Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2010 (version 5a55714)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

47248
######## Article R641-14
47249

                        
47250
Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.
   

                    
47252 47248
######## Article R641-15
47253 47249

                                                                                    
47254 47250
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, 
ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, 
il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit
 ou d'approuver la modification du cahier des charges
.
   

                    
47280 47298
######## Article R641-21
47281 47299

                                                                                    
47282 47300
Les modalités d'application des articles R. 641-
14
18
 et R. 641-
18
20-1
 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
47442 47460
####### Article R641-39
47443 47461

                                                                                    
47444 47462
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale 
des produits alimentaires de qualité,
de l'économie agricole et du monde rural
 qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
47445

                                                                                    
47446 47462
A défaut, son avis est réputé favorable.
47447 47463

                                                                                    
47448 47464
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale 
des produits alimentaires de qualité
de l'économie agricole et du monde rural
, est transmis au préfet 
coordonnateur
coordinateur
 de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.
 
A défaut, son avis est réputé favorable.
47449 47465

                                                                                    
47450 47466
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la 
dénomination "
mention " 
montagne
 
" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
47515 47531
####### Article R641-51
47516 47532

                                                                                    
47517 47533
La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
47518 47534

                                                                                    
47519 47535
Le préfet de région consulte la commission régionale 
des produits alimentaires de qualité
de l'économie agricole et du monde rural
 qui se prononce dans 
un délai de
les
 trois mois suivant la date de sa saisine.
 
A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
47520 47536

                                                                                    
47521 47537
L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
   

                    
47523
####### Article R641-52
47524

                        
47525
Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays" a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
   

                    
47276
######## Article R641-20-1
47277

                        
47278
I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
47279

                        
47280
II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
47281

                        
47282
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
47283

                        
47284
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.
47285

                        
47286
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
47287

                        
47288
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
47289

                        
47290
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
47291

                        
47292
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.
47293

                        
47294
III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.
47295

                        
47296
IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.
   

                    
47539
####### Article D641-52
47540

                        
47541
Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
47542

                        
47543
Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
47544

                        
47545
La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
   

                    
47535 47555
####### Article R641-54
47536 47556

                                                                                    
47537 47557
Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale 
des produits alimentaires de qualité.
de l'économie agricole et du monde rural.