Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23305 | 23305 |
####### Article R202-9 |
23306 | 23306 | |
23307 | 23307 |
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses , pour une durée de cinq ans renouvelable . |
23308 | 23308 | |
23309 | 23309 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence. |
23345 |
####### Article R202-15 |
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23346 | ||
23347 |
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation. |
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23399 | 23395 |
####### Article R202-23 |
23400 | 23396 | |
23401 | 23397 |
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire , pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département de région du lieu d'implantation du laboratoire. |
23402 | 23398 | |
23403 | 23399 |
II. - Pour être reconnus -Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories d'analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités. |
23400 | ||
23403 | 23401 |
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses , les laboratoires doivent : |
23404 | ||
23405 |
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; |
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23406 | ||
23407 |
2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ; |
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23408 | ||
23409 |
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ; |
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23410 | ||
23411 | 23401 |
4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation. |
23412 | 23402 | |
23413 | 23403 |
III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à Toutefois, un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une peut bénéficier d'une reconnaissance à titre provisoire ne peut être s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée qu'une une seule fois pour un même type d'analyses , pour une durée de dix-huit mois au plus . |
23404 | ||
23405 |
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent : |
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23406 | ||
23407 |
a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; |
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23408 | ||
23409 |
b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ; |
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23410 | ||
23411 |
c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur. |
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23415 | 23413 |
####### Article R202-24 |
23416 | 23414 | |
23417 | 23415 |
Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
23418 | 23416 | |
23419 | 23417 |
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance. |
23431 | 23429 |
####### Article R202-27 |
23432 | 23430 | |
23433 | 23431 |
Tout Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa par les dispositions de la présente section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation. mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées. |
29904 | 29904 |
####### Article R241-103 |
29905 | 29905 | |
29906 | 29906 |
Un associé ne Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société concomitamment dans plusieurs sociétés d'exercice libéral et ne peut en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. |
29907 | ||
29906 | 29908 |
Il peut également exercer la même profession concomitamment à titre individuel ou et au sein d'une société civile professionnelle. ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social. |
29908 |
####### Article R241-104 |
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29909 | ||
29910 |
Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60. |
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29911 | ||
29912 |
En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois. |
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29913 | ||
29914 |
Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois. |
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30354 | 30348 |
######### Article R242-48 |
30355 | 30349 | |
30356 | 30350 |
Devoirs fondamentaux. |
30357 | 30351 | |
30358 | 30352 |
I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. |
30359 | 30353 | |
30360 | 30354 |
II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie. |
30361 | 30355 | |
30362 | 30356 |
III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. |
30363 | 30357 | |
30364 | 30358 |
IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
30365 | 30359 | |
30366 | 30360 |
V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. |
30367 | 30361 | |
30368 | 30362 |
VI. - Il doit répondre , dans les limites de ses possibilités , à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle . S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés . La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre . |
30369 | 30363 | |
30370 | 30364 |
VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. |
30416 | 30410 |
######### Article R242-53 |
30417 | 30411 | |
30418 | 30412 |
Domicile professionnel d'exercice. |
30419 | 30413 | |
30420 | 30414 |
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif. |
30421 | 30415 | |
30422 | 30416 |
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé. |
30423 | 30417 | |
30424 | 30418 |
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un Un vétérinaire ou d'une société praticien d'exercice , une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice. |
30425 | ||
30426 | 30418 |
Un libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut peuvent avoir plus de trois plusieurs domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice . |
30427 | 30419 | |
30428 | 30420 |
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel. |
30438 | 30430 |
######### Article R242-55 |
30439 | 30431 | |
30440 |
Domiciles professionnels annexes. |
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30441 | ||
30442 | 30432 |
On entend par Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie. |
30433 | ||
30442 | 30434 |
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel principal. |
30443 | ||
30444 | 30434 |
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct. |
30445 | ||
30446 |
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un |
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30434 |
, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé. |
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30435 | ||
30446 | 30436 |
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent. salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail. |
30437 | ||
30438 |
Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice. |
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30439 | ||
30440 |
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction. |
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30525 | 30519 |
######### Article R242-64 |
30526 | 30520 | |
30527 |
Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs. |
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30528 | ||
30529 | 30521 |
Chaque Un vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs à temps plein. libéraux. |
32249 | 32241 |
###### Article R254-1 |
32250 | 32242 | |
32251 | 32243 |
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. |
32252 | 32244 | |
32253 | 32245 |
La demande comprend : |
32254 | 32246 | |
32255 | 32247 |
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ; |
32256 | 32248 | |
32257 | 32249 |
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; |
32258 | 32250 | |
32259 | 32251 |
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ; |
32260 | 32252 | |
32261 | 32253 |
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète. |
32262 | 32254 | |
32263 | 32255 |
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique. |
32257 |
###### Article R254-1-1 |
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32258 | ||
32259 |
Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation. |