Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9932 | 9932 |
###### Article L524-2-1 |
9933 | 9933 | |
9934 | 9934 |
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies . |
9935 | 9935 | |
9936 | 9936 |
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur : |
9937 | 9937 | |
9938 | 9938 |
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ; |
9939 | 9939 | |
9940 | 9940 |
b) L'intérêt servi aux parts sociales ; |
9941 | 9941 | |
9942 | 9942 |
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ; |
9943 | 9943 | |
9944 | 9944 |
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ; |
9945 | 9945 | |
9946 | 9946 |
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; |
9947 | 9947 | |
9948 | 9948 |
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ; |
9949 | 9949 | |
9950 | 9950 |
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ; |
9951 | 9951 | |
9952 | 9952 |
h) La dotation des réserves facultatives. |
9953 | 9953 | |
9954 | 9954 |
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. |
14754 | 14754 |
###### Article L727-2 |
14755 | 14755 | |
14756 | 14756 |
I. - - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture. |
14757 | 14757 | |
14758 | 14758 |
II. - - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture. prudentiel. |