Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2010 (version 79c00cf)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2010.

23305 23305
####### Article R202-9
23306 23306

                                                                                    
23307 23307
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses
, pour une durée de cinq ans renouvelable
.
23308 23308

                                                                                    
23309 23309
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
   

                    
23345
####### Article R202-15
23346

                        
23347
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
   

                    
23399 23395
####### Article R202-23
23400 23396

                                                                                    
23401 23397
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire
,
 pour un ou plusieurs types d'analyses, 
pour une durée de cinq ans renouvelable, 
par le préfet 
du département
de région
 du lieu d'implantation du laboratoire.
23402 23398

                                                                                    
23403 23399
II.
 - Pour être reconnus
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories d'analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.
23400

                                                                                    
23403 23401
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses
, les laboratoires doivent
 :
23404

                                                                                    
23405
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
23406

                                                                                    
23407
2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
23408

                                                                                    
23409
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;
23410

                                                                                    
23411 23401
4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie,
 être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
23412 23402

                                                                                    
23413 23403
III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à
Toutefois,
 un laboratoire non accrédité 
pour une période de dix-huit mois. Une
peut bénéficier d'une
 reconnaissance à titre provisoire 
ne peut être
s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est
 accordée 
qu'une
une seule
 fois pour un
 même
 type d'analyses
, pour une durée de dix-huit mois au plus
.
23404

                                                                                    
23405
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :
23406

                                                                                    
23407
a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
23408

                                                                                    
23409
b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
23410

                                                                                    
23411
c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.
   

                    
23415 23413
####### Article R202-24
23416 23414

                                                                                    
23417 23415
Les demandes de reconnaissance sont
 adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire
 accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23418 23416

                                                                                    
23419 23417
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
   

                    
23431 23429
####### Article R202-27
23432 23430

                                                                                    
23433 23431
Tout
Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du
 laboratoire 
qui souhaite obtenir le renouvellement de sa
par les dispositions de la présente section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de
 reconnaissance 
doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
   

                    
29904 29904
####### Article R241-103
29905 29905

                                                                                    
29906 29906
Un associé ne
Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-48, un vétérinaire
 peut exercer 
la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société
concomitamment dans plusieurs sociétés
 d'exercice 
libéral et ne peut
en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.
29907

                                                                                    
29906 29908
Il peut également
 exercer 
la même profession
concomitamment
 à titre individuel 
ou
et
 au sein d'une 
société civile professionnelle.
ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social.
   

                    
29908
####### Article R241-104
29909

                        
29910
Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.
29911

                        
29912
En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.
29913

                        
29914
Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.
   

                    
30354 30348
######### Article R242-48
30355 30349

                                                                                    
30356 30350
Devoirs fondamentaux.
30357 30351

                                                                                    
30358 30352
I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
30359 30353

                                                                                    
30360 30354
II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
30361 30355

                                                                                    
30362 30356
III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
30363 30357

                                                                                    
30364 30358
IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
 Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
30365 30359

                                                                                    
30366 30360
V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
30367 30361

                                                                                    
30368 30362
VI. - Il doit répondre
,
 dans les limites de ses possibilités
,
 à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal
 d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle
. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, 
pour des raisons justifiées
ou pour toute raison justifiée
 heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés
. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre
.
30369 30363

                                                                                    
30370 30364
VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
   

                    
30416 30410
######### Article R242-53
30417 30411

                                                                                    
30418 30412
Domicile professionnel d'exercice.
30419 30413

                                                                                    
30420 30414
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que 
de la pharmacie vétérinaire et où sont
l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être
 reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
30421 30415

                                                                                    
30422 30416
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
30423 30417

                                                                                    
30424 30418
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un
Un
 vétérinaire 
ou d'une société
praticien
 d'exercice
, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
30425

                                                                                    
30426 30418
Un
 libéral ou un
 groupe de vétérinaires
 associés
 ayant pour but l'exercice professionnel en commun 
ne peut
peuvent
 avoir 
plus de trois
plusieurs
 domiciles professionnels d'exercice. 
En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés
Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice
.
30427 30419

                                                                                    
30428 30420
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
   

                    
30438 30430
######### Article R242-55
30439 30431

                                                                                    
30440
Domiciles professionnels annexes.
30441

                                                                                    
30442 30432
On entend par
Le vétérinaire administrateur de
 domicile professionnel d'exercice 
annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un
est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.
30433

                                                                                    
30442 30434
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de
 domicile professionnel 
principal.
30443

                                                                                    
30444 30434
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant
d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein
 du domicile professionnel d'exercice
 principal installé en un lieu distinct.
30445

                                                                                    
30446
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un
30434
, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
30435

                                                                                    
30446 30436
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un
 vétérinaire 
vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
30437

                                                                                    
30438
Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
30439

                                                                                    
30440
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction.
   

                    
30525 30519
######### Article R242-64
30526 30520

                                                                                    
30527
Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.
30528

                                                                                    
30529 30521
Chaque
Un
 vétérinaire exerçant seul ou en société 
ne peut avoir plus de deux
peut s'adjoindre les services de
 vétérinaires salariés ou 
de 
collaborateurs 
à temps plein.
libéraux.
   

                    
32249 32241
###### Article R254-1
32250 32242

                                                                                    
32251 32243
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
32252 32244

                                                                                    
32253 32245
La demande comprend :
32254 32246

                                                                                    
32255 32247
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
32256 32248

                                                                                    
32257 32249
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
32258 32250

                                                                                    
32259 32251
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;
32260 32252

                                                                                    
32261 32253
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements 
en France 
de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.
32262 32254

                                                                                    
32263 32255
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
   

                    
32257
###### Article R254-1-1
32258

                        
32259
Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.