Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 144b86e)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

4766 4766
###### Article L251-17
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
4769 4769

                                                                                    
4770 4770
Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
4771 4771

                                                                                    
4772 4772
Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
4773 4773

                                                                                    
4774 4774
- une première part au titre des contrôles documentaires ;
4775 4775
- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
4776 4776
- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
4777 4777

                                                                                    
4778
En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
4779

                                                                                    
4778 4780
Le montant de 
cette
la
 redevance 
est fixé
ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés
 par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis 
de
à
 la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4779 4781

                                                                                    
4780 4782
Elle est due
La redevance et les frais supplémentaires sont dus
 par l'importateur. 
Elle est
Ils sont
 toutefois solidairement 
due
dus
 par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 
5
11
 du code des douanes communautaire.
4781 4783

                                                                                    
4782 4784
Elle est liquidée et recouvrée comme
Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables
 en matière de 
douane lors du dépôt de la déclaration en
droits de
 douane.
4783 4785

                                                                                    
4784 4786
Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
4785 4787

                                                                                    
4786 4788
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
   

                    
6141 6153
##### Article L322-15
6142 6154

                                                                                    
6143 6155
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
6144 6156

                                                                                    
6145 6157
" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 
euros
 porté à 500 
euros
 pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 
euros
. "
6146 6158

                                                                                    
6147 6159
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
   

                    
14168 14180
###### Article L725-24
14169 14181

                                                                                    
14170 14182
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :
14171 14183

                                                                                    
14172 14184
1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;
14173 14185

                                                                                    
14174 14186
2° Aux exonérations de cotisations 
limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire
de sécurité sociale
 ;
14175 14187

                                                                                    
14176 14188
3° Aux contributions des employeurs mentionnées 
aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11
au chapitre VII du titre III du livre Ier
 du code de la sécurité sociale ;
14177 14189

                                                                                    
14178 14190
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article
 L. 741-10 du présent code ;
14191

                                                                                    
14178 14192
5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article
 L. 741-10.
14179 14193

                                                                                    
14180 14194
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.
14181 14195

                                                                                    
14182 14196
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.
14183 14197

                                                                                    
14184 14198
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
14185 14199

                                                                                    
14186 14200
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
14187 14201

                                                                                    
14188 14202
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
14189 14203

                                                                                    
14190 14204
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
14191 14205

                                                                                    
14192 14206
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.
14193 14207

                                                                                    
14194 14208
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
34888 35118
###### Article D352-23
34889 35119

                                                                                    
34890 35120
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
34891 35121

                                                                                    
34892 35122
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 ;
34893 35123

                                                                                    
34894 35124
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
34895 35125

                                                                                    
34896 35126
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
34897 35127

                                                                                    
34898 35128
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
   

                    
40175
###### Article D552-16
40176

                        
40177
Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
   

                    
40179
###### Article D552-17
40180

                        
40181
Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
40182

                        
40183
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
40184

                        
40185
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
40186

                        
40187
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
   

                    
40189
###### Article D552-18
40190

                        
40191
Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
40192

                        
40193
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
40194

                        
40195
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
40196

                        
40197
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
40198

                        
40199
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
40200

                        
40201
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
   

                    
40203
###### Article D552-19
40204

                        
40205
Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
   

                    
40207
###### Article D552-20
40208

                        
40209
L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
   

                    
40211
###### Article D552-21
40212

                        
40213
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
40214

                        
40215
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
40216

                        
40217
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
40218

                        
40219
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
   

                    
40221
###### Article D552-22
40222

                        
40223
Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
40224

                        
40225
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
40226

                        
40227
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
40228

                        
40229
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
   

                    
40231
###### Article D552-23
40232

                        
40233
En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
40234

                        
40235
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
   

                    
5260
##### Article L256-1
5261

                        
5262
Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
5263

                        
5264
Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
5265

                        
5266
Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
5267

                        
5268
Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
   

                    
31322
##### Article D256-1
31323

                        
31324
Au sens du présent chapitre, on entend par :
31325

                        
31326
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
31327

                        
31328
2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
31329

                        
31330
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
31331

                        
31332
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
   

                    
31340
####### Article D256-11
31341

                        
31342
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
31343

                        
31344
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
   

                    
31346
####### Article D256-12
31347

                        
31348
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
   

                    
31350
####### Article D256-13
31351

                        
31352
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
31353

                        
31354
1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
31355

                        
31356
2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
31357

                        
31358
Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.
   

