21 avril 2004 susmentionné,
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
 un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
   

                    
45273
####### Article D615-13
45274

                        
45275
Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
   

                    
45277
####### Article D615-14
45278

                        
45279
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
45281
####### Article D615-15
45282

                        
45283
Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
   

                    
45285
####### Article D615-16
45286

                        
45287
En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
   

                    
45289
####### Article D615-17
45290

                        
45291
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
   

                    
45293
####### Article D615-18
45294

                        
45295
Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
   

                    
45297
####### Article D615-19
45298

                        
45299
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.
45300

                        
45301
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.
   

                    
45305 45257
####### Article D615-20
45306 45258

                                                                                    
45307 45259
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 
245/2001
507/2008
 de la Commission du 
5 février 2001
6 juin 2008 modifié
 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
, au paragraphe
 et au
 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés
30 novembre 2009 susmentionné
, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45309
####### Article D615-21
45310

                        
45311
Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45313 45261
####### Article D615-22
45314 45262

                                                                                    
45315 45263
Conformément aux dispositions du 
5
3
 de l'article 
3
94
 du règlement (CE) n° 
1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000
1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié
 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)
, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45317 45265
####### Article D615-23
45318 45266

                                                                                    
45319 45267
Les modalités d'application des dispositions du b du 
3
1
 de l'article 
2
92
 du règlement (CE) n° 
1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000
1234/2007 du 22 octobre 2007
 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45323
####### Article D615-24
45324

                        
45325
La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45326

                        
45327
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
45329
####### Article D615-25
45330

                        
45331
Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45333
####### Article D615-26
45334

                        
45335
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
   

                    
45339
####### Article D615-27
45340

                        
45341
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45345 45271
####### Article D615-28
45346 45272

                                                                                    
45347 45273
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 
83
82
 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003
19 janvier 2009
 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45349 45275
####### Article D615-29
45350 45276

                                                                                    
45351 45277
Pour l'application du 
3
2
 de l'article 
86
85
 du règlement (CE) n° 
1782 / 2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003 susvisé
19 janvier 2009 susmentionné
, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie 
aux articles 4 ou 7
à l'article 125 ter
 du règlement (CE) n° 
1182
1234
/2007 du Conseil du 
26 septembre
22 octobre
 2007 
établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
susmentionné.
   

                    
45353
####### Article D615-30
45354

                        
45355
Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
   

                    
45357 45279
####### Article D615-31
45358 45280

                                                                                    
45359 45281
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 
3
2
 de l'article 15 du règlement (CE) n° 
1973 / 2004
1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
   

                    
45363
####### Article D615-35
45364

                        
45365
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45367
####### Article D615-32
45368

                        
45369
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
45370
- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;
45371
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
45372

                        
45373
En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
45374

                        
45375
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.
   

                    
45377
####### Article D615-33
45378

                        
45379
Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45380

                        
45381
Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.
   

                    
45383
####### Article D615-35-1
45384

                        
45385
En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
   

                    
45387
####### Article D615-34
45388

                        
45389
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
   

                    
45391
####### Article D615-35-2
45392

                        
45393
La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
   

                    
45397
####### Article D615-36
45398

                        
45399
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
45400
- utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;
45401
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
45402

                        
45403
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
   

                    
45405
####### Article D615-37
45406

                        
45407
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
   

                    
45409
####### Article D615-38
45410

                        
45411
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45413
####### Article D615-39
45414

                        
45415
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
   

                    
45417
####### Article D615-40
45418

                        
45419
La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
   

                    
45421
####### Article D615-41
45422

                        
45423
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45427 45285
####### Article D615-42
45428 45286

                                                                                    
45429 45287
Pour l'application de l'article 
2
84 bis
 du règlement (CE) n° 
1868/94
1234/2007
 du Conseil du 
27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
22 octobre 2007 susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
   

                    
45435 45293
####### Article D615-43-1
45436 45294

                                                                                    
45437 45295
Pour l'application des articles 
28 et 99
29 et 87
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné
, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
   

