Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1159 | 1159 |
##### Article L125-10 |
1160 | 1160 | |
1161 | 1161 |
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. |
1162 | 1162 | |
1163 | 1163 |
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur. |
1164 | 1164 | |
1165 | 1165 |
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier septième alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
6637 | 6637 |
##### Article L332-1 |
6638 | 6638 | |
6639 | 6639 |
En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre 01 du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement CEE (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les , du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural présent code. Ces droits et obligations sont appréciés , pendant la durée du retrait lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité , comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait. |
6640 | ||
6641 | 6639 |
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité .L'agriculteur est réputé en assurer l'exploitation prévue de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. |
6642 | ||
6643 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait. |
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9939 | 9935 |
##### Article L529-2 |
9940 | 9936 | |
9941 | 9937 |
Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : |
9942 | 9938 | |
9943 | 9939 |
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; |
9944 | 9940 | |
9945 | 9941 |
2° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ; |
9946 | 9942 | |
9947 | 9943 |
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur . |
9948 | 9944 | |
9949 | 9945 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
9951 | 9947 |
##### Article L529-3 |
9952 | 9948 | |
9953 | 9949 |
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : |
9954 | 9950 | |
9955 | 9951 |
1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ; |
9956 | 9952 | |
9957 | 9953 |
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur . |
9958 | 9954 | |
9959 | 9955 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
12283 |
##### Article L664-8 |
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12284 | ||
12285 |
Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce. |
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12286 | ||
12287 |
Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne. |
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12288 | ||
12289 |
Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. |