                    
31360
####### Article D256-14
31361

                        
31362
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
31363

                        
31364
1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;
31365

                        
31366
2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;
31367

                        
31368
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
   

                    
31372
####### Article D256-15
31373

                        
31374
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.
   

                    
31376
####### Article D256-16
31377

                        
31378
I. - Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
31379

                        
31380
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
31381

                        
31382
1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
31383

                        
31384
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;
31385

                        
31386
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
31387

                        
31388
4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ;
31389

                        
31390
5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.
31391

                        
31392
III.-A compter du 1er janvier 2014, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.
   

                    
31394
####### Article D256-17
31395

                        
31396
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
31397

                        
31398
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.
31399

                        
31400
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
31401

                        
31402
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire.
31403

                        
31404
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16.
31405

                        
31406
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
   

                    
31408
####### Article D256-18
31409

                        
31410
I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.
31411

                        
31412
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.
31413

                        
31414
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.
31415

                        
31416
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.
   

                    
31418
####### Article D256-19
31419

                        
31420
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
   

                    
31422
####### Article D256-20
31423

                        
31424
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.
   

                    
31428
####### Article D256-21
31429

                        
31430
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.
   

                    
31432
####### Article D256-22
31433

                        
31434
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
31435

                        
31436
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
31437

                        
31438
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.
31439

                        
31440
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
   

                    
31442
####### Article D256-23
31443

                        
31444
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
31445

                        
31446
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
31447

                        
31448
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
31450
####### Article D256-24
31451

                        
31452
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
31453
- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
31454
- la qualification et les compétences des enseignants ;
31455

                        
31456
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
   

                    
31460
####### Article D256-25
31461

                        
31462
Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :
31463

                        
31464
1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ;
31465

                        
31466
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
31467

                        
31468
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;
31469

                        
31470
4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
31471

                        
31472
5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs ;
31473

                        
31474
6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2.
   

                    
31476
####### Article D256-26
31477

                        
31478
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22.
   

                    
31482
####### Article D256-27
31483

                        
31484
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a subi une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.
31485

                        
31486
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
31487

                        
31488
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
   

                    
31490
####### Article D256-28
31491

                        
31492
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté.
31493

                        
31494
La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.
31495

                        
31496
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.
   

                    
31498
####### Article R256-29
31499

                        
31500
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
31501

                        
31502
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
   

                    
31504
####### Article R256-30
31505

                        
31506
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
31507

                        
31508
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
   

                    
31512
####### Article R256-31
31513

                        
31514
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
31515

                        
31516
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
31517

                        
31518
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
31519

                        
31520
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
31521
articles 132-11 et 132-15 du code pénal
31522
.
   

                    
31524
####### Article R256-32
31525

                        
31526
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
31527

                        
31528
1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
31529

                        
31530
2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
31531

                        
31532
3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
31533

                        
31534
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
50025 50191
######## Article R713-25
50026 50192

                                                                                    
50027 50193
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
   

                    
50029 50195
######## Article R713-26
50030 50196

                                                                                    
50031 50197
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
   

                    
50033 50199
######## Article R713-27
50034 50200

                                                                                    
50035 50201
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli 
au chef du service départemental de l'inspection
à l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
   

                    
50037 50203
######## Article R713-28
50038 50204

                                                                                    
50039 50205
Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
50040 50206

                                                                                    
50041 50207
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
, qui statue.
   

                    
50047 50213
######## Article R713-30
50048 50214

                                                                                    
50049 50215
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50050 50216

                                                                                    
50051 50217
La décision du 
chef du service
directeur
 régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
50063 50229
######## Article R713-32
50064 50230

                                                                                    
50065 50231
Les demandes sont adressées au 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50066 50232

                                                                                    
50067 50233
La décision du 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
 précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50068 50234

                                                                                    
50069 50235
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles.
formation professionnelle.
   

                    
50077
######## Article R713-34
50078

                        
50079
Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50080

                        
50081
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50151 50311
###### Article R713-44
50152 50312

                                                                                    
50153 50313
Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le 
chef du service régional de l'inspection
directeur départemental
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
50203 50363
###### Article R713-48
50204 50364

                                                                                    
50205 50365
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
   

                    
50263 50423
####### Article R714-4
50264 50424

                                                                                    
50265 50425
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du 
chef du service
directeur
 départemental
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles.
formation professionnelle.
   