                    
45439 45297
####### Article D615-43-2
45440 45298

                                                                                    
45441 45299
Pour l'application du 3 de l'article 
99
87
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du 29 septembre 2003
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
   

                    
45443 45301
####### Article D615-43-3
45444 45302

                                                                                    
45445 45303
Pour l'application du 
8
4
 de l'article 13 du règlement (CE) n° 
796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application
1122/2009
 de la 
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003
Commission du 30 novembre 2009 susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
   

                    
45449
####### Article D615-43-4
45450

                        
45451
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
   

                    
45453
####### Article D615-43-5
45454

                        
45455
Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45457
####### Article D615-43-6
45458

                        
45459
Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.
   

                    
45461
####### Article D615-43-7
45462

                        
45463
Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.
   

                    
45465
####### Article D615-43-8
45466

                        
45467
Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.
   

                    
45469
####### Article D615-43-9
45470

                        
45471
Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
45473
####### Article D615-43-10
45474

                        
45475
Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.
45476

                        
45477
Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45481 45307
####### Article D615-43-11
45482 45308

                                                                                    
45483 45309
En application de l'article 
110 unvicies
96
 du règlement 
n° 1782 / 2003
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 
68 ter
54
 du même règlement
 (CE) n° 73/2009
 sont les suivantes :
45484 45310
- toute variété de tomates destinées à la transformation ;
45485 45311
- les prunes d'ente destinées à la transformation ;
45486 45312
- les pêches pavie destinées à la transformation ;
45487 45313
- les poires william et rocha destinées à la transformation.
   

                    
45489 45315
####### Article D615-43-12
45490 45316

                                                                                    
45491 45317
En application du 4 de l'article 
110 duovicies
97
 du règlement (CE) n° 
1782 / 2003
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au 
t
g
 de l'article 1er du règlement (CE) n° 
1973 / 2004
1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs
, telle que définie à l'article 4 ou 7
 ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies
 du règlement (CE) n° 
1182 / 07
1234/2007
 du Conseil du 
26 septembre
22 octobre
 2007 
établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
susmentionné.
   

                    
45493 45319
####### Article D615-43-13
45494 45320

                                                                                    
45495 45321
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 
171 quinquies ter
33
 du règlement (CE) n° 
1973 / 2004
1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné, les conditions d'agrément :
45496 45322
- des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
45497 45323
- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
45498 45324

                                                                                    
45499 45325
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 
3 de ce même article.
4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.
   

                    
45503
###### Article D615-44
45504

                        
45505
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
45509
####### Article D615-44-1
45510

                        
45511
Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45513
####### Article D615-44-2
45514

                        
45515
La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
   

                    
45519
####### Article D615-44-3
45520

                        
45521
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
45522

                        
45523
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
45524
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
   

                    
45329
####### Article D615-43-14
45330

                        
45331
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
45332
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
45333
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
45334
- l'aide à la diversité des assolements ;
45335
- le soutien à l'agriculture biologique.
45336

                        
45337
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
45338

                        
45339
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.
45340

                        
45341
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.
45342

                        
45343
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
45344

                        
45345
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
45346

                        
45347
IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.
45348

                        
45349
L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
45350

                        
45351
Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.
45352

                        
45353
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
45354

                        
45355
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
45356

                        
45357
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
   

                    
45359
####### Article D615-43-15
45360

                        
45361
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
   

                    
45528 45367
####### Article D615-44-4
45529 45368

                                                                                    
45530 45369
La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 
paragraphe 
5 de l'article 
125
111
 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003
19 janvier 2009
 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
45536 45375
####### Article D615-44-6
45537 45376

                                                                                    
45538 45377
En application du 
paragraphe 
2 de l'article 
116
62
 du règlement (CE) n° 
1973/2004
1121/2009
 de la Commission du 29 octobre 
2004
2009
 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale 
chargée 
de l'agriculture
 et de la forêt
 du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
45539 45378

