Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2010 (version 538a4e2)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2010.

47503
####### Article D641-57-1
47504

                        
47505
Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
47506

                        
47507
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
47508

                        
47509
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
47510

                        
47511
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
   

                    
47513
####### Article D641-57-2
47514

                        
47515
Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux caractéristiques suivantes :
47516

                        
47517
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
47518

                        
47519
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
47520

                        
47521
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
47522

                        
47523
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
   

                    
47525
####### Article D641-57-3
47526

                        
47527
Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.
   

                    
47529
####### Article D641-57-4
47530

                        
47531
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
47533
####### Article D641-57-5
47534

                        
47535
Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :
47536
- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
47537
- aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”.
   

                    
51305
###### Article R661-37
51306

                        
51307
La présente section détermine, en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
51308

                        
51309
Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits l'exige ou le permet.
51310

                        
51311
ANNEXE
51312

                        
51313
LISTE DES PLANTES FRUITIÈRES
51314

                        
51315
Castanea sativa Mill.
51316

                        
51317
Citrus L.
51318

                        
51319
Corylus avellana L.
51320

                        
51321
Cydonia oblonga Mill.
51322

                        
51323
Ficus carica L.
51324

                        
51325
Fortunella Swingle.
51326

                        
51327
Fragaria L.
51328

                        
51329
Juglans regia L.
51330

                        
51331
Malus Mill.
51332

                        
51333
Olea europaea L.
51334

                        
51335
Pistacia vera L.
51336

                        
51337
Poncirus Raf.
51338

                        
51339
Prunus amygdalus (L.) Batsch.
51340

                        
51341
Prunus armeniaca Lindley.
51342

                        
51343
Prunus avium L.
51344

                        
51345
Prunus cerasus L.
51346

                        
51347
Prunus domestica L.
51348

                        
51349
Prunus persica (L.) Batsch.
51350

                        
51351
Prunus salicina Lindley.
51352

                        
51353
Pyrus L.
51354

                        
51355
Ribes L.
51356

                        
51357
Rubus L.
51358

                        
51359
Vaccinium L.
   

                    
51361
###### Article R661-38
51362

                        
51363
Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.
   

                    
51365
###### Article R661-39
51366

                        
51367
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :
51368

                        
51369
1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;
51370

                        
51371
2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.
51372

                        
51373
II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :
51374

                        
51375
a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;
51376

                        
51377
b) En vue de travaux de sélection ;
51378

                        
51379
c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.
51380

                        
51381
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.
51382

                        
51383
III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
   

                    
51385
###### Article R661-40
51386

                        
51387
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, définit, pour chaque genre et espèce, les règles relatives :
51388

                        
51389
1° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, notamment celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;
51390

                        
51391
2° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité telles que, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, et, notamment, les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;
51392

                        
51393
3° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés en annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré en annexe ou de leurs hybrides.
   

                    
51395
###### Article R661-41
51396

                        
51397
La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
51399
###### Article R661-42
51400

                        
51401
Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.
51402

                        
51403
Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
   

                    
51405
###### Article R661-43
51406

                        
51407
Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :
51408

                        
51409
1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;
51410

                        
51411
2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;
51412

                        
51413
3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;
51414

                        
51415
4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
51416

                        
51417
5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du présent code ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues au 3 de l'article L. 251-6 du présent code ;
51418

                        
51419
6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.
51420

                        
51421
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
   

                    
51423
###### Article R661-44
51424

                        
51425
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.
51426

                        
51427
II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :
51428

                        
51429
a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou
51430

                        
51431
b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou
51432

                        
51433
c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.
51434

                        
51435
III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.
   

                    
51437
###### Article R661-45
51438

                        
51439
I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.
51440

                        
51441
II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
51442

                        
51443
Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application de l'article 7 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.
51444

                        
51445
Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
51446

                        
51447
III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.
51448

                        
51449
IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
51450

                        
51451
V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le matériel de multiplication.
51452

                        
51453
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de l'usage final des variétés concernées.
   

                    
51455
###### Article R661-46
51456

                        
51457
I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.
51458

                        
51459
II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.
   

                    
51461
###### Article R661-47
51462

                        
51463
I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils portent une étiquette précisant qu'ils sont :
51464

                        
51465
a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ;
51466

                        
51467
b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R. 661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40.
51468

                        
51469
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.
51470

                        
51471
II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du présent article.
51472

                        
51473
III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.
   

                    
51475
###### Article R661-48
51476

                        
51477
En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.
   

                    
51479
###### Article R661-49
51480

                        
51481
Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48, est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.
   

                    
51483
###### Article R661-50
51484

                        
51485
Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.
   

                    
51487
###### Article R661-51
51488

                        
51489
Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.
51490

                        
51491
Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.