Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2008 (version 5d6bc42)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

49026
###### Article R717-1
49027

                        
49028
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.
   

                    
49030
###### Article R717-2
49031

                        
49032
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.
49033

                        
49034
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
49035

                        
49036
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
49037

                        
49038
Il peut y être mis fin :
49039

                        
49040
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
49041

                        
49042
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
   

                    
49046
###### Article R717-3
49047

                        
49048
Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
49049

                        
49050
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
49051

                        
49052
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
49053

                        
49054
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
49055

                        
49056
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
49057

                        
49058
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
49059

                        
49060
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
49061

                        
49062
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
   

                    
49066
####### Article R717-4
49067

                        
49068
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
49069

                        
49070
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49071

                        
49072
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
49074
####### Article R717-5
49075

                        
49076
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
49078
####### Article R717-6
49079

                        
49080
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
49081

                        
49082
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
49083

                        
49084
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
49085

                        
49086
Il est consulté :
49087

                        
49088
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
49089

                        
49090
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
49091

                        
49092
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
49093

                        
49094
Il est informé, à sa demande :
49095

                        
49096
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
49097

                        
49098
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
49099

                        
49100
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
   

                    
49102
####### Article R717-7
49103

                        
49104
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
49105

                        
49106
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49108
####### Article R717-8
49109

                        
49110
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
49111

                        
49112
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
49113

                        
49114
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
49115

                        
49116
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49118
####### Article R717-9
49119

                        
49120
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49121

                        
49122
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
49124
####### Article R717-10
49125

                        
49126
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
   

                    
49128
####### Article R717-11
49129

                        
49130
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.
   

                    
49132
####### Article R717-12
49133

                        
49134
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
   

                    
49138
####### Article R717-13
49139

                        
49140
Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
49141

                        
49142
1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;
49143

                        
49144
2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;
49145

                        
49146
3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.
   

                    
49148
####### Article R717-14
49149

                        
49150
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
49151

                        
49152
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
49153

                        
49154
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :
49155

                        
49156
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
49157

                        
49158
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
49159

                        
49160
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
49161

                        
49162
c) Agés de moins de dix-huit ans.
49163

                        
49164
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
49165

                        
49166
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
49167

                        
49168
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
49169

                        
49170
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
49171

                        
49172
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.
49173

                        
49174
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
49175

                        
49176
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
   

                    
49178
####### Article R717-15
49179

                        
49180
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
49181

                        
49182
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
49183

                        
49184
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.
   

                    
49186
####### Article R717-16
49187

                        
49188
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
49189

                        
49190
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
49191
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
49192

                        
49193
Sont notamment visés par ces dispositions :
49194

                        
49195
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
49196

                        
49197
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
49198

                        
49199
3° Les travailleurs handicapés ;
49200

                        
49201
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
49202

                        
49203
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
49204

                        
49205
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
   

                    
49207
####### Article R717-19
49208

                        
49209
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
49210

                        
49211
1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
49212

                        
49213
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
49214

                        
49215
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
49216

                        
49217
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
   

                    
49219
####### Article R717-18
49220

                        
49221
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.
49222

                        
49223
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
   

                    
49225
####### Article R717-17
49226

                        
49227
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
49228

                        
49229
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
49230

                        
49231
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
49232

                        
49233
3° Maladie professionnelle ;
49234

                        
49235
4° Congé de maternité.
49236

                        
49237
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.
49238

                        
49239
Cet examen a pour objet :
49240

                        
49241
1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;
49242

                        
49243
2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;
49244

                        
49245
3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;
49246

                        
49247
4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
49248

                        
49249
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
49251
####### Article R717-20
49252

                        
49253
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
49254

                        
49255
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
49256

                        
49257
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
49258

                        
49259
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
49260

                        
49261
Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.
   

                    
49263
####### Article R717-21
49264

                        
49265
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49266

                        
49267
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
49269
####### Article R717-22
49270

                        
49271
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.
   

                    
49273
####### Article R717-24
49274

                        
49275
Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
49276

                        
49277
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
49278

                        
49279
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.
49280

                        
49281
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
   

                    
49283
####### Article R717-25
49284

                        
49285
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
   

                    
49287
####### Article R717-23
49288

                        
49289
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49291
####### Article R717-26
49292

                        
49293
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
   

                    
49297
####### Article R717-27
49298

                        
49299
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
49300

                        
49301
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
49302

                        
49303
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49304

                        
49305
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
   

                    
49307
####### Article R717-28
49308

                        
49309
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
49310

                        
49311
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
49312

                        
49313
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
49314

                        
49315
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
49316

                        
49317
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49319
####### Article R717-29
49320

                        
49321
Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.
   

                    
49323
####### Article R717-30
49324

                        
49325
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
49326

                        
49327
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
   

                    
49329
####### Article R717-31
49330

                        
49331
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
49332

                        
49333
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.
49334

                        
49335
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
49336

                        
49337
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49341
####### Article R717-32
49342

                        
49343
Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
   

                    
49345
####### Article R717-33
49346

                        
49347
En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
49348

                        
49349
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.
49350

                        
49351
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.
   

                    
49357
####### Article R717-34
49358

                        
49359
La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
49360

                        
49361
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
49362

                        
49363
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
49367
####### Article R717-35
49368

                        
49369
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
49370

                        
49371
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
49372

                        
49373
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
49374

                        
49375
Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
49376

                        
49377
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
49378

                        
49379
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
49381
####### Article R717-36
49382

                        
49383
L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.
   

                    
49387
####### Article R717-37
49388

                        
49389
Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
49390

                        
49391
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
49393
####### Article R717-38
49394

                        
49395
Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
49396

                        
49397
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
49398

                        
49399
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
49401
####### Article R717-42
49402

                        
49403
Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
49404

                        
49405
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
   

                    
49407
####### Article R717-43
49408

                        
49409
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
49410

                        
49411
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
49412

                        
49413
Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
49414

                        
49415
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
49416

                        
49417
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49418

                        
49419
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
49420

                        
49421
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
49422

                        
49423
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
49427
####### Article R717-44
49428

                        
49429
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
49430

                        
49431
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
49432

                        
49433
L'autorisation est valable pour cinq ans.
49434

                        
49435
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49436

                        
49437
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
49438

                        
49439
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
   

                    
49441
####### Article R717-45
49442

                        
49443
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
49444

                        
49445
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
   

                    
49447
####### Article R717-46
49448

                        
49449
L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
49450

                        
49451
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
49452

                        
49453
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
49454

                        
49455
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
49457
####### Article R717-47
49458

                        
49459
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
49460

                        
49461
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
49462

                        
49463
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
   

                    
49465
####### Article R717-48
49466

                        
49467
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
49471
####### Article R717-49
49472

                        
49473
Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49479
####### Article R717-50
49480

                        
49481
Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.
49482

                        
49483
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
49484

                        
49485
Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
   

                    
49487
####### Article R717-51
49488

                        
49489
Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
49490

                        
49491
La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
49492

                        
49493
a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
49494

                        
49495
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
49496

                        
49497
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
49498

                        
49499
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
49500

                        
49501
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
49502

                        
49503
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
49504

                        
49505
Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
49506

                        
49507
L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
49508

                        
49509
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
49510

                        
49511
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
49512

                        
49513
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
49514

                        
49515
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
49516

                        
49517
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
49518

                        
49519
Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.
49520

                        
49521
Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
49522

                        
49523
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
49524

                        
49525
Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
49526

                        
49527
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
   

                    
49529
####### Article R717-52
49530

                        
49531
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
49532

                        
49533
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
49534

                        
49535
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
49536

                        
49537
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
49538

                        
49539
Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
49540

                        
49541
Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
49542

                        
49543
Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
49544

                        
49545
Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
49546

                        
49547
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.
   

                    
49551
####### Article R717-53
49552

                        
49553
Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
49554

                        
49555
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
49556

                        
49557
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
49558

                        
49559
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
49560

                        
49561
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
49562

                        
49563
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
49564

                        
49565
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
49566

                        
49567
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49569
####### Article R717-54
49570

                        
49571
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49572

                        
49573
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
49575
####### Article R717-55
49576

                        
49577
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.
49578

                        
49579
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
49580

                        
49581
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
49582

                        
49583
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
49584

                        
49585
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
   

                    
49587
####### Article R717-56
49588

                        
49589
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
   

                    
49593
###### Article R717-57
49594

                        
49595
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
   

                    
49597
###### Article R717-58
49598

                        
49599
Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
49600

                        
49601
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.
   

                    
49605
###### Article R717-59
49606

                        
49607
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
   

                    
49609
###### Article R717-60
49610

                        
49611
L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
49612

                        
49613
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
49614

                        
49615
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
49616

                        
49617
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
49618

                        
49619
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
49620

                        
49621
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
49622

                        
49623
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
   

                    
49625
###### Article R717-61
49626

                        
49627
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
   

                    
49629
###### Article R717-62
49630

                        
49631
Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
   

                    
49633
###### Article R717-63
49634

                        
49635
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
49636

                        
49637
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
49638

                        
49639
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
   

                    
49641
###### Article R717-65
49642

                        
49643
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
49644

                        
49645
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.
49646

                        
49647
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
   

                    
49649
###### Article R717-66
49650

                        
49651
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
49653
###### Article R717-67
49654

                        
49655
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
49656

                        
49657
L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
49661
###### Article D717-68
49662

                        
49663
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.
   

                    
49665
###### Article D717-69
49666

                        
49667
Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.
49668

                        
49669
Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :
49670

                        
49671
1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;
49672

                        
49673
2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;
49674

                        
49675
3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;
49676

                        
49677
4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;
49678

                        
49679
5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;
49680

                        
49681
6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.
49682

                        
49683
Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.
49684

                        
49685
Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.
   

                    
49687
###### Article D717-70
49688

                        
49689
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
   

                    
49691
###### Article D717-71
49692

                        
49693
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.
   

                    
49695
###### Article D717-72
49696

                        
49697
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49699
###### Article R717-73
49700

                        
49701
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
49702

                        
49703
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.