                    
50281 50441
####### Article R714-7
50282 50442

                                                                                    
50283 50443
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
50284 50444

                                                                                    
50285 50445
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
50286 50446

                                                                                    
50287 50447
La décision du 
chef du service
directeur départemental
 est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
50301 50461
####### Article R714-10
50302 50462

                                                                                    
50303 50463
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement 
le chef du service départemental de l'inspection
l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
50304 50464

                                                                                    
50305 50465
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
   

                    
50321 50481
####### Article R714-13
50322 50482

                                                                                    
50323 50483
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
 et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
   

                    
50333
####### Article R714-15
50334

                        
50335
Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50336

                        
50337
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50363 50517
###### Article D714-19
50364 50518

                                                                                    
50365 50519
En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
50366 50520

                                                                                    
50367 50521
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
50368 50522

                                                                                    
50369 50523
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.
 
S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
50370 50524

                                                                                    
50371 50525
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
50372 50526

                                                                                    
50373 50527
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
50374 50528

                                                                                    
50375 50529
Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
 dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
   

                    
50473 50627
##### Article R715-4
50474 50628

                                                                                    
50475 50629
Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.
50476 50630

                                                                                    
50477 50631
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
50478 50632

                                                                                    
50479 50633
Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
   

                    
50619 50773
####### Article R716-16
50620 50774

                                                                                    
50621 50775
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
50622 50776

                                                                                    
50623 50777
L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
50624 50778

                                                                                    
50625 50779
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs.
50626 50780

                                                                                    
50627 50781
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
50707 50861
####### Article R716-25
50708 50862

                                                                                    
50709 50863
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
50710 50864

                                                                                    
50711 50865
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
   

                    
51092 51246
######## Article R717-21
51093 51247

                                                                                    
51094 51248
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
.
51095 51249

                                                                                    
51096 51250
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
51256 51410
######## Article R717-44
51257 51411

                                                                                    
51258 51412
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision
 conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et
 du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
51259 51413

                                                                                    
51260 51414
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
51261 51415

                                                                                    
51262 51416
L'autorisation est valable pour cinq ans.
51263 51417

                                                                                    
51264 51418
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51265 51419

                                                                                    
51266 51420
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
 à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
51267 51421

                                                                                    
51268 51422
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
   

                    
51286 51440
######## Article R717-47
51287 51441

                                                                                    
51288 51442
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision
 conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
 de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
51289 51443

                                                                                    
51290 51444
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
51291 51445

                                                                                    
51292 51446
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
   

                    
51398 51552
######## Article R717-54
51399 51553

                                                                                    
51400 51554
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le 
chef du service
directeur
 régional
 de l'inspection
 du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
.
51401 51555

                                                                                    
51402 51556
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
51482 51636
####### Article R717-67
51483 51637

                                                                                    
51484 51638
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
51485 51639

                                                                                    
51486 51640
L'autorisation est donnée par décision 
conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et 
du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
51720
####### Article R717-85-1
51721

                        
51722
Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
51724
####### Article R717-85-2
51725

                        
51726
Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.
51727

                        
51728
Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
   

                    
51732
####### Article R717-85-3
51733

                        
51734
Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51735

                        
51736
1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;
51737

                        
51738
2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;
51739

                        
51740
3° Articles R. 4323-6,
51741
R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;
51742

                        
51743
4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;
51744

                        
51745
5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.
51746

                        
51747
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
   

                    
51749
####### Article R717-85-4
51750

                        
51751
Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.
51752

                        
51753
La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
   

                    
51757
####### Article R717-85-5
51758

                        
51759
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
51760

                        
51761
1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;
51762

                        
51763
2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;
51764

                        
51765
3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
   

                    
51767
####### Article R717-85-6
51768

                        
51769
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
51770

                        
51771
1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;
51772

                        
51773
2° Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;
51774

                        
51775
3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
51776

                        
51777
Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.
51778

                        
51779
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
   

                    
51781
####### Article R717-85-7
51782

                        
51783
I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :
51784

                        
51785
1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;
51786

                        
51787
2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;
51788

                        
51789
3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;
51790

                        
51791
4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;
51792

                        
51793
5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.
51794

                        
51795
II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.
51796

                        
51797
Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.
   

