Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16764 | 16764 |
###### Article L811-2 |
16765 | 16765 | |
16766 | 16766 |
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
16767 | 16767 | |
16768 | 16768 |
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. |
16769 | 16769 | |
16770 | 16770 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 L. 6211 -1, L. 900-2 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 980-1 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
16784 | 16784 |
###### Article L811-5 |
16785 | 16785 | |
16786 | 16786 |
Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement . |
16787 | 16787 | |
16788 | 16788 |
Chaque établissement établit son le projet pédagogique d'établissement , dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques. |
16789 | 16789 | |
16790 | 16790 |
Conformément à la mission définie au 3 2 ° de l'article L. 811- 2 1 , l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales. |
16808 | 16808 |
###### Article L811-8 |
16809 | 16809 | |
16810 | 16810 |
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : |
16811 | 16811 | |
16812 | 16812 |
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; |
16813 | 16813 | |
16814 | 16814 |
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; |
16815 | 16815 | |
16816 | 16816 |
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. |
16817 | 16817 | |
16818 | 16818 |
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. |
16819 | 16819 | |
16820 | 16820 |
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. |
16821 | 16821 | |
16822 | 16822 |
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. |
16823 | 16823 | |
16824 | 16824 |
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. |
16825 | 16825 | |
16826 | 16826 |
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. |
16827 | 16827 | |
16828 | 16828 |
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814- 4 5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
16829 | 16829 | |
16830 | 16830 |
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. |
16831 | 16831 | |
16832 | 16832 |
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. |
16833 | ||
16834 |
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. |
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16835 | ||
16836 |
Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements. |
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16837 | ||
16838 |
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence. |
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16839 | ||
16840 |
La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. |
|
16874 | 16866 |
##### Article L812-1 |
16875 | 16867 | |
16876 | 16868 |
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. |
16877 | 16869 | |
16878 | 16870 |
Dans le cadre des principes énoncés par le règles définies au chapitre III du titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur II du livre Ier du code de l'éducation , l'enseignement supérieur agricole public : |
16879 | 16871 | |
16880 | 16872 |
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ; |
16881 | 16873 | |
16882 | 16874 |
2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; |
16883 | 16875 | |
16884 | 16876 |
3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; |
16885 | 16877 | |
16886 | 16878 |
4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ; |
16887 | 16879 | |
16888 | 16880 |
5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ; |
16889 | 16881 | |
16890 | 16882 |
6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. |
16891 | 16883 | |
16892 | 16884 |
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. |
16893 | 16885 | |
16894 | 16886 |
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales. |
16895 | 16887 | |
16896 | 16888 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. |
16897 | 16889 | |
16898 | 16890 |
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. |
16899 | 16891 | |
16900 | 16892 |
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. |
16906 | 16898 |
##### Article L812-3 |
16907 | 16899 | |
16908 | 16900 |
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur. |
16909 | 16901 | |
16910 | 16902 |
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le code de l'éducation , ils respectent les dispositions suivantes. |
16911 | 16903 | |
16912 | 16904 |
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement. |
16913 | 16905 | |
16914 | 16906 |
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. |
16915 | 16907 | |
16916 | 16908 |
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. |
16917 | 16909 | |
16918 | 16910 |
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement. |
16919 | 16911 | |
16920 | 16912 |
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres. |
16921 | 16913 | |
16922 | 16914 |
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement. |
16923 | 16915 | |
16924 | 16916 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
16930 | 16922 |
##### Article L812-5 |
16931 | 16923 | |
16932 | 16924 |
Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin : |
16933 | 16925 | |
16934 | 16926 |
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ; |
16935 | 16927 | |
16936 | 16928 |
2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. |
16937 | 16929 | |
16938 | 16930 |
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article. |
16939 | 16931 | |
16940 | 16932 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
16946 | 16938 |
###### Article L813-1 |
16947 | 16939 | |
16948 | 16940 |
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. |
16949 | 16941 | |
16950 | 16942 |
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. |
16951 | 16943 | |
16952 | 16944 |
Ils remplissent les missions suivantes : |
16953 | 16945 | |
16954 | 16946 |
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou et continue ; |
16955 | 16947 | |
16956 | 16948 |
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; |
16957 | 16949 | |
16958 | 16950 |
2° bis 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; |
16959 | 16951 | |
16960 | 16952 |
3 4 ° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; |
16961 | 16953 | |
16962 | 16954 |
4 5 ° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis , étudiants , stagiaires et enseignants. |
16963 | 16955 | |
16964 | 16956 |
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. |
16966 | 16958 |
###### Article L813-2 |
16967 | 16959 | |
16968 | 16960 |
Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
16969 | 16961 | |
16970 | 16962 |
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. |
16971 | 16963 | |
16972 | 16964 |
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. |
16973 | 16965 | |
16974 | 16966 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 115 6211 -1, L. 900-2 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 980-1 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
16975 | 16967 | |
16976 | 16968 |
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814- 4 5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
16977 | 16969 | |
16978 | 16970 |
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. |
16979 | 16971 | |
16980 | 16972 |
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. |
16981 | 16973 | |
16982 | 16974 |
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. |
17108 | 17100 |
##### Article L814-3 |
17109 | 17101 | |
17110 | 17102 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
17111 | 17103 | |
17112 | 17104 |
Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. |
17113 | 17105 | |
17114 | 17106 |
Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. |
17115 | 17107 | |
17116 | 17108 |
Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. |
17118 | 17110 |
##### Article L814-4 |
17119 | 17111 | |
17120 | 17112 |
Dans chaque région siège un comité régional Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à , agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. |
17113 | ||
17120 | 17114 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole . Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lequel , agroalimentaire et vétérinaire est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur pour examiner les demandes d'ouverture des établissements privés en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation . |
17121 | 17115 | |
17122 | 17116 |
Le comité régional Conseil national de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement agricole. |
17123 | ||
17124 | 17116 |
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national des formations de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole , agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction . |
17125 | 17117 | |
17126 |
Les |
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17118 |
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. |
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17119 | ||
17126 | 17120 |
La composition, les modalités d'application du présent article sont fixées et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat . |
17138 |
###### Article L815-2 |
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17139 | ||
17140 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre. |
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17122 |
##### Article L814-5 |
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17123 | ||
17124 |
Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, qui est également compétent en matière d'enseignement agricole public. Ce conseil émet un avis sur le schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés. |
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17125 | ||
17126 |
Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole. |
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17127 | ||
17128 |
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. |
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17129 | ||
17130 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |