Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2008 (version 8e8d79a)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2008.

30095 30095
####### Article R253-2
30096 30096

                                                                                    
30097 30097
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
 et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
   

                    
30212 30212
####### Article R253-12
30213 30213

                                                                                    
30214 30214
I.
 - 
-
Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
30215 30215

                                                                                    
30216 30216
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
30217 30217

                                                                                    
30218 30218
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par 
la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
le Haut Conseil des biotechnologies
 lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
30219 30219

                                                                                    
30220 30220
II.
 - 
-
Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
   

                    
30340 30340
####### Article R253-24
30341 30341

                                                                                    
30342 30342
S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
30343 30343

                                                                                    
30344 30344
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
.
30345 30345

                                                                                    
30346 30346
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
 et rend son avis dans les même conditions.
   

                    
30536 30536
####### Article R253-58
30537 30537

                                                                                    
30538 30538
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
30539 30539

                                                                                    
30540 30540
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
30541 30541

                                                                                    
30542 30542
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
30543 30543

                                                                                    
30544 30544
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
.
30545 30545

                                                                                    
30546 30546
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
.
30547 30547

                                                                                    
30548 30548
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et 
de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
30549 30549

                                                                                    
30550 30550
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
   

                    
30552 30552
####### Article R253-59
30553 30553

                                                                                    
30554 30554
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
31005 31005
######## Article R255-8
31006 31006

                                                                                    
31007 31007
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
31008 31008

                                                                                    
31009 31009
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
.
31010 31010

                                                                                    
31011 31011
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
 et rend son avis dans les mêmes conditions.
   

                    
31169 31169
######## Article R255-25
31170 31170

                                                                                    
31171 31171
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
31172 31172

                                                                                    
31173 31173
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
31174 31174

                                                                                    
31175 31175
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
31176 31176

                                                                                    
31177 31177
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
.
31178 31178

                                                                                    
31179 31179
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
au Haut Conseil des biotechnologies
.
31180 31180

                                                                                    
31181 31181
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et 
de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
31182 31182

                                                                                    
31183 31183
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.