                    
51801
####### Article R717-85-8
51802

                        
51803
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51804

                        
51805
1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;
51806

                        
51807
2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;
51808

                        
51809
3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;
51810

                        
51811
4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
   

                    
51815
####### Article R717-85-9
51816

                        
51817
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51818

                        
51819
1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;
51820

                        
51821
2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;
51822

                        
51823
3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
51824

                        
51825
4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5 ;
51826

                        
51827
5° Articles R. 4445-1 à R. 4445-3 et article R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2.
   

                    
51831
####### Article R717-85-10
51832

                        
51833
Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, au voisinage de lignes et installations électriques sont soumis aux dispositions du code du travail suivantes :
51834

                        
51835
1° Articles R. 4534-107 à R. 4534-109 relatifs au champ d'application des mesures de prévention et aux distances minimales de sécurité ;
51836

                        
51837
2° Articles R. 4534-111 à R. 4534-121 et R. 4534-123 relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux hors tension et de travaux sous tension ;
51838

                        
51839
3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125.
   

                    
51600 51877
###### Article R717-94
51601 51878

                                                                                    
51602 51879
Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-
20
23
 du code du travail, 
le chef du service départemental
l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
51636 51913
####### Article R718-9
51637 51914

                                                                                    
51638 51915
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
51639 51916

                                                                                    
51640 51917
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail
 et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
51641 51918

                                                                                    
51642 51919
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
   

                    
51796
###### Article D719-1
51797

                        
51798
Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
51799

                        
51800
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
   

                    
51802 52073
###### Article R719-1-1
51803 52074

                                                                                    
51804 52075
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
, le lieu de travail de chacun des salariés.
51805 52076

                                                                                    
51806 52077
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, 
le chef du service départemental
l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel se trouve
 compétent pour
 le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
   

                    
54341
####### Article D723-239
54342

                        
54343
Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
   

                    
55053
###### Article R731-1
55054

                        
55055
L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
55057
###### Article R731-2
55058

                        
55059
Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :
55060

                        
55061
1° Le président ;
55062

                        
55063
2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
55064

                        
55065
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
55066

                        
55067
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
55068

                        
55069
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
55070

                        
55071
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
55072

                        
55073
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
55075
###### Article R731-3
55076

                        
55077
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
55078

                        
55079
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
55080

                        
55081
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
55082

                        
55083
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
55085
###### Article R731-4
55086

                        
55087
Le conseil d'administration a pour rôle :
55088

                        
55089
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
55090

                        
55091
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
55092

                        
55093
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
55094

                        
55095
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
55096

                        
55097
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
55098

                        
55099
6° D'accepter les dons et legs.
55100

                        
55101
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
55103
###### Article R731-5
55104

                        
55105
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
55106

                        
55107
Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
55109
###### Article R731-6
55110

                        
55111
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
55112

                        
55113
1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
55114

                        
55115
2° Un membre du Conseil économique et social ;
55116

                        
55117
3° Un membre de la Cour des comptes ;
55118

                        
55119
4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
55120

                        
55121
5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
55122

                        
55123
6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;
55124

                        
55125
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
55126

                        
55127
8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
55128

                        
55129
9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
55130

                        
55131
10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
55132

                        
55133
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.
55134

                        
55135
Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
55136

                        
55137
Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
55138

                        
55139
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
55140

                        
55141
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
55143
###### Article R731-7
55144

                        
55145
L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55146

                        
55147
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55148

                        
55149
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
55150

                        
55151
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
55152

                        
55153
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
55154

                        
55155
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
55156

                        
55157
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
55158

                        
55159
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
55160

                        
55161
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
55162

                        
55163
7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
55164

                        
55165
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
55166

                        
55167
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
   

                    
55169
###### Article R731-8
55170

                        
55171
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
55172

                        
55173
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55174

                        
55175
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
55176

                        
55177
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
55179
###### Article R731-9
55180

                        
55181
Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :
55182

                        
55183
1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;
55184

                        
55185
2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.
   

                    
55187
###### Article R731-10
55188

                        
55189
Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
55190

                        
55191
L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
55192

                        
55193
Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
55194

                        
55195
Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
   

                    
55197
###### Article R731-11
55198

                        
55199
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
55572 55689
######## Article D731-52
55573 55690

                                                                                    
55574 55691
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
55692

                                                                                    
55693
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %.
   

