Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2009 (version 19a703a)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2009.

52334 52334
###### Article R718-19
52335 52335

                                                                                    
52336 52336
Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article R. 718-18 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
52337 52337

                                                                                    
52338 52338
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
52339 52339

                                                                                    
52340 52340
Les dispositions des articles R. 6332-19
, R. 6332-21 ; R. 6332-22, première phrase, R. 6332-23
 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41, R. 6332-49 à R. 6332-55 du code du travail sont applicables 
au
à ce
 fonds.
52341 52341

                                                                                    
52342 52342
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.