Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 11 décembre 2010 (version ced23f1)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2010.

... ...
@@ -14605,6 +14605,10 @@ Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'
14605 14605
 
14606 14606
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
14607 14607
 
14608
+###### Article L725-12-1
14609
+
14610
+L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce.
14611
+
14608 14612
 ##### Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
14609 14613
 
14610 14614
 ###### Article L725-13
... ...
@@ -14901,6 +14905,10 @@ Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditi
14901 14905
 
14902 14906
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
14903 14907
 
14908
+######## Article L731-14-1
14909
+
14910
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
14911
+
14904 14912
 ######## Article L731-15
14905 14913
 
14906 14914
 Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
... ...
@@ -14955,7 +14963,9 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'impo
14955 14963
 
14956 14964
 ######## Article L731-23
14957 14965
 
14958
-Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
14966
+Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
14967
+
14968
+Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
14959 14969
 
14960 14970
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières
14961 14971