Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58951 |
###### Article D741-34-1 |
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58952 | ||
58953 |
Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'allocations familiales. |
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59205 |
######### Article D741-65-1 |
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59206 | ||
59207 |
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 741-10-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
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59208 | ||
59209 |
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. |
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59831 | 59841 |
######## Article D751-3 |
59832 | 59842 | |
59833 | 59843 |
I.-A.- Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non dotés de l'autonomie financière , qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 , les obligations imposées aux employeurs de main- d'oeuvre d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les , signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 . |
59844 | ||
59833 | 59845 |
Les prestations et indemnités , accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
59834 | 59846 | |
59835 | 59847 |
B.- Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 , les obligations de l'employeur , et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre , incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 . |
59848 | ||
59849 |
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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59850 | ||
59851 |
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
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59852 | ||
59853 |
II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
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59854 | ||
59855 |
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
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59856 | ||
59857 |
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
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59858 | ||
59859 |
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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59860 | ||
59861 |
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
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59837 | 59863 |
######## Article D751-4 |
59838 | 59864 | |
59839 | 59865 |
I.- Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4. |
59866 | ||
59839 | 59867 |
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due. |
59840 | 59868 | |
59841 | 59869 |
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé Pour le calcul de la sécurité sociale. |
59842 | ||
59843 | 59869 |
Le rente, le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident , sert de base au calcul de la rente. |
59844 | ||
59869 |
. |
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59870 | ||
59871 |
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4. |
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59872 | ||
59873 |
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. |
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59874 | ||
59875 |
II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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59876 | ||
59845 | 59877 |
III.- La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, pas lieu au paiement d'indemnités journalières. |
59878 | ||
59879 |
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48. |
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60471 | 60505 |
######## Article D751-79 |
60472 | 60506 | |
60473 | 60507 |
Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 751-80, les taux de 741-65-1 s'applique aux cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents d'accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés . |
60475 |
######## Article D751-80 |
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60476 | ||
60477 |
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %. |
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60478 | ||
60479 |
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations. |
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60480 | ||
60481 |
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa. |
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60781 |
######## Article D751-128-1 |
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60782 | ||
60783 |
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage. |