                                                                                    
45540 45379
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
   

                    
45546 45385
####### Article D615-44-8
45547 45386

                                                                                    
45548 45387
Le plafond mentionné au b du 
paragraphe 
2 de l'article 
125
111
 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003
19 janvier 2009
 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
   

                    
45552
####### Article D615-44-9
45553

                        
45554
Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
45558
####### Article D615-44-10
45559

                        
45560
En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45561

                        
45562
En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45564
####### Article D615-44-11
45565

                        
45566
En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
   

                    
45568
####### Article D615-44-12
45569

                        
45570
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
45571

                        
45572
1. Pour la catégorie "veaux" :
45573

                        
45574
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
45575
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
45576

                        
45577
2. Pour la catégorie "gros bovins" :
45578

                        
45579
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
45580
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
   

                    
45584 45391
####### Article D615-44-13
45585 45392

                                                                                    
45586 45393
En application des paragraphes 2 et 4 
des articles 78 et 108
de l'article 68
 du règlement (CE) n° 
1973/2004
1121/2009
 de la Commission du 29 octobre 
2004
2009
 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
   

                    
45590 45397
####### Article R615-44-14
45591 45398

                                                                                    
45592 45399
Le transfert des droits à prime à la vache allaitante 
et des droits à prime à la brebis mentionné aux
mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux
 articles 
117, 118, 127 et 128
67 et 69 à 73
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004
1121/2009
 de la Commission du 29 octobre 
2004
2009
 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
45593 45400

                                                                                    
45594 45401
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
   

                    
45596 45403
####### Article D615-44-15
45597 45404

                                                                                    
45598 45405
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante
 et à la brebis
 dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
45599 45406

                                                                                    
45600 45407
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante
 et à la brebis
, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
   

                    
45614 45421
######## Article D615-44-17
45615 45422

                                                                                    
45616 45423
I.
 - 
-
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues 
aux articles 82 et 112
à l'article 72
 du règlement 
1973/2004
(CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
45617 45424

                                                                                    
45618 45425
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa 
des articles 82 et 112 du
de l'article 72 du même
 règlement 
1973/2004
(CE) n° 1121/2009
 susmentionné.
45619 45426

                                                                                    
45620 45427
II.
 - 
-
Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
   

                    
45622 45429
######## Article D615-44-18
45623 45430

                                                                                    
45624 45431
I.
 - 
-
Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45625 45432

                                                                                    
45626 45433
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par 
les articles 79 et 109
l'article 69
 du règlement (CE) n° 
1973/2004
1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné.
45627 45434

                                                                                    
45628 45435
II.
 - 
-
Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
   

                    
45953
####### Article D615-68
45954

                        
45955
1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
45956

                        
45957
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
45958

                        
45959
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
45960

                        
45961
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
   

                    
45994
######## Article D615-70
45995

                        
45996
Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
   

                    
45471
####### Article D615-44-23
45472

                        
45473
I.-En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
45474
- l'aide aux ovins ;
45475
- l'aide aux caprins ;
45476
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
45477
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.
45478

                        
45479
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.
45480

                        
45481
II.-L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45482

                        
45483
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
45484

                        
45485
III.-L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45486

                        
45487
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
45488

                        
45489
IV.-L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45490

                        
45491
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
45492

                        
45493
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
45494

                        
45495
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
45496

                        
45497
V.-L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45498

                        
45499
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
   

                    
45501
####### Article D615-44-24
45502

                        
45503
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
   

                    
45864 45707
####### Article D615-62
45865 45708

                                                                                    
45866 45709
I. - 
Pour l'application
En application
 de l'article 
62
63
 du règlement (CE) n° 
1782/2003
73/2009
 du Conseil du 
29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce
19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même
 règlement 
sont inclus en totalité
(CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées
 dans le régime de paiement unique
 prévu par l'article 1er de ce
, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.
45710

                                                                                    
45866 45711
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même
 règlement
, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées
 à compter du 1er janvier 
2006.
45867

