Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2010 (version bd13365)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2010.

9932 9932
###### Article L524-2-1
9933 9933

                                                                                    
9934 9934
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
 lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies
.
9935 9935

                                                                                    
9936 9936
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
9937 9937

                                                                                    
9938 9938
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
9939 9939

                                                                                    
9940 9940
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
9941 9941

                                                                                    
9942 9942
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
9943 9943

                                                                                    
9944 9944
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
9945 9945

                                                                                    
9946 9946
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
9947 9947

                                                                                    
9948 9948
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
9949 9949

                                                                                    
9950 9950
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
9951 9951

                                                                                    
9952 9952
h) La dotation des réserves facultatives.
9953 9953

                                                                                    
9954 9954
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
   

                    
14754 14754
###### Article L727-2
14755 14755

                                                                                    
14756 14756
I.
-
 - 
Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
14757 14757

                                                                                    
14758 14758
II.
-
 - 
Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et 
soumises au
entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de
 contrôle 
de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
prudentiel.