Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 12 décembre 2009 (version f05f300)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2009.

16764 16764
###### Article L811-2
16765 16765

                                                                                    
16766 16766
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.
 
A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
16767 16767

                                                                                    
16768 16768
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
16769 16769

                                                                                    
16770 16770
Sous réserve des dispositions 
des articles L. 115
L. 6211
-1, L. 
900-2
6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5
 et L. 
980-1
6325-2
 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
   

                    
16784 16784
###### Article L811-5
16785 16785

                                                                                    
16786 16786
Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises 
du secteur agricole
des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement
.
16787 16787

                                                                                    
16788 16788
Chaque établissement établit 
son
le
 projet 
pédagogique
d'établissement
, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
16789 16789

                                                                                    
16790 16790
Conformément à la mission définie au 
3
2
° de l'article L. 811-
2
1
, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.
   

                    
16808 16808
###### Article L811-8
16809 16809

                                                                                    
16810 16810
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
16811 16811

                                                                                    
16812 16812
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
16813 16813

                                                                                    
16814 16814
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
16815 16815

                                                                                    
16816 16816
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
16817 16817

                                                                                    
16818 16818
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
16819 16819

                                                                                    
16820 16820
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
16821 16821

                                                                                    
16822 16822
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
16823 16823

                                                                                    
16824 16824
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
16825 16825

                                                                                    
16826 16826
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
16827 16827

                                                                                    
16828 16828
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-
4
5
 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
16829 16829

                                                                                    
16830 16830
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement 
dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation 
pour une durée de trois à cinq ans.
16831 16831

                                                                                    
16832 16832
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
16833

                                                                                    
16834
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
16835

                                                                                    
16836
Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
16837

                                                                                    
16838
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
16839

                                                                                    
16840
La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.
   

                    
16874 16866
##### Article L812-1
16875 16867

                                                                                    
16876 16868
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
16877 16869

                                                                                    
16878 16870
Dans le cadre des 
principes énoncés par le
règles définies au chapitre III du
 titre 
Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
II du livre Ier du code de l'éducation
, l'enseignement supérieur agricole public :
16879 16871

                                                                                    
16880 16872
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
16881 16873

                                                                                    
16882 16874
2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
16883 16875

                                                                                    
16884 16876
3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
16885 16877

                                                                                    
16886 16878
4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
16887 16879

                                                                                    
16888 16880
5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
16889 16881

                                                                                    
16890 16882
6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
16891 16883

                                                                                    
16892 16884
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
16893 16885

                                                                                    
16894 16886
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
16895 16887

                                                                                    
16896 16888
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
16897 16889

                                                                                    
16898 16890
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
16899 16891

                                                                                    
16900 16892
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des 
titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4
 peuvent être 
rendues applicables
étendues
 par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
   

                    
16906 16898
##### Article L812-3
16907 16899

                                                                                    
16908 16900
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
16909 16901

                                                                                    
16910 16902
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par 
la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
le code de l'éducation
, ils respectent les dispositions suivantes.
16911 16903

                                                                                    
16912 16904
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
16913 16905

                                                                                    
16914 16906
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
16915 16907

                                                                                    
16916 16908
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
16917 16909

                                                                                    
16918 16910
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
16919 16911

                                                                                    
16920 16912
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
16921 16913

                                                                                    
16922 16914
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
16923 16915

                                                                                    
16924 16916
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
16930 16922
##### Article L812-5
16931 16923

                                                                                    
16932 16924
Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
16933 16925

                                                                                    
16934 16926
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
16935 16927

                                                                                    
16936 16928
2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
16937 16929

                                                                                    
16938 16930
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions 
de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de
 la recherche
 et le développement technologique de la France
 sont applicables aux groupements prévus au présent article.
16939 16931

                                                                                    
16940 16932
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16946 16938
###### Article L813-1
16947 16939

                                                                                    
16948 16940
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
16949 16941

                                                                                    
16950 16942
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les 
associations ou organismes
établissements
 mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
16951 16943

                                                                                    
16952 16944
Ils remplissent les missions suivantes :
16953 16945

                                                                                    
16954 16946
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale 
ou
et
 continue ;
16955 16947

                                                                                    
16956 16948
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
16957 16949

                                                                                    
16958 16950
2° bis
 Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
16959 16951

                                                                                    
16960 16952
3
4
° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
16961 16953

                                                                                    
16962 16954
4
5
° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis
, étudiants
, stagiaires et enseignants.
16963 16955

                                                                                    
16964 16956
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
16966 16958
###### Article L813-2
16967 16959

                                                                                    
16968 16960
Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
16969 16961

                                                                                    
16970 16962
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
16971 16963

                                                                                    
16972 16964
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
16973 16965

                                                                                    
16974 16966
Sous réserve des dispositions des articles L. 
115
6211
-1, L. 
900-2
6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5
 et L. 
980-1
6325-2
 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
16975 16967

                                                                                    
16976 16968
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-
4
5
 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
16977 16969

                                                                                    
16978 16970
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement 
dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation 
pour une durée de trois à cinq ans.
16979 16971

                                                                                    
16980 16972
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
16981 16973

                                                                                    
16982 16974
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
   

                    
17108 17100
##### Article L814-3
17109 17101

                                                                                    
17110 17102
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
17111 17103

                                                                                    
17112 17104
Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
17113 17105

                                                                                    
17114 17106
Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
17115 17107

                                                                                    
17116 17108
Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.
   

                    
17118 17110
##### Article L814-4
17119 17111

                                                                                    
17120 17112
Dans chaque région siège un comité régional
Le Conseil national
 de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
agricole
 composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à
, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
17113

                                                                                    
17120 17114
Le Conseil national de
 l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
agricole
. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lequel
, agroalimentaire et vétérinaire
 est également compétent 
en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur
pour examiner
 les demandes 
d'ouverture des établissements privés
en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation
.
17121 17115

                                                                                    
17122 17116
Le 
comité régional
Conseil national
 de l'enseignement 
agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national
 de l'enseignement 
agricole.
17123

                                                                                    
17124 17116
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil
 national
 des formations
 de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
agricole
, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction
.
17125 17117

                                                                                    
17126
Les
17118
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
17119

                                                                                    
17126 17120
La composition, les
 modalités 
d'application du présent article sont fixées
et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies
 par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
17138
###### Article L815-2
17139

                        
17140
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
17122
##### Article L814-5
17123

                        
17124
Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, qui est également compétent en matière d'enseignement agricole public. Ce conseil émet un avis sur le schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
17125

                        
17126
Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
17127

                        
17128
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
17129

                        
17130
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.