                                                                                    
45868
II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45869

                                                                                    
45870
La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45871

                                                                                    
45872
III. - Pour l'application
45711
2012.
45712

                                                                                    
45872 45713
III. - En application
 des articles 
65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du
51 et 53 du même
 règlement 
du 29 septembre 2003 susmentionné,
(CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de
 la composante des plafonds nationaux visés à l'article 
41 de ce
40 du même
 règlement
 comprend les montants suivants :
45873

                                                                                    
45874
- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
45875
- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
45876
- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
45877
- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
45878
- 75 % des paiements pour le houblon ;
45879
- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;
45881
- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du
45713
.
45881 45713
- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du
.
45714

                                                                                    
45881 45715
IV. - En application des articles 51 et 54 du même
 règlement (
CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;
45882
- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;
45883
- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;
45884
- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;
45885
- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.
45886

                                                                                    
45887 45715
IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de
CE) n° 73/2009,
 la composante des plafonds 
nationaux.
45888

                                                                                    
45889
V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
45890

                                                                                    
45891 45715
VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants
destinée aux paiements des aides
 pour les tomates
 destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
45892

                                                                                    
45893
La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45894

                                                                                    
45895
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.
45896

                                                                                    
45897 45715
La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates
, les prunes d'ente, les pêches et les poires,
 destinées à la transformation, 
déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45898

                                                                                    
45899 45715
Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées
prévues
 à la 
transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
45900

                                                                                    
45901 45715
VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du
section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce
 règlement 
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse
n'est pas intégrée
 dans le régime de paiement unique
, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période
.
45902

                                                                                    
45903
La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45904

                                                                                    
45905
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné.
   

                    
45717
####### Article D615-62-1
45718

                        
45719
I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
45720

                        
45721
II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.
45722

                        
45723
L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.
45724

                        
45725
III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.
45726

                        
45727
Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.
45728

                        
45729
Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.
45730

                        
45731
Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45732

                        
45733
IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.
45734

                        
45735
V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45737
####### Article D615-62-2
45738

                        
45739
I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.
45740

                        
45741
II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.
45742

                        
45743
III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.
45744

                        
45745
IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.
   

                    
45747
####### Article D615-62-3
45748

                        
45749
I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :
45750
- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;
45751
- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;
45752
- et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.
45753

                        
45754
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :
45755

                        
45756
- du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;
45757
- du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.
45758

                        
45759
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
   

                    
45761
####### Article D615-62-4
45762

                        
45763
I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :
45764
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
45765
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
45766
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.
45767

                        
45768
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45769

                        
45770
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.
45771

                        
45772
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.
45773

                        
45774
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.
45775

                        
45776
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.
45777

                        
45778
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45780
####### Article D615-62-5
45781

                        
45782
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008, selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D. 615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque campagne.
45783

                        
45784
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE) n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.
   

                    
45907 45786
####### Article D615-63
45908 45787

                                                                                    
45909 45788
I.
-En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
45910

                                                                                    
45911 45788
 
En application du 1 de l'article 
46
43
 du règlement 
du 29 septembre 2003
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
 susmentionné, les droits 
à
au
 paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un
 seul et
 même département.
45912 45789

                                                                                    
45913 45790
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.
45914 45791

                                                                                    
45915 45792
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
45916 45793

                                                                                    
45917 45794
Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
45918 45795

                                                                                    
45919 45796
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
45920 45797

                                                                                    
45921 45798
III.
-
 
Par dérogation au II
 :
45922

                                                                                    
45923
1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
45924

                                                                                    
45925
2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
45926

                                                                                    
45927
3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
45928

                                                                                    
45929
4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
45930

                                                                                    
45931 45798
5. Les
, les
 droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 
1782/2003 du 29 septembre 2003
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
45799

                                                                                    
45800
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.
   