                    
55918 56037
########## Article R731-103
55919 56038

                                                                                    
55920 56039
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
55921 56040

                                                                                    
55922 56041
Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
55923 56042

                                                                                    
55924 56043
Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
55925 56044

                                                                                    
55926 56045
Elle est chargée :
55927 56046

                                                                                    
55928 56047
1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
55929 56048

                                                                                    
55930 56049
2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition 
par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles 
au titre de la participation de l'Etat ;
55931 56050

                                                                                    
55932 56051
3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
   

                    
55980 56099
########## Article R731-109
55981 56100

                                                                                    
55982 56101
Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance 
au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles 
et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
   

                    
56570 56689
########## Article D732-42
56571 56690

                                                                                    
56572 56691
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes :
56573 56692

                                                                                    
56574 56693
1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à :
56575 56694

                                                                                    
56576 56695
a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56577 56696

                                                                                    
56578 56697
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56579 56698

                                                                                    
56580 56699
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,
 
25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56581 56700

                                                                                    
56582 56701
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à
 :
56702

                                                                                    
56582 56703
A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009
 :
56583 56704

                                                                                    
56584 56705
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56585 56706

                                                                                    
56586 56707
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56587 56708

                                                                                    
56588 56709
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56589 56710

                                                                                    
56711
B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.
56712

                                                                                    
56590 56713
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
56591 56714

                                                                                    
56592 56715
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
56593 56716

                                                                                    
56594 56717
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
   

                    
57224 57347
######### Article D732-92
57225 57348

                                                                                    
57226 57349
La
Le conjoint survivant indique la
 date 
d'entrée
à compter de laquelle il désire entrer
 en jouissance 
des pensions
de la pension
 de réversion
 prévues aux articles
, sous réserve des conditions suivantes :
57350

                                                                                    
57351
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
57352

                                                                                    
57226 57353
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article
 L. 732-41 
à L. 732-44 est fixée :
57227

                                                                                    
57228
1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si
57353
;
57354

                                                                                    
57355
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
57356

                                                                                    
57228 57357
a) Lorsque
 la demande est déposée dans le délai d'un an
, ou au lendemain de la disparition, si
 qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
57358

                                                                                    
57228 57359
b) Lorsque
 la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition
 ;
57230
2° Soit
57359
, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
57230 57359
2° Soit
, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
57360

                                                                                    
57230 57361
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée
 au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
 sous réserve de la condition mentionnée au 2°
.
57231 57362

                                                                                    
57232 57363
Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
57233 57364

                                                                                    
57234 57365
La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
57235 57366

                                                                                    
57236 57367
En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57369
######### Article D732-92-1
57370

                        
57371
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
   

                    
58856 58991
######### Article D741-58
58857 58992

                                                                                    
58858 58993
Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
58859 58994

                                                                                    
58860 58995
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 est consécutive à un licenciement.
58861 58996

                                                                                    
58862 58997
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
   

                    
59398 59533
######## Article R742-20
59399 59534

                                                                                    
59400 59535
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24
, R. 351-28
 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : "
 
arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 
" sont substitués aux mots : "
 
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 
".
59401 59536

                                                                                    
59402 59537
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
59403 59538

                                                                                    
59404 59539
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
60746 60881
####### Article R751-158
60747 60882

                                                                                    
60748 60883
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail,
 de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 qui statue dans les quinze jours.
60749 60884

                                                                                    
60750 60885
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail,
 de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
60751 60886

                                                                                    
60752 60887
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
60753 60888

                                                                                    
60754 60889
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricoles
formation professionnelle
 ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé 
de l'agriculture
du travail
. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
60755 60890

                                                                                    
60756 60891
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
60757 60892

                                                                                    
60758 60893
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
60764 60899
####### Article R751-160
60765 60900

                                                                                    
60766 60901
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
60767 60902

                                                                                    
60768 60903
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
60769 60904

                                                                                    
60770 60905
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
60771 60906

                                                                                    
60772 60907
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.
60773 60908

                                                                                    
60774 60909
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.
60775 60910

                                                                                    
60776 60911
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
60790 60925
####### Article R751-162
60791 60926

                                                                                    
60792 60927
Les inspecteurs du travail,
 de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
60793 60928

                                                                                    
60794 60929
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, 
de l'emploi et de la politique sociale agricoles 
dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
60930

                                                                                    
60931
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.