Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58831 | 58831 |
######### Article D741-58 |
58832 | 58832 | |
58833 | 58833 |
Pour l'application Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 , est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les des activités mentionnées au I de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions ce même article. |
58834 | ||
58835 |
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. |
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58836 | ||
58833 | 58837 |
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée. |
58834 | ||
58835 | 58837 |
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l' institution l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l' institution l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement. |
58836 | 58838 | |
58837 | 58839 |
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |
58839 | 58841 |
######### Article D741-59 |
58840 | 58842 | |
58841 | 58843 |
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés travailleurs occasionnels définis à l'article D L . 741- 58 16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38. |
58843 | 58845 |
######### Article D741-60 |
58844 | 58846 | |
58845 | 58847 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : |
58848 | ||
58849 |
(c/0,5) x [3 x ( 2,5 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 2,5] |
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58850 | ||
58851 |
Pour le calcul de cette formule : |
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58852 | ||
58853 |
- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ; |
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58854 |
- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. |
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58855 | ||
58845 | 58856 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16 , et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de -1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés. mentionnées aux 1° à 7° du même article. |
58847 |
######### Article D741-61 |
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58848 | ||
58849 |
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %. |
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58850 | ||
58851 |
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations. |
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58852 | ||
58853 |
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa. |
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58854 | ||
58855 |
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation. |
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58857 |
######### Article D741-61-1 |
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58858 | ||
58859 |
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article. |
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58861 |
######### Article D741-61-2 |
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58862 | ||
58863 |
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole. |
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58864 | ||
58865 |
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente. |
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58866 | ||
58867 |
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents. |
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58868 | ||
58869 |
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail. |
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58871 |
######### Article D741-61-3 |
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58872 | ||
58873 |
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. |
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58875 | 58858 |
######### Article D741-62 |
58876 | 58859 | |
58877 | 58860 |
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail. |
58879 | 58862 |
######### Article D741-63 |
58880 | 58863 | |
58881 | 58864 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée. |
58883 | 58866 |
######### Article D741-63-1 |
58884 | 58867 | |
58885 | 58868 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 , les groupements d'employeurs mentionnés aux I et au II de cet article l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants : |
58886 | 58869 | |
58887 | 58870 |
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ; |
58888 | 58871 | |
58889 | 58872 |
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent ; |
58890 | ||
58891 | 58872 |
3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits . |
58901 | 58882 |
######### Article D741-63-4 |
58902 | 58883 | |
58903 | 58884 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 1221-10 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération. |
58905 | 58886 |
######### Article D741-63-5 |
58906 | 58887 | |
58907 | 58888 |
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée. |
58908 | 58889 | |
58909 | 58890 |
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié. |
58910 | 58891 | |
58911 | 58892 |
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée. a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16. |
58893 | ||
58894 |
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1. |
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58896 |
######### Article D741-63-6 |
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58897 | ||
58898 |
Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1. |
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60223 | 60210 |
######## Article D751-81 |
60224 | 60211 | |
60225 | 60212 |
Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
60226 | ||
60227 |
Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail. |