                    
45933 45802
####### Article D615-64
45934 45803

                                                                                    
45935 45804
Pour l'application du 
3
1
 de l'article 
44
35
 du règlement 
du 29 septembre 2003
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
   

                    
45937 45806
####### Article D615-65
45938 45807

                                                                                    
45939 45808
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement 
du 29 septembre 2003
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné.
45940 45809

                                                                                    
45941 45810
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
   

                    
45943 45812
####### Article D615-66
45944 45813

                                                                                    
45945 45814
La demande d'attribution au titre de la réserve 
nationale 
de droits à paiement unique, en application des dispositions des 
3, 4 et 5
2,3 et 4
 de l'article 
42
41
 du règlement 
du 29 septembre 2003
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, est transmise à la direction départementale 
chargée 
de l'agriculture
 et de la forêt
 du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par 
décision du
le
 ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45947 45816
####### Article D615-67
45948 45817

                                                                                    
45949 45818
Les périodes ou dates prises en compte, en application du 
4
5
 de l'article 
30
14
 du règlement (CE) n° 
795/2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
29 octobre 2009
 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45967 45826
######## Article D615-69
45968 45827

                                                                                    
45969 45828
I.-En application du 3 de l'article 
46
43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16
 du règlement (CE) n° 
1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004 susmentionné
29 octobre 2009 susmentionnés
, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
45970 45829

                                                                                    
45971 45830
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
45972 45831

                                                                                    
45973 45832
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
45974 45833

                                                                                    
45975 45834
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
45976 45835

                                                                                    
45977 45836
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
45978 45837

                                                                                    
45979 45838
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
45980 45839

                                                                                    
45981 45840
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
45982 45841
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du 
k
l
 de l'article 2 du règlement (CE) n° 
795 / 2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
29 octobre 2009
 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article 
R
D
. 343-4 et au 4° de l'article 
R
D
. 343-5.
45983 45842

                                                                                    
45984 45843
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article 
R
D
. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
45985 45844

                                                                                    
45986 45845
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du 
k
l
 de l'article 2 du règlement (CE) n° 
795 / 2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
29 octobre 2009
 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
45987 45846

                                                                                    
45988 45847
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
45989 45848

                                                                                    
45990 45849
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
45991 45850

                                                                                    
45992 45851
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.
   

                    
46000 45855
######## Article D615-71
46001 45856

                                                                                    
46002 45857
I.
 - 
-
En application du 3 de l'article 
46
43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique
29 octobre 2009 susmentionnés
, un prélèvement de 
50
30
 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans 
terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %
terre
.
46003 45858

                                                                                    
46004 45859
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits
 à paiement unique
 transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du 
k
l
 de l'article 2 du règlement (CE) n° 
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
1120/2009 du 29 octobre 2009
 susmentionné.
46005 45860

                                                                                    
46006 45861
II.
 - 
-
Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
46007 45862

                                                                                    
46008 45863
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
46009 45864

                                                                                    
46010 45865
Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
46011 45866

                                                                                    
46012 45867
III.
 - 
-
Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
   

                    
46027 45882
######## Article D615-73
46028 45883

                                                                                    
46029 45884
I.
-
 - 
En application du 3 de l'article 
46
43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16
 du règlement (CE) n° 
1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné
1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés
, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une 
même 
condition spéciale en application 
des articles 47 à 50 de ce
de l'article 44 du
 règlement
 (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné
 lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
46030 45885

                                                                                    
46031 45886
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
46032 45887

                                                                                    
46033 45888
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
46034 45889

                                                                                    
46035 45890
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
46036 45891

                                                                                    
46037 45892
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du 
k
I
 de l'article 2 du règlement (CE) n° 
795 / 2004
1120/2009
 de la Commission du 
21 avril 2004
29 octobre 2009
 susmentionné.
46038 45893

                                                                                    
46039 45894
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
46040 45895

                                                                                    
46041 45896
En application du 
second alinéa du 2
3
 de l'article 
49
44
 du règlement (CE) n° 
1782 / 2003 du 29 septembre 2003
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis 
à des
aux
 conditions spéciales fixées par cet article.