Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2008 (version c42731f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

36162
##### Article R491-1
36163

                        
36164
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
   

                    
36170
###### Article R492-1
36171

                        
36172
Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
36173

                        
36174
Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
36175

                        
36176
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
   

                    
36178
###### Article R492-2
36179

                        
36180
En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
36181

                        
36182
Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
   

                    
36184
###### Article R492-3
36185

                        
36186
La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
36190
###### Article R492-4
36191

                        
36192
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.
36193

                        
36194
Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
36195

                        
36196
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
   

                    
36198
###### Article R492-5
36199

                        
36200
La déclaration de candidature prévue à l'article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
36201

                        
36202
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.